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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 30 avr. 2021, n° 05523 |
|---|---|
| Numéro : | 05523 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05523-3/CN __________
Mme A c/ M. B __________
Mme Martine Y, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 30 mars 2021 AHcture du 30 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A, a formé une plainte, enregistrée sous le numéro 7-CDOP, le 27 novembre 2017 au conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française, dirigée contre M. B.
Mme A a demandé à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de renvoyer, à la chambre de discipline d’un autre conseil de l’ordre, la plainte formée. Par une décision n° AD 5348 du 22 juin 2018, rectifiée le 29 juin 2018, la chambre de discipline s’est attribuée le jugement de cette plainte, en raison, d’une part, du doute légitime sur l’impartialité de la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française, et d’autre part, de l’absence d’une juridiction de renvoi de même niveau devant laquelle l’affaire pourrait être renvoyée.
Par une décision du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française dirigé contre cette décision prise par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/05523-3/CN 2
Par une plainte et des mémoires, respectivement enregistrés le 27 novembre 2017 par le conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française, et les 14 et 15 mars 2021 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Mme A, représentée par Me Di Vizio, demande à la chambre de discipline, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de sanctionner M. B pour divers manquements déontologiques ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa plainte n’est pas irrecevable, le principe d’indépendance des contentieux disciplinaire et pénal ne s’oppose pas à ce que les faits puissent relever de la juridiction disciplinaire, nonobstant une éventuelle qualification pénale ;
- M. B a méconnu son devoir de confraternité, garantit par les dispositions des articles 3, 34 et 39 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française, en se livrant à une campagne de dénigrement et à une attaque ad personam envers son fils et elle-même ; M. B a porté atteinte à son honneur et à sa réputation ;
- il a méconnu les devoirs de dignité et de probité de la profession et a porté atteinte à la considération de celle-ci.
Par des mémoires, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 10 février 2021, régularisé le 11 février suivant, et le 19 mars 2021, M. B, représenté par Me Blaesi, conclut, à titre principal, au rejet de la plainte de Mme A pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la plainte de Mme A est irrecevable, les faits de diffamation qui en sont l’objet relèvent de la compétence des juridictions pénales ;
- la plainte de Mme A n’est pas fondée, la plainte n’a jamais été publiée, alors même que l’un des éléments constitutifs du dénigrement est son caractère public ;
- la fait d’avoir confirmé que Mme A était la mère de M. C est sans incidence, l’information étant déjà connue d’un grand nombre de personnes ;
Par une ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2021. Par une ordonnance du 16 mars 2021, l’instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 23 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de déontologie des pharmaciens de Polynésie française ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° AD/05523-3/CN 3
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. B, à distance par visio-conférence ;
- les observations de Mme A, à distance par visio-conférence ;
- les observations de Me Di Vizio, pour Mme A, à distance par visio-conférence ;
- les observations de Me Blaesi, pour M. B, à distance par visio-conférence.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir de la plainte de Mme A:
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « AHs dispositions du code de déontologie s’imposent à tous les pharmaciens et sociétés d’exercice libéral inscrits à l’un des tableaux de l’ordre. (…) AHs infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner. (…) ».
2. Si M. B fait valoir que la plainte de Mme A est irrecevable en ce qu’elle porte sur des faits qui entreraient dans la qualification pénale de la diffamation qui se prescrit par trois mois, la responsabilité disciplinaire d’un pharmacien ne se confond pas avec sa responsabilité pénale et n’obéit pas aux mêmes conditions de mise en œuvre. Dès lors, à supposer que l’action pénale en diffamation soit prescrite, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la plainte déposée dans le cadre de la présente instance disciplinaire. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par M. B ne peut qu’être écartée.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles 3, 34 et 39 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française :
3. Aux termes de l’article 3 du code de déontologie des pharmaciens de la Polynésie française : « AH pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle- ci. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 34 de ce code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Et aux termes de l’article 39 du même code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ».
4. Mme A soutient que M. B s’est livré à une campagne de dénigrement et à une attaque ad personam envers son fils et elle-même. Toutefois, la circonstance que M. B ait accordé une interview télévisée en 2017, dans laquelle il fait état du lien de filiation existant entre Mme A son ancienne associée et M. C, son fils, ne saurait caractériser l’existence d’une campagne de dénigrement. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
N° AD/05523-3/CN 4
5. Il résulte de ce qui précède que la plainte de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AH juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. AHs dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du poursuivi qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte de Mme A du 27 novembre 2017, dirigée contre M. B, est rejetée.
Article 2 : AH surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- Mme A ;
- M. le président du conseil de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française ;
- M. le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Blaesi ;
- Me Di Vizio.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. X – M. AD – Mme AE – Mme AF – M. AG
– Mme AH AI AJ – M. AK – Mme AL – M. AM – Mme AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 30 avril 2021.
N° AD/05523-3/CN 5
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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