Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 juil. 2021, n° 05693 |
|---|---|
| Numéro : | 05693 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05693-3/CN __________
Mme B c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Nadine X, rapporteur __________
Audience du 6 juillet 2021 Lecture du 23 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu Nouvelle-Aquitaine), après échec de la conciliation, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, docteur vétérinaire, enregistrée à ce conseil le 30 janvier 2019, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 9 mai 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés à la chambre de discipline du Conseil national les 3 juin 2019, 30 août 2019, 18 décembre 2019, 7 mai 2020, 14 octobre 2020 et 29 juin 2021, Mme A demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine et de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
N° AD/05693-3/CN 2
3°) de prononcer à l’encontre de Mme B une amende pour recours abusif.
Elle soutient que :
- le rapport des faits par Mme B est « diffamatoire et mensonger » ;
- pour la délivrance d’un médicament, un vétérinaire a l’obligation de fournir une ordonnance ;
- Mme B savait qu’elle n’avait pas qualité pour prescrire ;
- la plaignante n’a jamais sollicité de feuille vierge pour rédiger une ordonnance ;
- elle ne pouvait prescrire du Z en application de la règle de la cascade prévue par l’article L. 5143-4 du code de la santé publique et devait donc prescrire un médicament vétérinaire équivalent en priorité ;
- elle n’a pas eu de comportement agressif contrairement à la plaignante qui est passée derrière le comptoir ;
- elle n’a pas remis en cause les compétences professionnelles de Mme B ;
- la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des vétérinaires a sanctionné Mme B au motif qu’elle a fait usage de manœuvres dolosives pour obtenir du Z 20 mg sans fournir d’ordonnance, qu’elle s’est introduite dans un espace privé de vente, qu’elle a remis en cause les pratiques professionnelles des pharmaciens et a manqué au devoir de confraternité ;
- la plainte de Mme B est abusive.
Par des mémoires enregistrés les 2 août 2019, 30 septembre 2019 et 15 avril 2020, Mme B conclut au rejet de la requête d’appel et demande à la juridiction d’appel d’enjoindre à Mme A de retirer la plainte qu’elle a formée devant l’ordre des vétérinaires et de lui verser une réparation pour le préjudice subi depuis le 29 janvier 2019.
Elle fait valoir que :
- une plainte disciplinaire a été déposée par Mme A devant l’ordre des vétérinaires à son encontre ;
- le pharmacien a remis en cause ses qualités professionnelles et son indépendance en affirmant que le Z ne peut être délivré à un chien ;
- Mme A a refusé de lui fournir une feuille vierge pour rédiger une ordonnance ;
- la chambre de discipline de première instance a jugé que Mme A avait méconnu les obligations liées à la prescription vétérinaire ;
- elle n’a pas agressé Mme A, n’ayant pas eu de contact physique avec elle, et ne l’a pas menacée ;
- elle n’a pas réussi à récupérer la photocopie de sa carte professionnelle ;
- les photos de la vidéosurveillance fournies par Mme A ne montrent pas l’intégralité de l’incident ;
- le pharmacien poursuivi, « suspicieuse, malveillante et entêtée », mène « une opération diffamatoire » d’ampleur à son encontre ;
- le comportement de Mme A lors de la procédure s’apparente à du harcèlement.
Par deux mesures d’instruction du 29 avril 2020 et du 17 mars 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a sollicité de la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Nouvelle-Aquitaine-COM la confirmation, d’une part, de l’existence d’une plainte disciplinaire formée par Mme A contre Mme B et de la décision prise, et d’autre part, le caractère définitif des décisions prises.
Par des courriers du 12 juin 2020, du 22 octobre 2020 et du 22 mars 2021, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Nouvelle-
N° AD/05693-3/CN 3
Aquitaine-COM a confirmé que deux plaintes disciplinaires avaient été formées devant sa juridiction par Mme A et par le président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Nouvelle-Aquitaine-COM pour les mêmes faits, et a produit deux décisions définitives par lesquelles la chambre de discipline a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de réprimande.
Par un courrier du 29 avril 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens est incompétente pour « condamner Mme A à retirer sa plainte » à l’encontre de Mme B auprès de l’ordre des vétérinaires et à lui verser une réparation « pour le préjudice subi depuis le 29 janvier ».
Par un courrier du 22 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A tendant à la condamnation de Mme B au paiement d’une amende pour recours abusif.
La clôture de l’instruction qui avait été fixée au 26 mai 2021 par une ordonnance du 12 avril 2021, a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par la communication du moyen relevé d’office du 22 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme A,
- les observations de Mme B.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, docteur vétérinaire, a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire d’une officine située …, après que cette dernière ait refusé de lui délivrer un médicament sur présentation de sa carte professionnelle. Dans sa plainte, Mme B reproche à Mme A d’avoir indiqué que son numéro ordinal était inexact et d’avoir sollicité une ordonnance sécurisée à « en-tête ». Elle précise que Mme A aurait sous-entendu qu’elle était « une droguée, voire une
N° AD/05693-3/CN 4
trafiquante de stupéfiants » et ne voulait pas lui rendre la photocopie de la carte. Mme A fait appel de la décision du 9 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions de Mme A tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
2. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens par l’article R. 4234-33 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme A tendant à ce que Mme B soit condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions de Mme B tendant au retrait de la plainte formée par Mme A devant l’ordre des vétérinaires et au versement d’une réparation :
3. Il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire d’ordonner le retrait d’une plainte déposée devant un autre ordre professionnel, ni le versement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à ces fins sont rejetées.
Sur le fond :
Sur le grief tiré du refus de délivrance d’un médicament sur présentation d’une carte professionnelle de vétérinaire :
4. Aux termes de l’article L. 5143-5 du code de la santé publique : « Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d’une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l’utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments suivants : (..) 3° Les médicaments visés à l’article L. 5143-4 (…) ». Aux termes de L. 5143-4 du même code : « Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l’animal de l’espèce considérée (…) / Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, d’une autorisation temporaire d’utilisation ou d’un enregistrement n’est disponible, le vétérinaire peut prescrire les médicaments suivants : 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n’existent pas : / a) Soit un médicament autorisé pour l’usage humain ». Il ressort de ces dispositions que la délivrance d’un médicament pour un animal est subordonnée à la remise d’une ordonnance rédigée par un vétérinaire.
5. Il est constant que Mme B a sollicité de Mme A la délivrance de Z 20 mg, médicament antidépresseur à usage humain inscrit sur liste I, destiné à son chien sans ordonnance, sur seule présentation de sa carte professionnelle. En outre, il ressort de la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Nouvelle-Aquitaine-COM, saisie d’une plainte formée par le pharmacien poursuivi pour les mêmes faits, que Mme B n’était pas, à la date des faits, ayant droit du médicament et ne pouvait donc prescrire. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que Mme A aurait refusé de fournir une feuille afin de rédiger une ordonnance. Ainsi, Mme A, en refusant la délivrance du Z sur seule présentation d’une carte professionnelle et en sollicitant une ordonnance, n’a pas commis de faute professionnelle, le grief est écarté.
N° AD/05693-3/CN 5
Sur l’obligation d’entretenir de bonnes relations professionnelles avec les vétérinaires et le respect de leur indépendance professionnelle :
6. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». L’article R. 4235-31 du même code dispose que « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ».
7. Mme B n’établit pas que le pharmacien aurait tenu des propos injurieux ou aurait remis en cause l’indépendance professionnelle de la plaignante, le déroulé des faits présentés par chacune des parties étant contradictoire. Il ne ressort pas davantage des images de vidéosurveillance que Mme A aurait eu une attitude agressive, contrairement à Mme B qui est passée derrière le comptoir de la pharmacie pour reprendre la copie de sa carte professionnelle. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme ayant manqué à l’obligation de maintien de bonnes relations professionnelles avec les vétérinaires ni au principe de respect à leur indépendance professionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus qu’aucun manquement ne peut être reproché à Mme A. Par suite, la plainte formée par Mme B doit être rejetée et la décision du 9 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’avertissement annulée.
Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, les conclusions de Mme A tendant au paiement de cette somme par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine sont irrecevables comme étant mal dirigées.
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte formée par Mme B contre Mme A est rejetée.
Article 2 : La décision du 9 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’avertissement est annulée.
N° AD/05693-3/CN 6
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience publique du 6 juillet 2021, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
Mme X – M. Y – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC –
Mme AD – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH –
Mme AI – Mme AJ.
Lu par affichage public le 23 juillet 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Traçabilité ·
- Stupéfiant ·
- Agence ·
- Alerte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Clientèle ·
- Plainte ·
- Article de presse ·
- Transfert
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Police ·
- Employé ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Gestion du risque ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Fait
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Retrait ·
- Stagiaire ·
- Sanction ·
- Pharmacie ·
- Avertissement ·
- Lot ·
- Alerte
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Université ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Courrier ·
- Biologie ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Conseil régional ·
- Pharmaceutique ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Grief
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Médicaments ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Délivrance ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Biologie ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Infirmier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Erreur matérielle ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Ordonnance ·
- Corrections
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Zone touristique ·
- Plainte ·
- Garde ·
- Service ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Code du travail
- Ordre des pharmaciens ·
- Rachat ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Arrêt maladie ·
- Visioconférence ·
- Part ·
- Santé publique ·
- Violence ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.