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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 janv. 2021 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04840-3/CN __________ M. B c/ M. A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme Aulois-Griot, rapporteur __________
Audience du 15 décembre 2020
Lecture du 15 janvier 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon (devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte formée par M. B, infirmier libéral, enregistrée le 23 mars 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens du
Languedoc-Roussillon. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits.
Par une décision du 30 avril 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon a rejeté la plainte de M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens le 7 juin 2018, ainsi qu’un mémoire enregistré le 26 août 2020, M. B, représenté par Me Latrémouille, demande à la juridiction d’appel :
N° AD/04840-3/CN 2
1°) d’annuler la décision la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon par laquelle sa plainte a été rejetée ;
2°) de prononcer une sanction à l’encontre de M. A.
Il soutient que :
- il a constaté, le 20 février 2017, la distribution par M. A aux patients demandeurs, d’une liste comportant les noms et numéros de téléphone d’infirmiers libéraux de la commune sur laquelle il ne figurait pas, alors même qu’il figure sur l’annuaire des Pages Jaunes et de la
CPAM ;
- il a ouvert son cabinet libéral à … le 2 janvier 2011 et a suspendu son activité jusqu’en 2015, à la suite de lourds problèmes de santé ;
- il a été contraint de travailler sur … en qualité de salarié en raison d’un déficit de patientèle l’obligeant à cesser son activité libérale, qu’il a reprise en 2017 ;
- étant client de la pharmacie de M. A, ce dernier ne pouvait ignorer qu’il était infirmier ;
- l’omission de trois autres infirmiers de cette liste, reconnue en première instance, contrevient à l’article R. 4235-30 du code de la santé publique ;
- ce procédé constitue un acte de nature à déconsidérer la profession de pharmacien, aliénant son indépendance et méconnaissant son obligation d’entretenir de bons rapports avec les autres professionnels de santé ;
- il a constaté, le 19 mars 2017, la poursuite de cette pratique qu’il qualifie de compérage, d’atteinte au libre choix de son professionnel par le patient et qui est contraire aux conditions dans lesquelles une officine est autorisée à faire de la publicité ;
- cette liste a été intégrée à la brochure de la mairie de …, aggravant ainsi sa perte de chance de développer une patientèle.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2018, M. A, représenté par la société PVB
Avocats, conclut au rejet de la requête d’appel ainsi qu’à la mise à la charge de l’appelant de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable pour tardiveté, le courrier de notification de la décision contestée ayant été adressé à l’appelant le 30 avril 2018 et l’appel ayant été formé le 7 juin suivant, soit plus d’un mois après la notification ;
- le plaignant était absent lors de l’audience de première instance en méconnaissance de l’article R. 4234-9 du code de la santé publique ;
- les critères définissant le compérage ne sont pas réunis ;
- la liste qu’il a établie comportant le nom et numéro de téléphone de 18 infirmiers était délivrée uniquement sur demande expresse du client sans qu’il en tire un quelconque avantage ;
- M. B ne lui a jamais fait savoir qu’il travaillait à …, ses coordonnées figurant d’ailleurs sur les Pages Jaunes de … ;
- le grief tiré de la publicité illicite manque en fait dès lors qu’aucune publicité n’est caractérisée et qu’en tout état de cause, l’information délivrée par la pharmacie est véridique, loyale et mesurée ;
- M. B a repris son activité en janvier 2015 et a produit son certificat d’inscription à l’ordre des infirmiers datant de 2016, dès lors, il ne saurait sérieusement imputer une insuffisance de patientèle exclusivement à l’absence de son nom et numéro sur ladite liste ;
- l’absence de plaque professionnelle à l’adresse de son cabinet a été constatée par procès-verbal d’huissier du 8 juin 2017 et son nom n’est apparu sur les Pages Jaunes qu’en 2017, de sorte qu’est établi le manque de visibilité professionnelle de M. B ;
N° AD/04840-3/CN 3
- il entretient de bons rapports avec les professionnels de santé et n’a aucune volonté de nuire à M. B.
Par une première ordonnance du 16 juillet 2020, la date clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2020 et par une ordonnance du 30 septembre 2020, celle-ci a été reportée au 9 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Aulois-Griot,
- les explications de M. A, à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Robert, pour M. A, à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Sebert, substituée à Me Latrémouille, pour M. B, à distance par visio-conférence.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier libéral de profession, a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits de la « Pharmacie Y » située … Cette plainte porte sur la diffusion par M. A, sur demande de patients, d’une liste d’infirmiers libéraux de la ville de … sur laquelle ne figure pas le nom de M. B, en méconnaissance des règles de compérage, de publicité, de captation de clientèle et d’indépendance professionnelle, de nature à déconsidérer la profession. M. B fait appel de la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon (devenu Occitanie) a rejeté sa plainte.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
3. La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon a été notifiée au plaignant par un courrier du 30 avril 2018 avec accusé de réception présenté le 2 mai 2018 et signé par le plaignant que le 11 mai suivant. Par suite, en l’absence de tardiveté, l’appel formé par ce dernier tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. A, enregistré à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 7 juin 2018, est recevable.
Sur la régularité de la décision de première instance :
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4. Aux termes de l’article R. 4234-9 du code de la santé publique : « Sauf cas de force majeure, l’intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l’exclusion de toute autre personne. (…) Si l’intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats ». Cette disposition ne prévoit pas d’obligation pour le plaignant d’être présent lors de l’audience de première instance. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’absence du plaignant lors de l’audience entache d’irrégularité la procédure, est inopérant et sans incidence sur la régularité de la décision.
Sur le fond :
Sur les griefs tirés du libre choix par le patient de son praticien et de la publicité illicite :
5. Aux termes de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire ».
L’article R. 4235-30 du code de la santé publique dispose que : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ».
6. Il résulte de l’instruction que la liste diffusée par M. A sur demande de ses clients, comporte les noms, prénoms et numéros de téléphone de dix-huit infirmiers libéraux intervenant sur la commune de … et s’étant fait connaître auprès de lui, sans aucune autre appréciation permettant d’orienter le choix du patient. En outre, si la liste ne mentionne pas son caractère non exhaustif, cette circonstance ne suffit pas à considérer l’information transmise comme inexacte. Par ailleurs, à la date du dépôt de la plainte, en mars 2017, M. A ignorait la situation professionnelle de M. B lequel, bien que client de son officine, ne l’a pas informé de son activité libérale à … qu’il a débutée en janvier 2011, avant de la suspendre entre 2011 et 2015 pour raisons de santé, et de ne la reprendre qu’en 2017. En conséquence, eu égard au manque de visibilité de l’activité de M. B, sa baisse de patientèle ne peut être imputée à la diffusion de cette liste par M. A. Par ailleurs, M. B ne peut se prévaloir de la reprise des noms des infirmiers de cette liste sur la brochure de la mairie de … qui mentionne ses coordonnées.
Par suite, aucun manquement aux articles précités n’est caractérisé.
Sur les griefs tirés de l’atteinte à l’indépendance professionnelle et du compérage :
7. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit (…). » L’article R. 4235-27 de ce même code dispose que : « Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. / On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers ».
8. Cette pratique, qui n’a conféré aucun avantage à la pharmacie de M. A et dont il n’est pas établi qu’elle serait à l’origine d’une perte de la patientèle de M. B, ne saurait caractériser un compérage ou une atteinte à l’indépendance de la profession au sens des dispositions précitées.
Sur les relations avec les autres professionnels de santé :
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9. Aux termes de l’article R. 4235-31 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle » et l’article R. 4235-33 du même code dispose que : « Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle ».
10. Il n’est pas établi que M. A – qui n’avait pas connaissance de la reprise de l’activité libérale de M. B sur … – a manqué à son devoir d’entretenir de bons rapports avec les autres professionnels de santé et a nui à l’exercice professionnel de ce dernier, vis-à-vis de sa clientèle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir ces griefs à l’encontre de M. A.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le paiement de la somme que demande M. A, sur le fondement de l’article précité.
13. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, que la requête d’appel de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B contre la décision du 30 avril 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon a rejeté sa plainte, est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Et transmise à :
- Me Latrémouille ;
- La SELARL PVB Avocats.
N° AD/04840-3/CN 6
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Michaud-Gilly – M. Buraud – M. Caillier – M. Andriollo – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – Mme Jourdain-Scheuer – M. Leblanc – M. Labouret – Mme Mare – Mme Pansiot– Mme Pignolet – M. Pouria – Mme Wolf-Thal.
Lu par affichage public le 15 janvier 2021.
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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