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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 10/14363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/14363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAFPI, S.A. HSBC c/ S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L' ASSURANCE ( CGPA ), Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
10e Chambre Cab4
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 07 JUIN 2012
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 21 JUIN 2012
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 21 JUIN 2012
MAGISTRAT : Madame X
GREFFIER : Madame Y
N° RG : 10/14363
PARTIES
DEMANDEURS à l’incident
Monsieur D Z
représenté par Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E F épouse Z
représentée par Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS à l’incident
LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE (CGPA)
représentée par Me Myriam GRECO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître H C
défaillant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
représentée par Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG
représentée par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître H C
défaillant
S.A. HSBC
représentée par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur G B
représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. RAYBAUDO DUTREVIS S A N
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Q R S
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. DUBOST J M
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître I J
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. DECIEUX FAVRE PICOT K PICOT O P
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître I K
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S APOLLONIA
défaillant
* * * *
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D Z et son épouse madame E F ont, par l’intermédiaire de la société APOLLONIA, effectué des investissements immobiliers aux fins de defiscalisation, financés par des prêts souscrits auprès de différents établissements financiers avec le concours de plusieurs notaires, opérations qui ont provoqué leur endettement.
Sur plainte avec constitution de partie civile d’une association regroupant plusieurs centaines de particuliers ainsi démarchés par la société APOLLONIA , une information a été ouverte devant le juge d’instruction de Marseille ayant entraîné la mise en examen de dirigeants de cette société et également de Maîtres J, S et A, notaires à Marseille et Aix en Provence, pour faux, usage de faux, escroqueries en bande organisée, faux en écriture publique et complicité d’escroquerie.
Par actes du 18,19,20, 26 octobre 2010, 3 et 9 novembre 2009 monsieur D Z et son épouse madame E F ont recherché devant le tribunal de céans, la responsabilité contractuelle ou quasi delictuelle des établissements bancaires, notaires, et de la société APOLLONIA, dont ils invoquent le concert frauduleux en lien direct et certain avec leurs préjudices pour lesquels ils réclament réparation.
Procédure enrôlée sous la référence 10/14363
La société CAFPI venant aux droits de monsieur G B, et monsieur B ont par acte du 22 mars 2011 , appelé à la cause leur assureur responsabilité professionnelle, la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance.
La société APOLLONIA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 octobre 2011, désignant Maître H C en qualité de mandataire liquidateur , appelé à la cause parles demandeurs suivant acte du 14 mars 2012 , et après déclaration de leur créance suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2011.
Maître C a également été assigné en intervention forcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, suivant exploit du 17 avril 2012, après déclaration de créance suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2011.
Ces trois procédures ont été successivement jointes à l’instance principale par décisions du juge de la mise en état des 6 octobre 2011 et 7 juin 2012.
[…]
Par conclusions d’incident signifiées le 17 mars 2011 monsieur et madame Z ont saisi le juge de la mise en état au visa des articles 42 et 101 du code de procédure civile , et 4 du code de procédure pénale, d’une demande de sursis à statuer en l’état de l’information pénale suivie à l’encontre de certains des défendeurs. Cette demande a été réitérée par conclusions signifiées le 10 décembre 2010 , 19 octobre 2011 et 10 février 2012 .
Maître I J et la SCP DUBOST-L-M notaires associés à Marseille, Maître Q-R S et la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-S-A-N, notaires associés à Aix en Provence, Maître I K et la SCP DECEUX-FAVRE-PICOT-O-P, notaires associés à Lyon ont conclu le 20 septembre 2011 au sursis à statuer .
La S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES PROVENCE AUVERGNE (CIFRAA) a conclu , aux termes de ses écritures signifiées le 29 septembre 2011 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de son argumentation, à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer facultatif de l’article 4 du code de procédure pénale et estimé subsidiairement qu’il n’y avait pas lieu à cette mesure. La banque a sollicité condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HSBC a signifié le 18 janvier 2012, des conclusions tendant au sursis à statuer.
La société CAFPI et monsieur G B ont conclu aux mêmes fins, le 5 juin 2012
La société APOLLONIA citée la SCP T-U-V, huissiers de justice à Aix en Provence et Maître C cité à personne , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société APOLLONIA , n’ont pas constitué avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 378 à 380-1,763, 770 et 771 du code de procédure civile;
Attendu s’agissant de la demande de sursis à statuer , que l’article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent , à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le Juge de la Mise en Etat peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction” ;
Que la jurisprudence de la cour de cassation retient que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, définie aux termes de l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à un suspendre le cours ;
Que la demande de sursis à statuer présentée par les époux Z relève donc de la compétence du juge de la mise en état ;
Attendu par ailleurs que l’article 4 du Code de Procédure Pénale prévoit que l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Qu’en l’espèce, il est constant qu’une information pénale est suivie à l’encontre de la S.A.S. APOLLONIA et plusieurs notaires ;
Que l’action en responsabilité induit que l’on recherche la faute des défendeurs. Par principe, il y a identité entre la faute pénale et la faute civile délictuelle intentionnelle, qui constitue l’un des fondements de la responsabilité retenu dans la présente assignation. Qu’il ne peut être envisagé que des décisions différentes puissent intervenir relativement à l’appréciation de la responsabilité de la S.A.S. APOLLONIA.
Qu’il est en outre invoqué une collusion frauduleuse entre les différents intervenants. De ce fait, la reconnaissance éventuelle de la faute de la S.A.S. APOLLONIA est de nature à influer sur l’appréciation de celle des banques et des notaires.
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de surseoir à statuer ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire , en premier ressort , prononcée par mise à disposition au greffe ,
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer,
SURSOYONS à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours par mesure de bonne administration judiciaire,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction, en déposant des conclusions de reprise d’instance ,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires
RESERVONS les dépens,
AINSI ORDONNE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 21 JUIN 2012 .
LE GREFFIER , LE JUGE DE LA MISE EN ETAT ,
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