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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 30 avr. 2021, n° 05295 |
|---|---|
| Numéro : | 05295 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05295-3/CN __________
Mme C c/ Mme A et M. B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 30 mars 2021 AJcture du 30 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis le 9 avril 2018, après échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil, une plainte formée par Mme C, pharmacien biologiste coresponsable au sein du laboratoire SELAS Y situé à …. Cette plainte, enregistrée au conseil central le 21 février 2018, est dirigée contre Mme A et M. B, pharmaciens biologistes coresponsables, respectivement coassocié et associée ultra-minoritaire, au sein de ce même laboratoire.
Par une décision du 12 décembre 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B et de Mme A la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 8 février 2019, et deux mémoires enregistrés le 26 juin 2019 et le 11 février 2021, M. B et Mme A, représentés par Me Clément, demandent à la juridiction d’appel :
N° AD/05295-3/CN 2
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à leur encontre la sanction du blâme ;
2°) de rejeter la plainte formée par Mme C.
Ils soutiennent que :
- la procédure de première instance est irrégulière en raison du refus de report de l’audience pour changement d’avocat en méconnaissance des droits à la défense ;
- le mémoire de Mme C sans les pièces, produit par mail du 8 décembre 2018, leur a été communiqué deux jours ouvrés avant l’audience ;
- ils n’ont jamais harcelé Mme C qui n’en apporte aucune preuve et relèvent l’existence de tensions imputables aux nombreux dysfonctionnements internes ;
- ils n’ont pas privé Mme C de ses prérogatives professionnelles ni exercé à son égard des « violences psychologiques » voire même « physiques » ;
- les difficultés relationnelles entre les associés sont antérieures au refus de Mme C en
2015 de céder ses parts à Mme A et résident davantage dans l’incapacité d’adaptation de la plaignante à l’évolution de la profession et à son mal être face à l’arrivée de Mme A qui s’est investie depuis 2012 dans l’accréditation de la quasi-totalité des actes du laboratoire ;
- Mme C refuse de se former, créant ainsi des tensions aggravées par l’échéance du processus d’accréditation du laboratoire avant 2020 ;
- la plaignante est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend avoir été écartée de la démarche qualité qui a été mise en place dès 2010, soit antérieurement à son arrivée ;
- Mme C s’est vue confier l’accréditation de deux examens et n’a réalisé aucune démarche à ce jour ; en outre l’intéressée a demandé à participer au plateau technique, mission qui lui a été retirée deux ans plus tard en raison de lacunes professionnelles et d’organisation ;
- son comportement et son incompétence mettent en danger l’activité du laboratoire et la sécurité des patients ;
- le rapport du directoire du 20 mars 2018 a mis en avant les carences et lacunes professionnelles de Mme C et a établi une nouvelle fiche de poste qui est la conséquence de son manque d’investissement et d’implication dans la gestion du laboratoire ;
- l’affectation des bénéfices aux réserves et le versement sur leurs comptes de primes exceptionnelles n’ont jamais eu pour objectif de léser financièrement Mme C ;
- l’attribution d’une prime exceptionnelle votée à l’assemblée générale du 20 novembre
2018 se justifie par leur lourde charge de travail, leurs efforts dans le processus d’accréditation ainsi que de l’arrêt maladie de Mme C depuis mars 2018 ;
- les propos tenus par M. B à l’égard de Mme C lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2018, relevés par constat d’huissier, ont été sortis de leur contexte et s’inscrivent dans un cadre de tensions extrêmes ;
- la proposition de M. B de rachat des parts de Mme C n’est pas dérisoire et représente
105 % de la quote-part du chiffre d’affaires attaché aux parts sociales de Mme C ;
- l’article 9.1 des statuts de la SELAS Y prévoit l’exclusion d’un associé n’exerçant plus la profession de biologiste médical, ce qui est le cas de Mme C depuis deux années déjà ; cette exclusion a vocation à régulariser la situation de la société ;
- Mme C a indiqué être en pourparlers avec un repreneur et qu’en l’absence de nouvelles de celle-ci trois mois plus tard, ils lui ont proposé le rachat de ses parts pour une somme plus élevée, représentant 126 % du chiffre d’affaires.
Par deux mémoires enregistrés le 28 mars 2019 et le 28 octobre suivant, Mme C, représentée par Me Spony, conclut au rejet de la requête d’appel.
N° AD/05295-3/CN 3
Elle fait valoir que :
- le fait d’avoir mandaté un nouvel avocat deux jours avant l’audience ne saurait constituer une cause légitime de report de la date de l’audience ;
- elle subit un « procès d’incompétence illégitime » et produit des attestations de professionnels de santé faisant état de son professionnalisme ;
- elle reconnaît des difficultés de prélèvements mais qui n’ont concerné que quelques incidents épisodiques ;
- si elle reconnaît des difficultés par rapport aux nouvelles procédures Qualité eu égard à l’ancienneté de son expérience professionnelle, elle précise avoir travaillé afin de s’adapter aux nouvelles normes ;
- M. B et Mme A avancent que ses prétendues difficultés sont connues de tous les salariés alors même qu’en trente ans d’exercice elle n’a jamais fait l’objet d’une quelconque plainte ;
- le comportement des pharmaciens poursuivis à son égard est concomitant de son refus de céder ses parts au rabais à M. B ;
- elle a été victime d’un déchainement de « violence psychologique et même physique » afin de la faire « plier » et qu’à chaque mise en cause devant le personnel, M. B lui rappelait son offre ; le 27 février 2018, M. B et Mme A l’ont prise à partie en présence de salariés allant jusqu’à l’insulter et la menacer, la conduisant à l’arrêt maladie ;
- elle a pourtant suppléé M. B entre 2016 et 2017 alors qu’il souffrait de graves problèmes de santé ;
- la prime exceptionnelle que ses co-associés se sont versés a été affectée sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, alors qu’elle était toujours présente dans la société ;
- ses associés ont voté son exclusion pure et simple de la société lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2019, en méconnaissance de l’article R. 6223-66 du code de la santé publique ;
- le calcul du rachat des parts, proposé par M. B, ne tient pas compte de l’existence d’un actif circulant et M. B a d’ailleurs réitéré sa proposition de rachat qui reste très éloignée de la valeur de ses parts.
Par une ordonnance du 1er février 2021, la date de clôture de l’instruction a été fixée au
15 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. B et de Mme A, à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Clément, pour M. B et Mme A, à distance par visio-conférence,
- les observations de Mme C,
- les observations de Me Babouin, substitué à Me Spony, pour Mme C, à distance par visio-conférence.
N° AD/05295-3/CN 4
AJs pharmacien poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a formé une plainte contre M. B et Mme A, pharmaciens biologistes coresponsables au sein du laboratoire SELAS Y situé … à …. Cette plainte porte sur des faits de harcèlement par M. B et Mme A, à l’égard de Mme C depuis 2015, visant à l’exclure de la société et ayant entraîné son arrêt maladie le 1er mars 2018. M. B et Mme A font appel de la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à leur encontre la sanction du blâme.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. M. B et Mme A soutiennent que la décision est entachée d’irrégularité aux motifs qu’ils ont reçu communication du mémoire de Mme C le 10 décembre 2018, soit deux jours ouvrés avant la date de l’audience fixée au 12 décembre 2018. Si le mémoire, produit par Mme C le 8 décembre 2018 et régularisé le 10 décembre suivant, n’a pas été communiqué à M. B et à Mme A en raison de sa production hors clôture d’instruction, il résulte toutefois des termes de la décision de première instance que le contenu de ce mémoire, repris lors de l’audience, est susceptible d’avoir fondé les sanctions prises par la chambre de discipline de première instance à l’encontre de ces derniers. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité de la décision du 12 décembre 2018, celle- ci doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
4. Mme C reproche à M. B et à Mme Y l’avoir harcelée en la discréditant devant les employés et en exerçant sur elle des violences physiques et psychologiques pour la forcer à céder ses parts sociales et l’exclure de la société Y. Il résulte de l’instruction que les violences physiques exercées sur Mme C de la part des deux biologistes poursuivis ne sont pas établies et que les violences psychologiques, si elles ont conduit à l’arrêt maladie de Mme C, s’inscrivent dans le cadre d’un contexte conflictuel au sein de la société, trouvant son origine dans le développement du processus d’accréditation du laboratoire auquel Mme C n’a jamais pris part. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C, qui n’était pas à jour de son DPC lorsqu’elle a quitté le laboratoire en mars 2018, n’a pas réussi à s’adapter aux nouveaux processus Qualité et d’accréditation et a contribué par certains actes à la désorganisation du laboratoire. En outre, si les intéressés ont proposé à plusieurs reprises en 2015, 2017, et en 2019, le rachat des parts de Mme C, cette dernière n’établit pas sérieusement que le dernier prix de rachat proposé serait dérisoire, ni que les décisions prises en assemblée générale pendant son arrêt maladie, auraient eu pour seul objectif de la léser financièrement.
5. Il résulte de ce qui précède que la plainte formée par Mme C contre Mme A et M. B est rejetée.
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DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé la sanction du blâme à l’encontre de Mme A et de M. B, est annulée.
Article 2 : La plainte formée par Mme C contre Mme A et M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A,
- M. B,
- Mme C,
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens,
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte-d’Azur.
Et transmise à :
- Me Clément,
- Me Spony.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. X – Mme AN
– Mme AO.
Lu par affichage public le 30 avril 2021.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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