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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 1er juin 2022, n° 06133 |
|---|---|
| Numéro : | 06133 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06133-3/CN Ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste __________
M. B c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de M. B, enregistrée au conseil régional le 26 février 2020, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie C », située ….
Par une décision du 22 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de M. B et l’a condamné au versement d’une amende de cent euros pour recours abusif.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 20 mai 2021, M. B doit être regardé comme demandant à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Par un courrier du 22 juin 2021, notifié le 30 juin suivant, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a invité M. B à motiver et à signer son acte d’appel ainsi qu’à fournir la copie de sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, sous peine d’irrecevabilité de son appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
N° AD/06133-3/CN 2
1. M. B a formé une plainte enregistrée le 26 février 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France contre Mme A, portant sur la facturation de médicaments alors qu’il avait présenté sa carte vitale ainsi que son ordonnance. Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B fait appel de la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte et l’a condamné au paiement d’une amende de cent euros pour recours abusif.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-3 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres de disciplines par l’article R. 4234- 33 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ».
3. D’autre part, l’appel formé par un requérant devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués.
4. M. B a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 juin 2021 à régulariser son acte d’appel qui n’était ni motivé, ni signé. L’intéressé a été informé par le même courrier qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête serait déclarée irrecevable. M. B a reçu notification de ce courrier le 30 juin 2021. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti. Dès lors, la requête d’appel de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de la santé publique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’appel de M. B, formée contre la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. B ;
- Mme A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Courage.
N° AD/06133-3/CN 3
Fait à Paris, le 1er juin 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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