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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 4 nov. 2022, n° 06350 |
|---|---|
| Numéro : | 06350 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06350-2/CN
__________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France
c/ M. A
__________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
__________
M. Xavier X, rapporteur
__________
Audience du 4 octobre 2022 ALcture du 4 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-
France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France le 14 septembre 2020, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil le
17 septembre 2020. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire au moment des faits de la « Pharmacie A » à ….
Par une décision du 16 septembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 et régularisée 17 novembre suivant, et des mémoires respectivement enregistrés le 31 janvier 2022, et le 7 février 2022, M. A représenté par Me Dhuiege, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
N° AD/06350-2/CN 2
Il soutient :
- que la décision de première instance est irrégulière dès lors qu’il n’a jamais été rendu destinataire de la plainte dirigée à son encontre ;
- que la chambre de discipline de première instance a méconnu le principe de présomption d’innocence dès lors qu’il a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de … du 23 septembre 2020 qui n’a pas prévu l’exécution provisoire du dispositif pénal et que sa condamnation n’est pas effective.
Par des mémoires respectivement enregistrés le 5 janvier 2022 et le 9 mai 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir :
- que M. A a bien été destinataire de la plainte ;
- qu’il maintient l’ensemble des griefs qu’il a soulevé dans sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me Dhuiege, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a formé une plainte enregistrée le 14 septembre 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, en raison de son placement sous contrôle judiciaire durant lequel il fait l’objet d’une interdiction pénale d’exercer la profession de pharmacien d’officine. M. A fait appel de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la régularité :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a été destinataire de la plainte dirigée à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli a été présenté et avisé le 18 septembre 2020 et que tous les éléments de procédure lui ont été communiqués. Dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de première instance doit être écarté.
N° AD/06350-2/CN 3
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique, le pharmacien « doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. (…) ».
4. Si M. A soutient que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instance pénale ne peuvent pas être retenus dès lors qu’il a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de … du 23 septembre 2020, l’absence de jugement définitif ne fait pas obstacle au prononcé d’une sanction disciplinaire lorsque la matérialité des faits est établie devant le juge disciplinaire, en vertu du principe d’indépendance des poursuites disciplinaires et pénales. M. A ne conteste pas avoir, de 2016 à 2019, et en sa qualité de pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », falsifié à de nombreuses reprises des prescriptions médicales originales et en avoir fabriqué de nouvelles pour facturer indûment des produits de santé ou du matériel médical à l’assurance maladie. Dès lors, ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par M. A, constituent des manquements aux dispositions précitées du code de la santé publique de nature à déconsidérer la profession.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements graves relevés sont de nature à justifier une sanction. La chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. La requête d’appel de M. A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de- France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera à compter du 1er février 2023.
Article 3: La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Dhuiege.
Délibéré après l’audience publique du 4 octobre 2022 où siégeaient :
N° AD/06350-2/CN 4
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. X – Mme AC – Mme AD – Mme AE – M. AF – Mme AG – Mme AH –
Mme AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL AM AN
–M. AO – M. AP – M. AQ – Mme AR – Mme AS.
Lu par affichage public le 4 novembre 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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