Résumé de la juridiction
Dès lors que le pharmacien poursuivi a produit des observations écrites au soutien de sa requête, que son conseil a été entendu à l’audience, qu’il a déjà sollicité un premier report de son affaire, et que le motif invoqué pour solliciter un nouveau report, à savoir l’accouchement de son épouse dans des conditions difficiles, ne constitue pas un cas de force majeure faute de présenter un caractère irrésistible, il y a lieu, pour statuer dans un délai raisonnable, de rejeter la demande de renvoi formulée par le pharmacien poursuivi, de passer outre son absence à l’audience et d’évoquer l’affaire au fond.
Le pharmacien titulaire, qui mentionne les coordonnées de son officine sur un dépliant édité par un centre de vaccination international, manque à ses obligations déontologiques. Seule une intervention du pharmacien poursuivi peut expliquer que son officine soit la seule mentionnée dans la rubrique "adresse utile" du dépliant litigieux. En effet, les responsables dudit centre n’ont pas confirmé la version de ce dernier selon laquelle le dépliant litigieux serait un document interne n’ayant pas vocation à être diffusé au public. En outre, de nombreuses officines sont situées à proximité du centre de vaccination internationale alors que celle de l’intéressé est située à quinze kilomètres de celui-ci. Le Conseil d’Etat juge que la juridiction ordinale a entaché sa décision de dénaturation en estimant que seule une intervention du pharmacien poursuivi pouvait expliquer que son officine soit seule mentionnée dans la rubrique "adresses utiles" du document litigieux. La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est annulée et l’affaire est renvoyée devant elle.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 15 déc. 2011, n° 929-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 929-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Avertissement ; |
Texte intégral
CHAMBRE DE DISCIPLINE DE PEMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Décision n°929-D
Plainte déposée par M. A et M. D
Pharmaciens en date du 20/03/09, à l’encontre de M. B Pharmacien à …
Décision du conseil de l’ordre de déférer en date du 17/05/2010
Décision du CNOP du 16/03/11
Audience du 28 novembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2011
LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE PREMIERS INSTANCE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre de discipline, la décision en date du 17 mai 2010 par laquelle le conseil de l’ordre, saisi d’une plainte présentée par M. A, pharmacien à … et M. D, pharmacien à …., à l’encontre de M. B, pharmacien exerçant au … à …, a décidé de déférer ce dernier devant la chambre de discipline ;
La dite décision énonce que la présence du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de l’officine de M. B sur une affichette intitulée « conseils aux voyageurs » éditée par le Centre de
Vaccinations Internationales de l’hôpital de … est contraire aux dispositions des articles R-4235.21 : « Il est interdit de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale », R-4235-22 : «Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession », R 4235-34 : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. » 1
Ordre national des pharmaciens Vu l’ordonnance du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la chambre de discipline du
Nord-Pas-de-Calais a renvoyé l’affaire devant le conseil national de l’ordre des pharmaciens, au motif que sa juridiction ne pouvait statuer sur la plainte sans que soient méconnus les principes d’ indépendance et d’ impartialité ;
Vu la décision de la chambre de discipline du conseil national du 16 mars 2011 renvoyant l’examen de la plainte formée par M. D et M. A devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais ;
Vu la plainte du 20 mars 2009 de M. A et de M. D;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4235-1 et suivants
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2011 :
- le rapport de Mme R ;
- les observations de M. D;
- les observations de Maître Laure Denervaud, avocat représentant M. B ; M. B ayant été invité à prendre la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article R-4235-21 du code de la santé publique « Il est interdit de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale » ; qu’aux termes de l’article R-4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » ; qu’aux termes de l’article R-4235-34 dudit code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, il doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres » ;
Considérant qu’à la rubrique « adresse utile » d’un dépliant intitulé « conseils aux voyageurs » édité en 2007 et distribué par le centre de vaccinations internationales situé au centre hospitalier de …, figurait, à titre exclusif, l’adresse, les coordonnées téléphoniques de la « pharmacie des … » exploitée par M. B, ainsi que le nom de celui-ci ;
Considérant que, par son objet, la plaquette en cause était destinée à une large diffusion ; qu’en outre seule la pharmacie de M. B, pourtant installée à …, figurait sur cette brochure d’information, alors qu’il est constant que le centre de vaccinations internationales est situé à … ;
qu’ainsi, l’inscription de la pharmacie de M. B ne résulte pas d’une circonstance fortuite ; que compte tenu de sa large diffusion auprès d’une importante clientèle potentielle, l’intéressé ne pouvait en tout état de cause, rester dans l’ignorance de cette inscription ; que celle-ci s’apparentait à de la sollicitation constitutive d’une concurrence déloyale au sens des dispositions susmentionnées de l’article R-4235-21 du code de la santé publique ; que ces faits ont également porté atteinte aux principes énoncés par les articles R-4235-22 et R-4235-34 dudit code ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par M. B, en prononçant à l’encontre de ce dernier la sanction d’ avertissement ;
2
Ordre national des pharmaciens DECIDE
Article 1 : La sanction d’avertissement est prononcée à l’encontre de M B,
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B, à M. A, à M. D, au ministre de la santé de la jeunesse et des sports, et au président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Ainsi fait et délibéré au terme de l’audience par M. Marc Paganel, vice-président du Tribunal Administratif de Lille, président ; Mme et MM Franck Lerat, Hervé Jourdain, Jean Marc Veryepe, Marie-Dominique Foulon, membres de la chambre de discipline ;
Assistait au délibéré avec voix consultative : Mme Maryse Pandolfo, pharmacien inspecteur de l’ARS
LeVice-président du Tribunal Administratif de Lille
Président de la çhambre disciplinaire
Marc PAGANEL signé 3
Ordre national des pharmaciens
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