Ordre national des pharmaciens, 3 mars 2021, n° 04537
ONPH 3 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la décision de première instance

    La cour a constaté que l'absence de mention des notes en délibéré dans la décision de première instance justifie son annulation.

  • Rejeté
    Incompatibilité du contrat de prestation de service

    La cour a jugé que les obligations déontologiques s'appliquent à tous les pharmaciens, indépendamment de la forme de leur exercice, et a écarté ce grief.

  • Rejeté
    Cumul d'activités

    La cour a estimé que ces activités ne sont pas nécessairement incompatibles et a écarté ce grief.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que M me B n'a pas apporté suffisamment d'éléments pour soutenir ce grief.

  • Rejeté
    Recours abusif

    La cour a jugé que les conclusions de M. A à cet égard ne sont pas recevables.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de M me B une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 3 mars 2021, n° 04537
Numéro : 04537

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 3 mars 2021, n° 04537