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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 févr. 2022 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05638-3/CN __________
Agence régionale de santé de d’Auvergne-Rhône-Alpes c/ M. A __________ Mme Marie Picard, présidente __________ M. Jean-Yves Pouria, rapporteur __________
Audience du 25 janvier 2022
Lecture du 25 février 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du directeur général de l’agence régionale de santé de d’Auvergne-RhôneAlpes, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes (devenu
Auvergne-Rhône-Alpes) le 17 décembre 2018, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 21 novembre 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, et régularisée le 12 mars 2020, M. A demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
N° AD/05638-3/CN 2
- les raisons qui ont justifié qu’il travaille malgré l’interdiction d’exercice n’ont pas été prises en considération ;
- les déclarations qu’il a faites lors de l’audience relèvent de la diffamation et n’apparaissent pas dans le rapport ;
- l’interdiction des grossistes de le livrer, et celle de la sécurité sociale de rembourser les médicaments délivrés n’ont pas été soulevées ;
- la sanction est disproportionnée dès lors qu’un aspect humanitaire a été omis par la chambre de discipline de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la décision de la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens du 20 mars 2018, n° AD 4340 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pouria a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé de d’Auvergne-Rhône-Alpes a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … M. A fait appel de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique : « (…) Lorsque les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et des conseils centraux des autres sections de l’ordre prononcent une peine d’interdiction d’exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces chambres de discipline, non frappées d’appel dans les délais légaux, ont force exécutoire ». Aux termes de l’article
R. 4235-3 du code de la santé publique, le pharmacien « (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. (…) ».
3. Par une décision du 20 mars 2018, n° AD 4340, la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de trois ans et dix mois dont un an et neuf mois avec sursis pour laquelle la période d’exécution s’étendait du 15 juillet 2018 au 14 août 2020 inclus, pour avoir dispensé des médicaments en méconnaissance d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie. Il est constant que l’agence régionale de santé d’AuvergneRhône-Alpes a réalisé une inspection au sein de l’officine de M. A le 24 septembre 2018 au cours de laquelle les pharmaciens inspecteurs ont constaté que celle-ci était ouverte au public.
N° AD/05638-3/CN 3
M. A a précisé être seul dans l’officine, ouverte du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 11 heures 30 et de 16 heures à 19 heures, et qu’il dispensait des médicaments. En maintenant son officine ouverte sans se faire remplacer pendant la période d’interdiction d’exercer la pharmacie prononcée à son encontre par une décision disciplinaire ayant force exécutoire, M. A a méconnu les dispositions précitées et commis une faute, dont il ne peut se justifier en invoquant la circonstance qu’il n’avait d’autre choix que de travailler pour des raisons financières.
4. Si M. A soutient que les déclarations faites lors de l’audience de première instance relèvent de la diffamation et n’apparaissent pas dans le rapport, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. Les circonstances, à les supposer établies, que les grossistes aient livré l’officine de M. A et que la sécurité sociale ait remboursé les médicaments délivrés sont sans incidence sur la responsabilité de M. A. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la nature du manquement constaté, à sa gravité et à sa réitération, que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. Par suite, la requête d’appel de M. A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’AuvergneRhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera à compter du 1er juin 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre de pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Brunel-Lefebvre – M. Buraud – M. Caillier – M. Delgutte – M. Andriollo – Mme Flammang – Mme Jourdain-Scheuer – Mme Le Gal Fontes – Mme Mare – Mme Pansiot – M. Pouria – M. Hervé – Mme Gaillard.
N° AD/05638-3/CN 4
Lu par affichage public le 25 février 2022.
La Conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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