Résumé de la juridiction
Un pharmacien titulaire, interdit d’exercer, ne peut se faire remplacer par le pharmacien adjoint de la même officine. Cette faute ne peut cependant pas être retenue en l’espèce puisqu’elle n’a été soulevée ni dans la plainte, ni au cours de l’instruction. Le chiffre d’affaires qu’il convient de prendre en compte afin d’évaluer le nombre de pharmaciens adjoints nécessaire est celui connu à l’époque des faits. Le pharmacien titulaire qui n’emploie aucun autre pharmacien adjoint à temps plein alors que l’adjoint habituel le remplace pour cause d’interdiction d’exercice méconnaît la règle édictée par l’article L5125-20. La sanction tient compte de la défection inopinée du second pharmacien recruté ainsi que des nombreuses annonces d’emploi publiées par le titulaire dans la presse professionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 23 juin 2008, n° 134-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 134-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d’officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 5 MOIS, Sursis : NON ; |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Décision n°134-D
CONSEIL REGIONAL
D’ILE-DE-France
ESSONNE, HAUTS-DE-SEINE, PARIS,
SEINE-ET-MARNE, SEINE-SANT-DENIS,
VAL-D’OISE, VAL-DE-MARNE, YVELINES
Audience publique et lecture du 23 juin 2008
Le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France contre M. X
Le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France constitué en Chambre de discipline,
Vu, enregistrée au greffe de la Chambre de Discipline le 4 octobre 2006, la plainte du 4 octobre 2006, présentée par M. le Président du Conseil Régional de l’Ordre des
Pharmaciens d’Ile-de-France ; le Président du Conseil Régional demande à la Chambre de discipline de prononcer une sanction à l’encontre de M. X, pharmacien, exerçant… , en se fondant sur le rapport établi par la Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France à la suite de l’inspection effectuée les 20 juin et 1er août 2006 au sein de la pharmacie de M. X, laquelle a révélé que M. X n’a pas exécuté sa sanction disciplinaire d’interdiction pendant trois mois dans les conditions réglementaires, ne s’étant fait régulièrement remplacer que pendant un mois ;
Vu le procès-verbal de réception de M. X, en date du 23 novembre 2006, par M. R, rapporteur, par lequel M. X fait part de ses explications ;
2, RUE RECAM!ER 75007 PARIS
TÉL.: 01.44.39.29.99
FAX : 01.44.39.29.98
E-mail: cr_paris@ordre.pharmacien.fr Vu la décision rendue le 21 mai 2007, aux termes de laquelle le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France a décidé de traduire en Chambre de discipline M. X pour y répondre de la plainte susvisée formulée à son encontre par M. le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France, visant des manquements déontologiques ;
Vu, enregistré le 13 juin 2008, le mémoire présenté pour M. X par Me NGUYEN
GUENEE qui soutient qu’il avait la volonté de recruter un pharmacien adjoint au 1er juin 2006 et que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’a pu le faire qu’à compter du 1er août 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment sa quatrième partie, Livre II, Titre III ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté en date du 1er juin 2007 du Vice-Président du Conseil d’Etat relatif à la présidence de la Chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens de la région Ile-deFrance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu :
- le rapport de M. R, lu par … ;
- les observations de M. le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France ;
les observations de M. X, assisté de Maître NGUYEN-GUENEE, lequel a eu la parole en dernier, les débats s’étant déroulés en audience publique, conformément à l’article R. 4234-10 du code de la santé publique ;
Après en avoir régulièrement délibéré :
Considérant que, par une décision en date du 7 mars 2006, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a condamné M. X, pharmacien titulaire d’officine, à une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis ;
que cette interdiction d’exercer a pris effet du 1er juin 2006 au 31 août 2006 ; qu’il ressort des constatations de l’Inspecteur de la pharmacie lors de l’enquête diligentée dans l’officine le 20 juin 2006, puis le 1er août 2006, que M. X ne s’est fait régulièrement remplacer que pendant un mois, son remplacement ayant été effectué les deux premiers mois par le pharmacien-adjoint, alors que le chiffre d’affaires de l’officine nécessite la 2
présence de deux pharmaciens diplômés ; que ces faits sont contraires à l’article L.
5125-20 du code de la santé publique et présentent un caractère fautif ; que, dans ces conditions, et nonobstant les difficultés qu’aurait eu M. X à se faire remplacer pendant deux mois, il y a lieu, pour la Chambre de discipline, de prononcer à l’encontre de ce pharmacien la sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée de deux mois ; qu’en application de l’article L.
4234-6 du code de la santé publique, il y a également lieu de décider que la peine de trois mois assortie du sursis prononcée par la décision du 7 mars 2006 devient exécutoire ; qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée totale de cinq mois ;
DÉCIDE:
Article 1er : L’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de CINQ MOIS est prononcée à l’encontre de M. X ;
Article 2: La sanction mentionnée à l’article 1er ci-dessus prendra effet à compter du 3 novembre 2008;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au Président du Conseil
Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France, au Président du Conseil
National de l’Ordre des Pharmaciens et au Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Décision rendue à l’audience publique du 23 juin 2008. Ont pris part au délibéré: Mme Chantal DESCOURS-GATIN, Présidente de la Chambre de discipline,
MM. les Professeurs DUGUE et FOURNIER, MM. ABISROR, ADIDA, Mme BESSE, MM. BRECKLER, CAIGNARD, CHARBIT, Mme FOULON, M. FRAYSSE, Melle LAPORTE, MM. LISBONA, LIVET, Melle MARCHAND, M. MARCILLAC, Mmes QUENIART, ROSENZWEIG, M. VAXINGHISER. Mme WEISSLEIB, Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, intervenant à titre consultatif.
3 Décision rendue par lecture de son dispositif le 23 juin 2008 et affichage dans les locaux du Conseil régional de I’ Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 8 juillet 2008.
La Présidente de la Chambre de discipline signé
La secrétaire de la chambre de discipline signé Mme DESCOURS-GATIN Mme Désirée FERRARO 4
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