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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 05075 |
|---|---|
| Numéro : | 05075 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05075-3/CN __________
Mme B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 5 octobre 2020 ALcture du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AL président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis, le 5 octobre 2017, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, infirmière préleveuse à domicile salariée du laboratoire de biologie médicale Y à l’époque des faits, enregistrée au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 11 septembre 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien biologiste au sein du même laboratoire de biologie médicale.
Par une décision du 7 février 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de Mme B dirigée contre M. A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
I/ Par une requête, enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 9 avril 2018 et régularisée le 30 avril suivant, un mémoire, enregistré le 20 mars 2020 et régularisé le 26 mars suivant et des mémoires enregistrés les 25 juin, 3 juillet et 1er octobre 2020, Mme B doit être regardée comme demandant à la juridiction d’appel la réformation de la décision du 7 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte.
N° AD/05075-3/CN 2
Elle soutient que :
- à l’appui de sa défense lors de la procédure de première instance, M. A a produit une pièce, intitulée « Rapport d’enquête relatif à la plainte déposée par Mme B à l’encontre du LBM (SELAS) Y site de … (anciennement Z) », qui ne correspond pas à un original mais à un document modifié de sorte que la juridiction n’a donc pas été en mesure d’apprécier les éléments au soutien de la défense de M. A ;
- M. A a méconnu ses obligations de probité et de loyauté en méconnaissance des articles R. 4235-3, R. 4235-4 et R. 4235-71 du code de la santé publique, dès lors que les propos tenus par ce dernier au sujet de la fiche de non-conformité en cause, validée par ses soins et produite devant la juridiction prud’homale, sont mensongers et que cette fiche est erronée en ce que l’identité qui y est indiquée ne correspond à aucun dossier de patient ;
- M. A ne peut contester sa responsabilité personnelle en invoquant celle du laboratoire ou des employés en application de l’article R. 4235-13 du code de la santé publique ;
- la fiche de non-conformité en cause est un acte pharmaceutique au sens des dispositions des articles R. 4235-20 II et R. 4235-22 du projet de code de déontologie et qu’il a lui-même validé ce document ;
– M. A ne conteste pas les griefs reprochés.
II/ Par une requête enregistrée le 25 juin 2018 et régularisée le 17 juillet suivant et des mémoires enregistrés respectivement les 6 avril, 18 juin et 1er juillet 2020, M. A, représenté par Me Dumas-Lairolle, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
1°) de rejeter la requête d’appel de Mme B ;
2°) de condamner Mme B à lui verser la somme d’un euro au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les accusations portées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 10 000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- dans son mémoire, enregistré le 26 mars 2020, Mme B invoque des prétentions nouvelles fondées sur une cause juridique distincte, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, de sorte qu’elles ne sont pas recevables ;
- Mme B ne donne aucune précision sur ses allégations de sorte que le bienfondé de son accusation ne peut être vérifié ; en tout état de cause, la pièce contestée ne constitue pas le fondement de la décision litigieuse de sorte que si la pièce avait véritablement été modifiée cela serait sans incidence sur la décision de première instance ;
- les accusations portées par Mme B à son encontre sont préjudiciables à son honneur.
ALs parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’incompétence de la chambre de discipline du Conseil national pour connaître des conclusions au titre de dommages et intérêts présentées par M. A, et, d’autre part, de leur tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2020, M. A, représenté par Me Dumas-Lairolle, a renoncé à ses conclusions relatives à la condamnation de Mme B au versement de la somme d’un euro au titre de dommages et intérêts.
N° AD/05075-3/CN 3
Par une mesure d’instruction du 27 février 2020, la présidente de la chambre de discipline a demandé aux parties ainsi qu’au conseil de prud’hommes de … de communiquer à la chambre de discipline des éléments sur la procédure juridictionnelle prud’homale opposant Mme B au laboratoire Y.
Par un courrier enregistré le 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes de … a communiqué à la juridiction le jugement de première instance ainsi que la décision d’appel rendus dans cette affaire.
Par une mesure d’instruction du 27 février 2020, la présidente de la chambre de discipline a demandé au directeur de l’ARS de la région PACA de transmettre à la juridiction le « Rapport d’enquête relatif à la plainte déposée par Mme B à l’encontre du LBM (SELAS) Y site de … » du 21 juillet 2015, accompagné de l’ensemble de ses annexes.
Par un courrier enregistré le 22 juin 2020 l’ARS de la région PACA a transmis le document demandé à la juridiction.
Par une ordonnance du 10 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2020, par un courrier du 3 juin 2020, celle-ci a été reportée au 23 juin 2020 puis au 24 septembre 2020 par une ordonnance du 7 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Mme B,
- les observations de Me Dumas-Lairolle pour M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une erreur d’étiquetage sur un prélèvement réalisé par Mme B, infirmière préleveuse à domicile salariée du laboratoire de biologie médicale Y, situé 6, rue Y, à …, à la date des faits, une fiche de non-conformité a été éditée le 28 mars 2013. Mme B reproche à M. A, pharmacien biologiste au sein du même laboratoire, d’avoir indiqué des informations erronées sur cette fiche, et notamment les faits à l’origine de son édiction, ainsi que sa production devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une instance. Elle fait appel de la décision du 7 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte dirigée contre M. A. M. A relève également appel de cette décision.
N° AD/05075-3/CN 4
Sur la recevabilité de la requête d’appel présentée par M. A :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
3. La décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a été notifiée à M. A le 15 mars 2018. Par suite, l’appel formé par ce dernier tendant à la condamnation de Mme B au paiement de dommages et intérêts, enregistré à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 25 juin 2020 et régularisé le 17 juillet suivant, est tardif et donc irrecevable. En tout état de cause, les conclusions au titre de dommages et intérêts présentées par l’intéressé dans sa requête d’appel ne sont pas recevables devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qui peut seulement prononcer une des sanctions prévues par l’article L. 4234-6 du code de la santé publique. Au surplus, M. A a expressément renoncé à cette demande dans son mémoire enregistré le 1er juillet 2020 par la chambre de discipline du Conseil national.
Sur le fond :
En ce qui concerne le grief tiré de la production par M. A d’une pièce falsifiée en première instance :
4. Mme B soutient que le rapport d’enquête de l’agence régionale de santé relatif à la plainte déposée par Mme B à l’encontre du LBM (SELAS) Y site de … produit par M. A en première instance n’étant pas authentique, le principe du contradictoire avait été méconnu. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée avait elle-même produit cette pièce en première instance. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la production d’une fiche de non-conformité devant le conseil de prud’hommes :
5. L’article R. 4235-13 du code de la santé publique dispose que : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des décisions communiquées par le conseil de prud’hommes de …, que les parties en litige devant la juridiction prud’homale sont Mme B, d’une part, et la SAS Société Y en la personne de son représentant légal, d’autre part. M. A n’ayant pas la qualité de représentant légal de cette société, la production de cette fiche ne saurait lui être imputée.
7. En outre, si Mme B conteste l’erreur d’étiquetage qui lui est reprochée, il ressort du rapport d’enquête de l’agence régionale de santé relatif à la plainte déposée par Mme B qu’une « erreur d’étiquetage commise par Mme B Y ne peut être exclue et plusieurs éléments factuels militent en faveur de cette hypothèse » et que cette dernière « n’a pas eu une pratique professionnelle conforme aux procédures sur les dossiers (…) et n’a donc pas permis au laboratoire d’appliquer certains points de la norme en vigueur ». Si le fonctionnement et notamment la gestion des personnels du laboratoire sont également mis en cause, la fiche de non-conformité faisant état d’un problème d’étiquetage ne peut pas, au regard des pièces du dossier, être considérée comme mensongère. Par suite, le grief est écarté.
N° AD/05075-3/CN 5
8. Enfin, si une erreur dans l’identité de la patiente concernée apparait sur la fiche litigieuse, éditée par une secrétaire du laboratoire, elle n’est pas de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. A, pharmacien responsable.
En ce qui concerne le grief tiré du non-respect des obligations de probité et de loyauté :
9. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AL pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. /Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession (…) ».
10. Si Mme B soutient qu’en tenant des propos mensongers à son égard, M. A a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique, le caractère mensonger de ces propos n’étant pas établi, le grief ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’obligation d’entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé :
11. Aux termes de l’article R. 4235-31 du code de la santé publique : « ALs pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ».
12. La mésentente des deux professionnels de santé invoquée par Mme B s’articule autour d’un conflit prud’homal et n’est pas de nature à caractériser un manquement de M. A à ses obligations déontologiques, de sorte que ce dernier ne saurait être sanctionné sur ce fondement devant la juridiction disciplinaire.
Sur l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
13. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AL juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B contre la décision du 7 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte dirigée contre M. A est rejetée.
N° AD/05075-3/CN 6
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : ALs conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d’Azur ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Dumas-Lairolle.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2020, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Z – Mme AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH
– M. AI – M. AJ – M. AK – Mme AL AM AN – M. X – Mme AO – M. AP – Mme AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 6 novembre 2020
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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