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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 janv. 2022 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05186-3/CN __________ M. A c/ M. B __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. Philippe Coatanea, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2021
Lecture du 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte de M. A, pharmacien responsable, de la SAS C, établissement se livrant à la distribution en gros, enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 21 novembre 2017, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire.
Par une décision du 7 octobre 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. A et a mis à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. B, représenté par Me Faali, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance en tant qu’elle a mis à sa charge la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
N° AD/05186-3/CN 2
Il soutient que la plainte de M. A ayant été rejetée, il n’avait pas à être condamné à ces frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021 et régularisé le 26 janvier suivant, M. A conclut au rejet de l’appel.
Par un courrier du 14 septembre 2021, M. Coatanea a été désigné rapporteur.
Par un courrier du 25 novembre 2021, M. B demande le report de l’affaire à une audience ultérieure.
Par un courrier du 30 novembre 2021 la présidente de la chambre de discipline du
Conseil national a refusé le report de la date d’audience.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 14 janvier 2022, n° AD/05434-2/CN ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coatanea,
- les explications de M. A,
- les explication de M. B,
- les observations de Me Bale pour M. A,
- les observations de Me Thiebaut substituant Me Faali, pour M. B.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien grossiste en produits pharmaceutiques de l’île, a formé une plainte enregistrée le 21 novembre 2017 au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens.
Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située …, pour avoir, au lendemain du cyclone tropical Irma qui a ravagé l’île en septembre 2017, dérobé dans ses locaux de la SAS C de nombreux médicaments pour un montant total de 22 657 euros. M. B fait appel de la décision du 7 octobre 2020 en tant que la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a mis à sa charge la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par une décision n° AD/5434-2/CN du 14 janvier 2022, lue ce même jour, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé, à l’encontre de M. B, N° AD/05186-3/CN 3
la sanction d’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, pour les mêmes faits que ceux reprochés par M. A.
3. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. La décision de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens du 7 octobre 2020 a mis à la charge de M. B la somme de 6 000 euros. Il sera fait une plus juste appréciation des frais exposés, en mettant à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 précité.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 2 : La décision du 7 octobre 2020 de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens en tant qu’elle a mis à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre de pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe – Saint-Martin – SaintBarthélemy ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre de pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Faali ;
- Me Bale.
Délibéré après l’audience publique du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Brunel-Lefebvre – M. Buraud – M. Caillier – M. Andriollo – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – N° AD/05186-3/CN 4
Mme Jourdain-Scheuer – M. Labouret – M. Mazaleyrat – Mme Bordes – Mme Gaillard – M. Pouria.
Lu par affichage public le 14 janvier 2022.
La Conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
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