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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 déc. 2022, n° 05685 |
|---|---|
| Numéro : | 05685 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05685-3/CN __________
Mme B, Mme C, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, M. H, M. I, M. J et Mme K c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 15 novembre 2022 AHcture du 15 décembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte formée par Mme B, Mme C, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, M. H, M. I et M. J, pharmaciens titulaires d’officines en …, enregistrée le 21 janvier 2019 sous le numéro AD/05685-1, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’une officine ….
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a également transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte formée par Mme K, pharmacien titulaire d’une officine à …, enregistrée le 21 septembre 2019 sous le numéro AD/05942-1 et également dirigée contre M. A.
Par une décision du 15 janvier 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse, après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
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Par une requête enregistrée le 25 février 2021 et régularisée le 26 février suivant, un mémoire enregistré le 15 septembre et régularisé le 19 septembre 2021 et un autre mémoire enregistré le 31 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bellemanière puis par Me Job, sollicite dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision et, à titre subsidiaire, sa réformation.
Il soutient que :
- la sanction prononcée en première instance est trop sévère ;
- les nouveaux griefs invoqués par les plaignants tirés de la communication autour du covid 19 excèdent le champ de la plainte initiale et n’ont pas été débattus par la juridiction de première instance ;
- les publicités présentent sur les vitrines de son officine à l’extérieur et à l’intérieur de la galerie commerciale, ne couvrent pas la totalité des vitrines, comme le prétendent les constats
d’huissier des 6 novembre et 5 décembre 2018, certaines vitrines étant recouvertes par des
« covers » et d’autres par les horaires de l’officine ;
- les photos produites montrent quatre affichettes dont deux concernent des médicaments et, sur la vitrine extérieure, six affichettes dont une seule porte sur le citrate de bétaïne ;
- le nombre limité d’affiches par rapport aux vitrines mesurant 22 mètres en façade extérieure et 14 mètres en façade de la galerie marchande ainsi que leur contenu ne manquent pas de tact et mesure ;
- il ne s’agit pas d’offres promotionnelles sur les médicaments non soumis à prescription obligatoire car leurs prix ne sont pas barrés, contrairement aux produits de parapharmacie ; le simple fait d’afficher le prix de ces médicaments ne saurait constituer une incitation à la consommation de médicaments ;
- la mention « prix best of » signifie que c’est le meilleur prix que l’officine puisse proposer à ce moment-là ;
- une évolution des textes sur la publicité est en cours tant sur la présentation des produits en vitrines que sur la fidélisation des patients pour la parapharmacie ;
- le groupement Z auquel il appartient édite des catalogues réservés aux patients de
l’officine et qui contiennent principalement des offres sur des produits de parapharmacie ;
- les offres promotionnelles sur les réseaux sociaux sont destinées à la seule clientèle de la pharmacie et concernent uniquement la parapharmacie, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une incitation abusive à la consommation de médicaments ;
- sa démarche s’inscrit dans les règles de la libre concurrence et de la consommation en affichant des prix concurrentiels dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat des clients ; il ajoute que le Conseil d’Etat et la Cour de justice de l’Union européenne considèrent qu’une réglementation nationale peut interdire aux pharmaciens de solliciter de la clientèle par des moyens publicitaires seulement si cette interdiction est proportionnée et justifiée par des objectifs d’intérêt général ;
- la carte de fidélité « my very best card » est une carte multi-laboratoires et multi- pharmacies, créée par le groupement Z, qui ne porte pas le nom de la pharmacie, qui peut être utilisée dans n’importe quelle pharmacie du groupement, uniquement pour la parapharmacie ; elle fidélise les clients auprès des laboratoires partenaires de Z et non des officines ; elle respecte l’article R. […] du code de la santé publique et la jurisprudence de la chambre de discipline du Conseil national qui ne sanctionne que les moyens de fidélisation de la clientèle nominatifs et pour une officine donnée ;
- il a ouvert le 15 août 2019, sans avoir été désigné de service de garde, pendant toute la durée de la garde de jour, de 8h00 à 20h00, conformément à l’article L. 5125-17 du code de la santé publique ;
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- il n’avait aucune obligation d’ouvrir la nuit, en raison de la distinction du service de garde et d’urgence, ce qu’a confirmé la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse dans sa décision du 25 mars 2022 qui ne
l’a pas sanctionné pour l’ouverture de son officine le lundi de Pentecôte ;
- Mme K ne démontre aucun préjudice lié au sur-stockage de produits ni à une baisse de son chiffre d’affaires.
Par deux mémoires enregistrés le 12 juillet 2022 et régularisé le 18 juillet suivant et le
10 octobre 2022 régularisé le 12 octobre suivant, huit des plaignants, Mme B, M. D, Mme E,
Mme F, Mme G, M. H, M. I, et Mme K, représentés par Me Martha, sollicitent le rejet de la requête d’appel et la condamnation de M. A au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils font valoir que :
- M. A a déjà fait l’objet de deux décisions disciplinaires pour des faits similaires, l’une du 18 janvier 2018 le sanctionnant d’un blâme avec inscription au dossier et l’autre, du 8 mars
2019, le sanctionnant d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 15 jours ;
- la publicité sur la parapharmacie n’est pas libre mais autorisée, à condition de respecter la dignité de la profession et d’être formulée avec tact et mesure, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce ;
- la juridiction d’appel a déjà décidé, par une décision n° 322-D du 5 octobre 2010, que
l’affichage ostentatoire des pharmaciens qui couvrait entièrement leur vitrine au détriment de toute autre information, constituait de la sollicitation de patientèle ;
- les affichages qui mettent en avant la vente de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques à des prix promotionnels sont contraires au principe de dignité de la profession ;
- la mise en place d’un système de cartes de fidélité non nominatives de la pharmacie ainsi qu’une campagne d’emailing incitent à une consommation abusive de médicaments ;
- les faits sont établis et répétés malgré les précédentes sanctions prononcées ;
- M. A a poursuivi ses actes en faisant appel à une influenceuse lors de la crise covid
19, affichant ses prix sur les réseaux sociaux, adressant des sollicitations par SMS sur le stock des masques chirurgicaux, mettant en avant la gratuité des tests et la livraison à domicile sur
Facebook ;
- la façade de la nouvelle officine de M. A est de nouveau recouverte d’affiches comme en atteste un constat d’huissier du 4 mai 2022 et un autre constat d’huissier du 17 juin 2022 fait état d’installation de bacs à shampoing, d’un bar à ongles et de la distribution de paquets de pâtes dans l’officine « A » ; ils se réservent le droit de déposer une nouvelle plainte pour ces faits postérieurs ;
- sur l’ouverture de l’officine la journée du 15 août 2019 sans être de garde, Mme K reproche à M. A de n’avoir pas ouvert pendant tout le service de garde qui s’étendait du 14 août
2019 à 20h00 au 16 août 2019 à 8h00.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 18h00, puis a été rouverte à trois jours francs avant l’audience par la communication du mémoire de M. A enregistré le 31 octobre 2022.
AHs plaignants ont produit un mémoire enregistré le 10 novembre 2022 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me Sorel, substitué à Me Martha, pour Mme B, M. D, Mme E,
Mme F, Mme G, M. H, M. I, et Mme K,
- les explications de M. D et de Mme G, représentants les plaignants,
- les observations de Me Job, pour M. A,
- les explications de M. A.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, Mme C, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, M. H, M. I, M. J et Mme K, pharmaciens titulaires d’officines principalement situées à …, ont formé une plainte contre M.
A, pharmacien titulaire de l’officine « A » située …. Mme B, Mme C, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, M. H, M. I et M. J reprochent à M. A d’avoir affiché, sur les vitrines de son officine, des publicités portant notamment sur des médicaments non soumis à prescription médicale,
d’avoir mis à disposition des clients une carte de fidélité et des catalogues comportant des promotions sur des médicaments et la parapharmacie, également adressés par mail aux clients, de nature à inciter ces derniers à une consommation abusive de médicaments. Par ailleurs, Mme K reproche à M. A d’avoir ouvert son officine un jour de garde alors qu’il n’était pas désigné de service de garde et sans assurer le service d’urgence la nuit. M. A fait appel de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse, après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Sur les griefs tirés de la publicité, la sollicitation de patientèle et l’incitation à la consommation abusive de médicaments :
2. Aux termes de l’article L. 5122-6 du code de de la santé publique : « La publicité auprès du public pour un médicament n’est admise qu’à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu’aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie et que l’autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas d’interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance du traitement (…) ». L’article R. 4235-59 du même code dispose que : « AHs vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l’extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l’exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité
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et des obligations légales en matière d’information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». L’article R. 4235-22 de ce code dispose que :
« Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires
à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 4235-30 du même code : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». Aux termes de l’article R. 4235-64 du code de la santé publique dispose que :
« AH pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments ». Il ressort de ces dispositions que si la publicité sur les produits de parapharmacie et les médicaments non soumis à prescription médicale n’est pas prohibée, cette dernière doit être formulée avec tact et mesure, être conforme à la dignité de la profession et ne pas contribuer à solliciter la patientèle.
3. AHs plaignants reprochent à M. A un affichage publicitaire sur les vitrines de son officine non conforme aux dispositions précitées. Il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux de constats d’huissier établis les 6 novembre et 5 décembre 2018, que les vitrines de l’officine de M. A présentaient d’une part, à l’extérieur de la galerie commerciale, quatre affiches dont deux portaient sur des médicaments Fervex et Eludril pro et six affiches dont une portait sur le médicament citrate de bétaïne et, d’autre part, à l’intérieur de la galerie commerciale, dix affiches dont une concernait le citrate de bétaïne. Elles mentionnaient des prix barrés et des nouveaux prix pour les produits de parapharmacie, et individuellement la phrase « prix best of » sur chaque produit. Ces affiches, dont la couleur attirait l’attention des passants, et couvraient en grande partie les vitrines de l’officine extérieures et intérieures de la galerie commerciale et mentionnaient un « prix best of » soulignant auprès de la clientèle
l’existence d’un meilleur prix comparé aux autres officines, manquent de tact et mesure au sens de l’article R. 4235-30 du code de la santé publique et constituent un moyen de sollicitation de la patientèle contraire à la dignité de la profession. Si M. A souligne que la publicité réalisée ne couvrait pas la totalité des vitrines de son officine et qu’elle a été proposée par le groupement
Z auquel il appartient, ces circonstances ne le dispensaient pas de respecter les règles encadrant la publicité en officine. Par suite, ces agissements constituent des manquements aux dispositions précitées.
4. Par ailleurs, il est constant qu’en octobre et novembre 2018 et en janvier 2019, M. A a mis à disposition, au sein de son officine, des catalogues mensuels Z, également diffusés par mail à la clientèle, et contenant des offres promotionnelles sur les produits de parapharmacie ainsi que sur le Doliprane et le Nurofen. La mise à disposition de tels catalogues au sein de
l’officine, si elle est essentiellement destinée aux clients de cette dernière, ne lui est pas exclusivement réservée et constituent ainsi une sollicitation de patientèle contraire à la dignité de la profession. Par ailleurs, la communication sur les prix du Doliprane et du Nurofen dans ces catalogues qui sont également diffusés largement aux clients au moyen « d’emailing », est de nature à inciter ces derniers à une consommation abusive de médicaments. La circonstance que le groupement Z soit à l’origine de la majorité de ces mails ne permet pas à M. A de
s’exonérer de sa responsabilité. De la même manière, M. A a procédé, sur l’application Facebook de l’officine, à une communication portant sur le prix de la vitamine C Upsa ainsi qu’une autre communication informant les utilisateurs de l’application des « prix les plus bas » au sein des trois Pharmacies « A ». Ces communications sont de nature à solliciter de la clientèle par des moyens contraires à la dignité de la profession et sont susceptibles d’inciter ces clients
à une consommation abusive de médicaments. Par ces agissements, M. A a méconnu les dispositions précitées.
N° AD/05685-3/CN 6
Sur le grief relatif à la mise à disposition d’une carte de fidélité :
5. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens d’officine d’octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d’avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ».
6. La mise à disposition aux clients de l’officine d’une carte de fidélité multi-pharmacies et multi-laboratoires intitulée « my very best card », proposant des réductions sur la parapharmacie n’est pas contestée. Il résulte de l’instruction que cette carte, créée par le groupement Z, n’est pas nominative de la pharmacie de M. A et peut être utilisée dans toutes les autres pharmacies appartenant à ce groupement. En outre, il n’est pas établi par les plaignants que cette carte permettrait l’achat de médicaments incitant ainsi à la consommation abusive de médicaments. Par suite, ces cartes de fidélité, si elles constituent des moyens de fidélisation de la clientèle, ne sont pas destinées à une officine donnée, de sorte qu’elles ne sauraient méconnaître les dispositions précitées de l’article R. […].
Sur le grief tiré de l’ouverture irrégulière de la pharmacie pendant une garde sans être de service de garde :
7. Aux termes de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. (…) Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A, dont l’officine n’était pas désignée de garde le
15 août 2019, a ouvert cette dernière de 8h00 à 20h00, soit pendant toute la durée du service de garde considéré. Par suite, Mme K, qui reconnaît l’ouverture de l’officine de M. A durant toute la journée de la garde du 15 août 2019, n’est pas fondée à soutenir qu’en ne tenant pas ouverte son officine du 14 août 2019 20h00 au 16 août 2019 8h00, pendant le service d’urgence, M. A aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir le grief tiré de
l’ouverture irrégulière de l’officine de M. A le 15 août 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède, en tenant compte d’une part, des sanctions disciplinaires déjà prononcées à l’encontre de M. A pour des faits similaires et, d’autre part, de
l’absence de méconnaissance par le titulaire des articles R. […] et L. 5125-17 du code de la santé publique, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis.
10. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. (…) ».
N° AD/05685-3/CN 7
11. M. A étant seul associé de la SELEURL « Pharmacie A » il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELEURL.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
12. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AH juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Mme B, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, M. H, M. I, et Mme K, parties perdantes, ne sont pas fondés à demander le paiement par M. A de la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er avril 2023 au 15 avril 2023 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELEURL « Pharmacie A ».
Article 4 : AH surplus des conclusions présenté par Mme B, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, M. H, M. I, et Mme K, est rejeté.
Article 5 : La décision du 15 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse, après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Mme C ;
- M. D ;
- Mme E ;
- Mme F ;
N° AD/05685-3/CN 8
- Mme G ;
- M. H ;
- M. I ;
- M. J ;
- Mme K ;
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Martha,
- Me Job.
Délibéré après l’audience publique du 15 novembre 2022, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – Mme Michaud-Gilly – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB
– M. AC – M. X – Mme AD – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – M. AK – Mme AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 15 décembre 2022.
La Conseillère d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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