Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 déc. 2022, n° 05752 |
|---|---|
| Numéro : | 05752 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05752-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Michel X, rapporteur __________
Audience du 15 novembre 2022 AEcture du 15 décembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AE directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a formé une plainte, enregistrée le 4 janvier 2019 au conseil central de la section D, dirigée contre M. A, pharmacien adjoint, à la date des faits, de la « Pharmacie B » situé ….
Par une décision du 10 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section D a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 9 décembre 2020, régularisée le 2 février 2021, M. A fait appel de la décision de première instance.
Il soutient que :
- l’alerte sanitaire MED18/A019/B015 a été envoyée le vendredi 6 juillet 2018 à 15h15 et a été prise en compte par un autre personnel de l’officine le même jour, lui-même ne travaillant pas le vendredi après-midi.
N° AD/05752-2/CN 2
Par un mémoire enregistré à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 26 avril 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne- Rhône-Alpes indique ne pas produire de mémoire en réponse.
Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AEs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A.
AE pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AE 6 juillet 2018, une alerte a été envoyée aux officines de pharmacie via le dossier pharmaceutique ou par fax relative à plusieurs retraits de lots de Valsartan et de Valsartan/Hydrochlorothiazide. La « Pharmacie B » a eu connaissance de cette alerte à la même date via le dossier pharmaceutique. Par la suite, la Direction générale de la santé a alerté l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes que 110 officines n’avaient pas procédé aux retraits de plusieurs lots de Valsartan. Un contrôle des dix officines ayant facturé le plus grand nombre de boîtes dans la région a été effectué. Il en est ressorti que la « Pharmacie B » avait procédé à la délivrance de dix-sept boîtes de médicaments visés par le rappel en méconnaissance de l’alerte de retrait de lots. AE directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a formé une plainte contre M. A. Ce dernier fait appel de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4235-8 du code de la santé publique : « AEs pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Aux termes de l’article R. 4235-47 du même code : « Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé ».
3. Il résulte de l’instruction que la « Pharmacie B » a été destinataire, via le dossier pharmaceutique, de l’alerte concernant les retraits de lots de Valsartan et de Valsartan/Hydrochlorothiazide le 6 juillet 2018 à 15 h 15. M. A reconnait que faute d’un
N° AD/05752-2/CN 3
traitement adéquat de cette alerte, dix-sept boîtes de ces médicaments ont continué à être délivrées par l’officine, postérieurement à la réception de cette alerte.
4. Il résulte également de l’instruction d’une part, que l’alerte a été transmise à l’officine via le dossier pharmaceutique à un moment où M. A, selon ses horaires de service, n’était pas présent à l’officine, de telle sorte qu’il n’a pas pu prendre en compte lui-même cette alerte. En outre, il est constant que M. A n’a, par la suite, fait aucune délivrance de ces médicaments personnellement, de telle sorte qu’en tant que pharmacien-adjoint, aucune délivrance litigieuse ne peut lui être imputée. D’autre part, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières liées à l’hospitalisation soudaine le 5 juillet 2018 du pharmacien titulaire, décédé le 9 octobre suivant, conduisant à désigner M. A, dont le contrat a alors été modifié, comme pharmacien remplaçant du titulaire, son inscription à l’Ordre en cette qualité n’intervenant que le 25 juillet 2018. Postérieurement à cette date, dix boîtes des médicaments visés par l’alerte ont été délivrées. Si M. A soutient que l’officine était alors en pleine réorganisation avec notamment un changement d’enseigne, des livraisons en grandes quantités et le réagencement des espaces de vente, cette circonstance n’est pas de nature à le décharger de sa responsabilité en tant que pharmacien remplaçant du titulaire. Il en est de même du moyen tiré de ce que les dates de facturation de ces médicaments ne correspondent pas toujours à leur date de délivrance, certains ayant été délivrés par avance en prévision de la période estivale, et d’autres correspondant à des « promis » délivrés après la date de facturation, faute de pouvoir justifier l’ensemble des délivrances litigieuses. Ainsi, M. A, en tant que pharmacien remplaçant du titulaire, n’a pas mis en œuvre les mesures propres à assurer la prise en compte effective de cette alerte, conduisant à la délivrance de médicaments retirés du marché, et a, par suite, en méconnaissant les dispositions précitées, commis une faute de nature à justifier une sanction. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que, face à cette situation, M. A qui reconnaît un dysfonctionnement dans l’organisation de la gestion de cette alerte sanitaire, a, d’une part, contacté un des laboratoires concernés qui lui a assuré qu’il n’existait pas de risques particuliers pour les patients en cours de traitement et, d’autre part. pris contact avec ces derniers, de telle sorte que certaines boîtes ont pu faire l’objet de rappels et d’échanges avec des lots non concernés par les retraits. Enfin, à la suite de la plainte de l’agence régionale de santé, M. A indique avoir mis en place un nouveau système de gestion des alertes.
5. Il résulte de tout de ce qui précède, eu égard aux circonstances de l’espèce ci-dessus exposées, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 19 octobre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
N° AD/05752-2/CN 4
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 15 novembre 2022, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Béchieau – Mme Berlaud – Mme Bordes – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. X – Mme AE AF AG – M. AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK.
Lu par affichage public le 15 décembre 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AE ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recours
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Basse-normandie ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Publicité ·
- Parapharmacie ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Photographie
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Résultat ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sursis ·
- Délivrance ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Logiciel ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des pharmaciens ·
- Biologie ·
- Article de presse ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Ordre
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Connexité ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Particulier ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Biologie ·
- Recommandation ·
- Echographie ·
- Ministère ·
- Profession
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Instance ·
- Fait ·
- Conseil d'etat
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Sursis ·
- Agence régionale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Confidentialité ·
- Santé ·
- Justice administrative
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Dominique
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Plainte ·
- Code de déontologie ·
- Visioconférence ·
- Conseil ·
- Dénigrement ·
- Aide juridique ·
- Diffamation ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.