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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 août 2023, n° 07107 |
|---|---|
| Numéro : | 07107 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07107-5/CN Ordonnance de renvoi pour cause de suspicion légitime __________
M. A c/
Mme B M. C M. D
Mme E M. F M. G
Mme H M. I M. J
Mme K
Mme L M. M
Mme N M. O M. P
Mme Q
Mme R
Mme S M. T
Mme X
Mme V
Mme W
Mme X
Mme Y M. Z M. AA M. AB __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte formée par M. A,
N° AD/07107-5/CN 2
particulier, dirigée contre Mme B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, Mme H, M. I, M. J, Mme K, Mme L, M. M, Mme N, M. O, M. P, Mme Q, Mme R, Mme S, M. T, Mme X, Mme V, Mme W, Mme X, Mme Y, M. Z, M. AA et M. AB, pharmaciens titulaires à la date des faits reprochés.
Cette plainte avait été enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes le 30 mai 2022.
Par un courrier enregistré par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 11 août 2022, le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne- Rhône-Alpes avait sollicité auprès de la présidente du Conseil national le dépaysement de la conciliation.
Par des courriers du 16 septembre 2022, la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait confié l’organisation de la conciliation de cette affaire au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté.
Un procès-verbal de carence avait été établi le 10 novembre 2022.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une ordonnance de demande de renvoi, enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 8 décembre 2022, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette plainte devant la chambre de discipline d’un autre conseil, les pharmaciens poursuivis étant ou ayant été membres de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé une plainte, enregistrée le 30 mai 2022 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée contre Mme B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, Mme H, M. I, M. J, Mme K, Mme L, M. M, Mme N, M. O, M. P, Mme Q, Mme R, Mme S, M. T, Mme X, Mme V, Mme W, Mme X, Mme Y, M. Z, M. AA et M. AB, pour complicité dans le non-traitement d’une plainte précédemment déposée auprès du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes.
2. Aux termes de l’article R. 4234-10 du code de la santé publique : « (…) Lorsque le président d’une chambre saisie d’une affaire constate qu’un des membres de la chambre est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre de discipline nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu’il désigne (…) ».
3. Les pharmaciens poursuivis dans la présente affaire sont ou ont été membres du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes. En conséquence, en
N° AD/07107-5/CN 3
application de la disposition du code de la santé publique précitée, il y a lieu de renvoyer l’examen de la présente affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire.
ORDONNE :
Article 1er : L’examen de la plainte enregistrée le 30 mai 2022, formée par M. A et dirigée contre Mme B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, Mme H, M. I, M. J, Mme K, Mme L, M. M, Mme N, M. O, M. P, Mme Q, Mme R, Mme S, M. T, Mme X, Mme V, Mme W, Mme X, Mme Y, M. Z, M. AA et M. AB, est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire, à laquelle il appartiendra de statuer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- M. C ;
- M. D ;
- Mme E ;
- M. F ;
- M. G ;
- Mme H ;
- M. I ;
- M. J ;
- Mme K ;
- Mme L ;
- M. M ;
- Mme N ;
- M. O ;
- M. P ;
- Mme Q ;
- Mme R ;
- Mme S ;
- M. T ;
- Mme X ;
- Mme V ;
- Mme W ;
- Mme X ;
- Mme Y ;
- M. Z ;
- M. AA ;
- M. AB ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
N° AD/07107-5/CN 4
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
- M. le président du conseil central de la section D ;
- Mme la directrice de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- MM. les Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de …, …, …, …, …, …,
…, …, …, …, …, …, … et … ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Et transmise aux autres présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 28 août 2023
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application des articles L. 4234-8 et R. 4234-45 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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