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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 nov. 2022, n° 05922 |
|---|---|
| Numéro : | 05922 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05922-3/CN __________
M. A c/ M. B __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 25 octobre 2022 AGcture du 25 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte de M. A, particulier, enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens enregistrée le 6 août 2019, a été transmise, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de ce conseil le 10 octobre 2019. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la SELARL Y, située …
Par une décision du 23 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 6 août, 2021 M. B, représenté par la SELARL JTBB avocats, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient :
- que les propos qui lui sont attribués et qui ont été rapportés à M. A ont été tenus lors d’une réunion de conciliation et sont couverts par la confidentialité ;
- que le principe de confidentialité n’est pas susceptible de trouver de limitation en fonction des circonstances et que les propos rapportés ne peuvent servir de preuve d’un manquement déontologique.
N° AD/05922-3/CN 2
Par un mémoire enregistré le 17 août 2021, M. A conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- que M. B a refusé de présenter des excuses alors qu’il avait proposé, en contrepartie, d’arrêter les poursuites ;
- que si, lors de la première instance, M. B l’a accusé de délit de dénonciation calomnieuse, un membre du conseil de l’ordre présent a confirmé l’intégralité des insultes et menaces proférées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, lu par M. Y, son suppléant ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Job, pour M. B.
AG pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, particulier, a formé une plainte enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 6 août 2019, dirigée contre M. B, pharmacien titulaire, pour méconnaissance du devoir de dignité et de probité de la profession. M. B fait appel de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la méconnaissance du devoir de dignité et de probité de la profession :
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique, le pharmacien « (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ».
3. M. B reconnaît avoir tenu des propos injurieux et véhéments à l’encontre de M. A, huissier de justice, lors de la conciliation organisée dans le cadre d’un litige l’opposant à un
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autre pharmacien, et dont la teneur n’était pas utile à la résolution de ce litige. L’attitude inappropriée de M. B caractérise un comportement méconnaissant l’article R. 4235-3 du code de la santé publique et constituant ainsi une faute de nature à justifier une sanction. La circonstance que les parties à la conciliation étaient tenues par l’engagement de confidentialité qu’elles avaient signé et que ces propos n’auraient pas dû être rapportés est, en tout état de cause, sans incidence dans le présent litige qui oppose M. B à un tiers à la conciliation, et ce alors qu’il n’appartient pas au juge disciplinaire de statuer sur la responsabilité contractuelle des parties à la conciliation.
4. Il résulte de ce qui précède que la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a fait, eu égard à la nature des propos en cause, une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction du blâme.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AG juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. B dirigée contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B la sanction du blâme, est rejetée.
Article 2 : AGs conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à la SELARL JTBB avocats.
Délibéré après l’audience publique du 25 octobre 2022 où siégeaient :
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Mme Picard, présidente,
Mme Wolf-Thal – Mme Béchieau – M. Z – M. AA – Mme AB –
Mme AC – M. Y – Mme AD – Mme AE – M. AF –
Mme AG AH AI – M. AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM – M. AN.
Lu par affichage public le 25 novembre 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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