Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04923-4/CN, 3 mars 2021
ONPH 3 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'innocence

    La cour a estimé que la présomption d'innocence ne s'applique pas dans le cadre des sanctions disciplinaires, qui peuvent être prononcées indépendamment des décisions pénales.

  • Rejeté
    Médiatisation de l'affaire

    La cour a jugé que la médiatisation des faits, bien qu'elle ne soit pas de la responsabilité de M. A, a contribué à déconsidérer la profession de pharmacien.

  • Rejeté
    Non bis in idem

    La cour a précisé que le principe de non bis in idem ne s'oppose pas à des sanctions disciplinaires distinctes des sanctions pénales, tant que les procédures sont fondées sur des corps de règles différents.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction disciplinaire était justifiée par la gravité des faits et que la proportionnalité avait été respectée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A, pharmacien, conteste une sanction disciplinaire de deux ans d'interdiction d'exercer, prononcée par la chambre de discipline du conseil régional. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la sanction au regard de la présomption d'innocence, du principe non bis in idem, et de la proportionnalité des peines. La juridiction a rejeté la requête de M. A, confirmant que son comportement déconsidère la profession, indépendamment de la médiatisation de son affaire. La sanction de deux ans d'interdiction est maintenue, mais la période déjà exécutée est prise en compte, réduisant ainsi la durée effective de l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 3 mars 2021
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code de la santé publique
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Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04923-4/CN, 3 mars 2021