Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 févr. 2020, n° 03980 |
|---|---|
| Numéro : | 03980 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/03980-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Eric X, rapporteur __________
Audience du 28 janvier 2020 AHcture du 27 février 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 3 février 2015, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, enregistrée à ce conseil le 26 février 2015. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 26 mars 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 3 mai 2018 et régularisée le 7 mai suivant, M. A, représenté par Me Trennec, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- la décision de première instance n’a pas tenu compte des corrections qu’il a pu apporter dans le quantum de la décision ;
- la sanction est disproportionnée.
N° AD/03980-2/CN 2
Par une ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Trennec, pour M. A,
- les observations de M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Z», située … à …, après avoir reçu un rapport d’inspection de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Ce rapport fait état de plusieurs dysfonctionnements au sein de l’officine. M. A fait appel de la décision du 26 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « AH pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ». L’article R. 4235-11 du même code dispose que : « AHs pharmaciens ont le devoir d’actualiser leurs connaissances ». Aux termes de l’article R. 4235-2 de ce code : « AH pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. / Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage ». Aux termes de l’article R. 4235-49 du même code : « AHs pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées. / AHs pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service. / AH pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements ». Aux termes de l’article R. 5121-186 de ce code : « AHs pharmaciens d’officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial (…) ». L’article R. 5132-36 du même code dispose que : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique (…) ». L’article R. 5125-45 du même code dispose que :
N° AD/03980-2/CN 3
« Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d’une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l’objet d’une transcription sur un livre-registre ou d’un enregistrement par tout système approprié (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-60 du même code : « AHs pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l’ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu’ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu’avec les établissements de santé ou de protection sociale (…) ».
3. M. A ne conteste pas les manquements relevés à l’occasion de l’inspection réalisée par l’ARS le 24 septembre 2013 et repris dans la plainte du président de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Ils portent sur le nombre insuffisant de pharmaciens adjoints dans son officine au regard du chiffre d’affaires, l’absence de port de l’insigne par les préparatrices, l’absence de registre des médicaments dérivés du sang, les mentions manquantes sur le registre des stupéfiants ainsi que dans les ordonnanciers des spécialités et des préparations, l’absence d’affichage des confrères ou coordonnées du commissariat dans le cadre des services de garde et d’urgence, l’absence de remise de documents lors de la délivrance de la contraception d’urgence, l’absence de mise en place du développement professionnel continu et l’absence d’envoi à l’ordre des pharmaciens de conventions signées avec deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. AHs nombreux dysfonctionnements relevés ci-dessus, contraires aux dispositions précitées du code de la santé publique, constituent des fautes disciplinaires imputables à M. A et justifient le prononcé d’une sanction.
4. Il résulte de ce qui précède, compte tenu des mesures correctrices qui concernent les divers registres susvisés et l’inscription au tableau de l’étudiante en pharmacie qu’il employait en qualité de pharmacien adjoint, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont six semaines avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont six semaines avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2020 au 19 juin 2020 inclus.
Article 3 : La décision du 26 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/03980-2/CN 4
Et transmise à Me Trennec.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – Mme Michaud-Gilly – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme AE – M. X – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 27 février 2020.
Signé
AH Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Conseil régional ·
- Vente ·
- Plainte ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Prix ·
- Prix d'achat
- Ordre des pharmaciens ·
- Test ·
- Biologie ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Médecin
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Conseil
- Ordre des pharmaciens ·
- Test ·
- Île-de-france ·
- Diabète ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Journée mondiale ·
- Prévention ·
- Agence régionale ·
- Plainte
- Zone touristique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Service ·
- Conseil régional ·
- Zone géographique ·
- Santé ·
- Ouverture ·
- Vente au détail ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sursis ·
- Délivrance ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Logiciel ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des pharmaciens ·
- Biologie ·
- Article de presse ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Ordre
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Connexité ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Particulier ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recours
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Basse-normandie ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Publicité ·
- Parapharmacie ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Photographie
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Résultat ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.