Résumé de la juridiction
Le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de la décision de première instance doit être rejeté, dès lors que les juges ont mentionné les dispositions réglementaires applicables, énoncé les faits établis par les pièces du dossier et indiqué que ceux-ci étaient contraires aux dispositions visées. De même, la circonstance que l’intéressé ait déjà été condamné par la même chambre de discipline ne s’oppose pas à ce qu’il soit condamné à nouveau pour une faute distincte.
Le code de la santé publique n’autorise pas l’implantation à demeure d’une antenne de prélèvement tenue par le technicien d’un laboratoire privé au sein d’un centre de santé. La sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie est donc prononcée à l’encontre du pharmacien biologiste responsable d’un laboratoire ayant fait procéder par l’une de ses techniciennes à une permanence dans un centre de santé, afin d’effectuer les prélèvements des patients qui le souhaitaient, et ceci d’autant plus que cette permanence faisait l’objet d’une campagne d’affichage au sein de ce centre et était présentée en tant qu’activité de prélèvement dudit centre.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. g, 13 févr. 2013, n° 1038-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1038-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien biologiste médical 3, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 3 mois, Sursis : OUI, Durée du sursis : 1 mois ; |
Texte intégral
Décision n°1038-D
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G
PHARMACIENS BIOLOGIS’T'ES 4 avenue Ruysdaël TSA 80039 75 379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G
Réuni en chambre de discipline
Le 14 novembre 2012
AFFAIRES … – … Mme B & M. C c/ M. A
Le Conseil central de la Section G de l’Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 14 novembre 2012, conformément aux dispositions des articles L.4234-1,
L.4234-4, L.4234-5, L.4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel BRUMEAUX, Président assesseur à la Cour administrative d’appel de Versailles et composée de Mmes Véronique AMANRICH, Josette
DEREGNAUCOURT et de MM. Jean-Luc BENHAIM, Alain CENDRA, JeanFrançois DEZIER, Philippe PIET et Bernard POGGI;
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir :
- Mme B, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de biologiste coresponsable (ex directeur) sis … à …, pharmacien plaignant, qui a comparu;
- M. C, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de biologiste responsable (ex directeur) sis … à …, pharmacien plaignant, qui a comparu ;
- M. A inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de biologiste responsable (ex directeur) sis …, pharmacien poursuivi, qui a comparu ;
Le 6 août 2009, Mme B, biologiste coresponsable sis … à … et M. C, biologiste responsable sis … à … ont porté plainte à l’encontre de M. A, biologiste responsable sis … à …, pour non
Ordre national des pharmaciens respect des dispositions de l’article 9-1 de l’avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoire d’analyses médicales. Mme R, conseillère suppléante du Conseil Central de la Section G de l’Ordre des Pharmaciens, désignée le 17 août 2009, en qualité de rapporteur par M. Robert
DESMOULINS, Président du Conseil Central de la Section G, a déposé son rapport le 22 octobre 2009.
Par une décision en date du 28 janvier 2010, le Conseil Central de la Section G a décidé de traduire M. A en chambre de discipline pour y répondre des faits qui lui sont reprochés dans la plainte susvisée.
Après avoir entendu :
- Mme R qui a donné lecture de son rapport,
- Mme B,
- M. C,
- M. A, assisté de Me BLAESI, avocat.
*********
La plainte expose que le laboratoire d’analyses de biologie médicale dirigé par M. A envoie son personnel au centre de santé mutualiste D tous les jours de 8h15 à 13 h afin d’assurer des prélèvements. Les analyses sont effectuées dans ce laboratoire et les résultats rendus sous son « en-tête ». Cette pratique est préjudiciable aux plaignants en raison de la proximité du centre par rapport à leurs propres laboratoires. Cette installation présente un caractère commercial en raison de l’apposition de nombreuses affiches au sein du centre indiquant les horaires de prélèvements dans le centre de santé. Mme B et M. C reprennent à la barre les termes de leur plainte. Le centre de santé mutualiste souhaitait un centre de prélèvements en son sein et ils avaient été sollicités à cette fin. Ils ont cependant refusé en raison de l’illégalité d’une telle installation. Les patients étaient alors envoyés vers leurs propres laboratoires de façon aléatoire.
M. A et son conseil reprennent à la barre l’argumentation présentée
Ordre national des pharmaciens dans le mémoire enregistré au greffe le 7 novembre 2012. Il a été contacté par le centre de santé mutualiste D pour un partenariat en vue de faire effectuer certains prélèvements sanguins par un technicien. Il a accepté cette pratique qui n’est interdite par aucun texte et qui n’a fait l’objet d’aucune négociation financière. Depuis mai 2009, des prélèvements peuvent être réalisés au sein du centre et sont effectués par une technicienne de son laboratoire. Il est soutenu que la plainte est vague, et aucun texte n’est visé pour démontrer un manquement de M. A à ses obligations professionnelles. Si le rapporteur a mis en avant l’article 9-1 de l’avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés publié au journal officiel du 11 avril 2004 venant préciser que certains prélèvements ne peuvent être effectués que dans certains lieux, la réglementation des prélèvements effectués à l’extérieur du laboratoire d’analyses médicales a toutefois évolué. L’article R. 6211-22 du code de la santé publique permet ainsi aux professionnels de santé de transmettre directement les prélèvements effectués à un laboratoire. Les techniciens de santé peuvent désormais effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire d’analyses médicales et notamment dans un établissement de soins. Le centre de santé peut, par analogie, être assimilé à un établissement de soins. Une technicienne se déplaçait pour effectuer des prélèvements sanguins uniquement à la demande du patient. Il n’a pas sollicité la clientèle du centre de santé mutualiste D de santé et le libre choix du biologiste par les patients a été respecté. C’est le centre de santé qui a procédé à l’affichage qui lui est reproché et dont il n’a pas été tenu informé. Le contenu des affiches n’est pas agressif, ne vise pas à solliciter la clientèle et porte uniquement sur les horaires des prélèvements. Les plaintes ne comportent pas d’éléments suffisants pour justifier une sanction. M. A n’a jamais eu l’intention d’enfreindre la réglementation et les analyses ont été effectuées dans le respect des normes.
*********
Considérant qu’aux termes de l’article L. 6211-2 du Code de la santé publique applicable au moment des faits : « Aucun laboratoire d’analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6122-1 relatives aux équipements matériels lourds, cette
Ordre national des pharmaciens autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent livre et par le décret prévu à l’article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l’installation et à l’équipement des laboratoires. (…..)» et qu’aux termes de l’article R. 6211-I1 du même code : « Les locaux du laboratoire forment un ensemble d’un seul tenant et sont nettement séparés les uns des autres. Dans le cas où la configuration des lieux ou des raisons d’ordre technique ne permettent pas de satisfaire à cette condition, l’exploitant d’un laboratoire peut, à titre exceptionnel, être autorisé à affecter un local distinct à l’exercice d’une partie des activités techniques du laboratoire qui sont précisées dans l’autorisation. Ce local doit être situé dans un lieu suffisamment proche du local principal pour que le directeur du laboratoire puisse exercer de façon permanente le contrôle de ces activités. Il est affecté à l’usage exclusif du laboratoire bénéficiaire de l’autorisation » ;
Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a passé une convention avec le centre de santé mutualiste D et qu’une technicienne de son laboratoire effectuait quotidiennement des prélèvements sanguins sur les patients dans les locaux de ce centre ; que toutefois ce lieu de prélèvements ne saurait être regardé comme un local du laboratoire d’analyses de biologie médicale, et qu’il n’a, en tout état de cause fait l’objet d’aucune autorisation ;
Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale : « (….) sont seuls habilités à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d’analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient, ou dans un établissement de soins privé ou public, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins et justifiant d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2. (….) » et qu’aux termes de l’article R. 6211-22 du code de la santé publique : « les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d’analyses de biologie médicale, sont identifiés par le nom patronymique, le nom marital ou usuel,
Ordre national des pharmaciens le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l’heure du prélèvement » ; qu’enfin, aux termes de l’article 130 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique alors en vigueur « Les techniciens de laboratoires peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l’oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d’analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.(…..) ; les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d’analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service lorsque le technicien exerce dans un établissement de soins privé ou public.(….) ;
Considérant, comme il a été dit plus haut, que les prélèvements en cause ont été opérés hors d’un laboratoire, du domicile des patient ou d’un établissement de soins privé ou public et ont été effectués en violation des dispositions précitées ;
Considérant que ces manquements sont de nature à engager la responsabilité disciplinaire de M. A, qui ne saurait utilement faire valoir l’évolution ultérieure de la législation ;
Au regard de ces éléments, la chambre de discipline décide de prononcer à l’encontre de M. A une peine d’interdiction d’exercice de la pharmacie pour une durée de trois mois, qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir d’un sursis d’un mois, cette sanction prenant effet à compter du 1er avril 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le code de justice administrative,
Vu les pièces du dossier,
Ordre national des pharmaciens La Chambre de discipline du Conseil Central de la Section G réunie le 14 novembre 2012 en audience publique :
DECIDE :
Article ler:
La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois est prononcée à l’encontre de M. A.
Article 2:
Article 3:
Article 3 :
Cette sanction est assortie du bénéfice du sursis pour une période d’un mois.
Le point de départ de cette interdiction est fixé au 1er avril 2013.
La présente décision sera notifiée à Mme B, à M. C, à M. A, à la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et à la
Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
r .
Signé
Michel BRUMEAUX
Président assesseur à la Cour administrative d’appel de Versailles
Président de la Chambre de discipline du Conseil Central de la Section G de l’Ordre des Pharmaciens
Décision rendue publique en son dispositif le 13 février 2013 et par affichage dans les locaux de l’Ordre des Pharmaciens, le 27 février 2013.
Pour expédition conforme
Signé M. Robert DESMOULINS, Président du Conseil Central de la Section G
La présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (article R.4234-1 5 du Code de la santé publique),
Ordre national des pharmaciens
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