Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juin 2022 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05303-3/CN __________ Mmes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et
MM. N, O, P c/ M. R __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. Alain Marcillac, rapporteur __________
Audience du 24 mai 2022
Lecture du 24 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, à la suite de l’échec de la conciliation tenue le 19 mars 2018, au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte de Mmes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et MM. N, O, P, pharmaciens titulaires ou anciennement titulaires d’officines à …. Cette plainte, enregistrée à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 6 février 2018, est dirigée contre MM. S et R, pharmaciens co-titulaires à la date des faits de la « Pharmacie T », située ….
Par une décision du 20 octobre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de MM. S et R la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 13 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 17 juin 2021, M. R, représenté par Me Bembaron, demande à la juridiction d’appel :
N° AD/05303-3/CN 2
1°) d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France en tant qu’elle a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois ;
2°) de rejeter la plainte formée à son encontre par les seize plaignants ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il n’a pas été consulté par M. S, qui seul, a été contacté par l’adjointe au maire …, afin de participer à un forum et d’animer une conférence relative au « bon usage du médicament » ;
- il conteste toutes implication et responsabilité à cette participation au forum, ce que confirme M. S dans une attestation versée aux débats ; il précise qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, si chacun des pharmaciens titulaires doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine exploitée en commun, il n’en va pas de même lorsqu’il est démontré, comme en l’espèce, que ces irrégularités sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un seul associé ;
- M. S a confié la participation au forum à M. W, étudiant en 6ème année validée et salarié de l’officine depuis septembre 2017, sans prêter attention au fait qu’il avait été désigné « pharmacien » sur les documents de présentation de la mairie et sur son badge ; il s’agit d’une erreur d’inattention ;
- il conteste la qualification de publicité attribuée aux faits ainsi que les déclarations de l’un des plaignants, M. O, qu’il juge contradictoires concernant la distribution, les semaines précédant le forum, de documents présentant la pharmacie ;
- il n’existe aucune démarche publicitaire ni sollicitation de patientèle, cette intervention ayant pour seul objectif d’informer les patients sur le bon usage des médicaments.
Par trois courriers des 17 décembre 2020, 24 juin 2021 et 3 février 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a invité Mme A, désignée, par un courrier du 17 décembre 2020, représentante unique des plaignants en application de l’article R. 611-2 du code de justice administrative, à produire un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marcillac,
- les observations de M. O, représentant Mmes C, E et I,
- les observations de Me Bembaron, pour M. R,
- les explications de M. R. M. R a eu la parole en dernier.
N° AD/05303-3/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. Mmes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et MM. N, O, P, pharmaciens titulaires ou anciennement titulaires d’officines à …, ont formé une plainte dirigée contre MM. S et R, pharmaciens co-titulaires à la date des faits de la « Pharmacie T » située …. Ils leur reprochent d’avoir réalisé de la publicité en faveur de leur officine en tenant un stand dans un forum organisé le 30 novembre 2017 par la mairie …, à l’intention des séniors intitulé « … » et d’avoir délégué l’intervention à un étudiant en sixième année de pharmacie, employé dans leur officine, portant un insigne indiquant sa qualité de pharmacien. Par une décision du 20 octobre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de MM. S et R la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois. M. R relève appel de cette décision en tant qu’elle a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Sur le grief tiré de la publicité en faveur de l’officine et de la sollicitation de patientèle :
2. Aux termes de l’article R. 5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : / 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5125-24 (…) ». L’article R. 4235-22 du même code dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
3. Il est constant que, le 30 novembre 2017, l’officine exploitée en commun à la date des faits par M. S et M. R, a participé à un forum intitulé « … » organisé par la mairie du quartier, en tenant un stand présentant le nom et le logo de la pharmacie et en y faisant intervenir un étudiant en pharmacie sur la thématique du bon usage du médicament, portant un badge mentionnant sa qualité de pharmacien. En outre, l’organisation de cet évènement s’est accompagnée de l’apposition d’affiches et la distribution de tracts mentionnant le nom de l’officine, établies par un constat d’huissier. Il résulte de l’instruction que cette participation, impliquant une communication préalable auprès du public mettant en avant l’officine T ainsi qu’une animation par un étudiant en pharmacie se prévalant de la qualité de pharmacien diplômé, présente un caractère publicitaire en faveur de l’officine. Cette publicité, qui n’avait pas pour seul objet de contribuer à l’éducation du public en matière sanitaire, constitue une sollicitation indirecte de la patientèle par des moyens contraires à la dignité de la profession. Par suite, les griefs tirés de la publicité non autorisée et de la sollicitation de patientèle sont caractérisés.
Sur l’imputabilité des faits à M. R :
4. En vertu du principe de personnalité des peines, chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine exploitée en commun, à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un ou plusieurs de ses co-associés.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de M. S qui, d’une part, reconnaît son implication personnelle et exclusive dans l’organisation du forum visé au point 3 et qui n’a N° AD/05303-3/CN 4
pas formé appel de la décision le sanctionnant pour ces faits et, d’autre part, écarte toute responsabilité de M. R dans cette manifestation, lequel n’a pas été consulté pour cette initiative et n’a pas eu connaissance des faits litigieux, qu’aucun grief ne saurait être retenu à l’encontre de M. R. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la plainte formée par Mmes A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L et M et par MM. N, O et P en tant qu’elle a été formée à l’encontre de M. R et d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France en tant qu’elle a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
DECIDE :
Article 1er : La plainte formée par Mmes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et par MM. N, O, P en tant qu’elle est dirigée contre M. R est rejetée.
Article 2 : La décision du 20 octobre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. S et de M. R la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois est annulée en tant qu’elle a prononcé, à l’encontre de M. R, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. R ;
- Mme A ;
- Mme B ;
- Mme C ;
- Mme D ;
- Mme E ;
- Mme F ;
- Mme G ;
- Mme H ;
- Mme I ;
- Mme J ;
- Mme K ;
- Mme L ;
- Mme M ;
- M. N ;
- M. O ;
- M. P ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ilede-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Bembaron.
N° AD/05303-3/CN 5
Délibéré après l’audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, M. Bonnemain – Mme Brunel-Lefebvre – M. Buraud – M. Caillier – Mme Camus – M. Andriollo – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – Mme Jourdain-Scheuer – M. Labouret – M. Leblanc – Mme Le Gal Fontes – M. Marcillac – Mme Mare – M. Mazaleyrat – Mme Pansiot – Mme Pignolet – M. Pouria – Mme Wolf-Thal.
Lu par affichage public le 24 juin 2022.
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Santé ·
- Addiction au jeu ·
- Durée
- Motivation de la décision ·
- Ramassage de prélèvements ·
- Biologie ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Technicien ·
- Plainte ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Autorisation ·
- Sanction ·
- Prescription médicale
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Produit diététique ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions minimales d'installation ·
- Libre choix du pharmacien ·
- Activité de compérage ·
- Concurrence déloyale ·
- Centre médical ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Transfert ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Concurrence
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Vétérinaire ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Conseil ·
- Pharmaceutique
- Absence de système d'assurance qualité ·
- Activité déficiente d'un laboratoire ·
- Santé publique ·
- Résultat ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Biologie ·
- Test ·
- Traçabilité ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Logiciel ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remplacement du pharmacien ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Sanction disciplinaire ·
- Vie associative ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Report ·
- Conseil d'etat ·
- Charges ·
- Cyclone ·
- Saint-barthélemy
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué ·
- Publicité en faveur de l'officine ·
- Sollicitation de clientèle ·
- Libre choix du pharmacien ·
- Convocation à l'audience ·
- Concurrence déloyale ·
- Devoir de loyauté ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Vaccination ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Clientèle ·
- Plainte ·
- Interdit ·
- Santé publique ·
- Marc ·
- Voyageur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur dans une préparation magistrale ·
- Responsabilité du pharmacien absent ·
- Manquement aux bonnes pratiques ·
- Etiquetage des préparations ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Sous-traitance ·
- Sulfate ·
- Magnésium ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Téléphone ·
- Conseil régional ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Diffamation
- Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales ·
- Probité et dignité professionnelle ·
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Marc ·
- Atteinte ·
- Champagne-ardenne ·
- Recel de biens ·
- Privation de droits
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.