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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juin 2022 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
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Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05581-4/CN __________ Mme A c/ Mme B __________ Mme Marie Picard, présidente __________ Mme Karine Pansiot, rapporteur __________
Audience du 24 mai 2022
Lecture du 24 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Rhône-Alpes, devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, a transmis, à la suite de l’échec de la réunion de conciliation tenue le 6 décembre 2018, au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte de Mme A, médecin angiologue, enregistrée le 5 octobre 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B » située ….
Par une décision du 8 octobre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme A et mis à sa charge la somme de 1 000 euros, à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 novembre 2020 et le 13 mai 2022, Mme A, représentée par Me Calandra, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 8 octobre 2020 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des N° AD/05581-4/CN 2
pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- les juges de première instance ont commis une erreur de qualification juridique des faits en ne retenant pas la violation par Mme B des dispositions de l’article R. 4235-61 du code de la santé publique ;
- Mme B a refusé de délivrer le médicament qu’elle a prescrit à sa patiente et ne l’a pas contactée alors qu’elle est le médecin prescripteur ;
- Mme B a contacté le médecin traitant de la patiente à sa place ;
- Mme B a méconnu les dispositions des articles R. 4235-31 et R. 4235-32 du code de la santé publique ;
- par son comportement, Mme B l’a discréditée en tant que médecin dès lors que la patiente en cause ne l’a plus jamais consultée et a déposé à son encontre une plainte devant l’ordre des médecins.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022 et régularisé le lendemain, Mme B, représentée par Me Garde-Lebreton, demande au juge d’appel :
1°) de confirmer la décision du 8 octobre 2020 rejetant la plainte de Mme A formée à son encontre ;
2°) de réformer la décision du 8 octobre 2022 en tant qu’elle a condamné Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au même titre ;
3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice causé par la procédure abusive qu’a engagée Mme A à son encontre ;
Elle soutient que :
- Mme A entretient des relations conflictuelles avec les pharmaciens de la région compte tenu de sa pratique consistant à diriger des patients vers une officine en particulier ;
- elle n’a fait qu’assurer l’acte de dispensation avec toutes les exigences de sécurité et de contrôle qu’il implique ;
- elle est étrangère à l’invalidation du diagnostic de phlébite ;
- elle n’a exercé aucune influence sur la patiente dans son initiative de déposer une plainte auprès de l’ordre des médecins.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles pour requête abusive.
N° AD/05581-4/CN 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pansiot ;
- les explications de Mme B ;
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me Calandra, représentant Mme A ;
- les observations de Me Garde-Lebreton, représentant Mme B.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a formé une plainte dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B » pour refus de délivrance d’un traitement qu’elle avait prescrit à sa patiente. Mme A relève appel de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte et mis à sa charge la somme de 1 000 euros, à verser à Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles :
2. Mme B sollicite la condamnation de Mme A au paiement d’une somme de 1 500 euros pour requête abusive. Toutefois, d’une part, l’appel incident n’est pas recevable devant le juge disciplinaire, d’autre part, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité de la décision de première instance :
3. Mme A soutient que la décision attaquée n’est pas motivée dès lors qu’elle reconnaît la méconnaissance par Mme B des dispositions de l’article R. 4235-61 du code de la santé publique mais juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre de cette dernière. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée que, d’une part, celle-ci fait mention des dispositions applicables et, que, d’autre part, pour rejeter la plainte de Mme A, les juges de première instance ont relevé que « compte tenu de l’attitude de la patiente et des soins dont celle-ci a bénéficié par la suite, Mme B a exercé ses missions de pharmacien conformément à ce qu’exige la profession ». Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 8 octobre 2020 ne peut qu’être écarté.
N° AD/05581-4/CN 4
Sur le bien-fondé de la décision de première instance :
4. Aux termes de l’article R. 4235-61 du code de la santé publique : « Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance ».
5. Si Mme A soutient que les juges de première instance ont inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne retenant pas la méconnaissance par Mme B des dispositions précitées dès lors que cette dernière a refusé de délivrer à sa patiente le traitement par « Eliquis » qu’elle avait prescrit et ne l’a pas appelée pour l’en avertir, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de la patiente en cause en date du 8 juin 2019 que l’initiative du refus de prendre le traitement par « Eliquis » provenait de la patiente elle-même. En outre, cette dernière a attesté s’être opposée à une prise de contact téléphonique avec le Dr A comme Mme B le lui a proposé, avant, dans un second temps, de lui conseiller de solliciter son médecin traitant, ce qu’elle a accepté. Ainsi, le reproche invoqué n’est pas établi et le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 4235-31 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4235-33 du même code : « Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle ».
7. Mme A soutient qu’en contactant le médecin traitant de la patiente à sa place, Mme B a manqué à son devoir de loyauté envers le corps médical et méconnu les dispositions ci-dessus citées. Toutefois, comme indiqué au point 5, Mme B, tenant compte de la volonté affirmée par la patiente de ne pas prendre contact avec le médecin prescripteur, a cherché une solution de prise en charge médicale en sollicitant le médecin traitant, et a assuré la dispensation prescrite par celui-ci conformément aux exigences professionnelles requises. Par ailleurs, Mme A n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles Mme B aurait nui à sa réputation ou l’aurait dénigrée. Dès lors le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaire : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de réformer la décision du 8 octobre 2020 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’elle met à la charge de Mme A sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, à verser à Mme B. D’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme demandée à ce titre par Mme A, dès lors que Mme B n’est pas la partie perdante dans la présente espèce. Enfin, N° AD/05581-4/CN 5
eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B sur ce même fondement en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions pour requête abusive présentées à titre reconventionnel par Mme B sont rejetées.
Article 2 : La décision du 8 octobre 2020 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes est réformée en tant qu’elle met à la charge de Mme A, sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, à verser à Mme B.
Article 3 : Le surplus de la requête d’appel de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Garde-Lebreton ;
- Me Calandra.
Délibéré après l’audience publique du 24 mai 2022 où siégeaient : Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Bonnemain – Mme Brunel-Lefebvre – M. Buraud – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – Mme Clemence – M. Andriollo – Mme Jourdain-Scheuer – M. Labouret – M. Leblanc – Mme Le Gal Fontes – M. Marcillac – M. Mazaleyrat – Mme Pansiot – M. Pouria.
N° AD/05581-4/CN 6
Lu par affichage public le 24 juin 2022.
La Conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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