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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 févr. 2023, n° 06180 |
|---|---|
| Numéro : | 06180 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06180-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Serge X, rapporteur __________
Audience du 24 janvier 2023 AKcture du 24 février 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte du président de son conseil enregistrée le 29 mai 2020, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A- B » située … Cette plainte fait suite à un signalement d’un particulier enregistré au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne le 5 mai 2020.
Par une décision du 9 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a sanctionné Mme A d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 et régularisée le 6 avril suivant, et deux mémoires enregistrés d’une part le 30 mai 2021, régularisé le 8 juillet suivant et, d’autre part, le 6 janvier 2023 et régularisé le 11 janvier suivant, Mme A, représentée par Me Blevin, demande l’annulation de cette décision et la mise à la charge du plaignant de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
N° AD/06180-2/CN 2
- la convocation à l’audience de première instance est irrégulière en raison de la différence entre les dates indiquées d’une part, sur le coupon-réponse mentionnant une audience le 6 février 2021, d’autre part, dans le courrier prévoyant la tenue d’une audience le 15 février 2021 et que le délai de 15 jours entre la convocation et l’audience n’a pas été respecté ;
- la sanction prononcée en première instance n’est pas proportionnée aux faits reprochés ;
- il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
- l’article R. 4127-39 du code de la santé publique relatif aux médecins ne lui est pas applicable ;
- elle n’a pas méconnu les articles R. […] et R. 4235-10 du code de la santé publique ;
- elle a vendu des granules homéopathiques à partir de la molécule de l’eau et mis à disposition des patients des documents informatifs sur la fabrication de l’eau « antivirale » ;
- elle n’a pas vendu de l’eau « antivirale » mais reconnaît avoir délivré à ses patients des conseils sur cette eau via la distribution de documentation ;
- les préparations homéopathiques peuvent être prescrites par des sages-femmes, kinésithérapeutes ou pharmaciens sans autorisation de mise sur le marché en application de l’article L. 5121-13 du code de la santé publique ;
- il ne lui a pas été reproché d’avoir vendu ces gélules homéopathiques à partir de la molécule d’eau ;
- l’eau antivirale, au même titre qu’une tisane ou de l’eau bénite, n’est pas dangereuse pour la santé humaine.
Par trois mémoires enregistrés le 28 avril 2021, le 8 juillet 2021 et le 8 décembre 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne sollicite, dans le dernier état de ses écritures, le rejet de l’appel, la confirmation de la décision de première instance et la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- la convocation, matérialisée par un courrier du 21 janvier 2021, est régulière ;
- l’erreur de date sur le coupon-réponse, qui n’a aucune valeur juridique, a été corrigée par un mail adressé à Mme A le 27 janvier 2021, soit plus de quinze jours avant la date de l’audience en application de l’article R. 4234-6 du code de la santé publique ;
- Mme A n’a jamais entendu se rendre à l’audience ;
- l’article R. 4127-39 du code de la santé publique permet d’illustrer le charlatanisme, dont la définition est absente du code de déontologie des pharmaciens ;
- la plainte n’est pas fondée sur la vente de granules homéopathiques qui est autorisée, mais sur la distribution de documentations à caractère charlatanesque ;
- le prospectus détaillant la fabrication d’une eau antivirale « contre le coronavirus (ou tout autre virus) » distribué au sein de l’officine de Mme A, ne repose sur aucune preuve scientifiquement établie ;
- le pharmacien a le devoir de s’abstenir de toute participation ou encouragement à des pratiques visant à exploiter la crédulité et la détresse des patients, en faisant passer pour efficace un remède ou un procédé illusoires ;
- le comportement de Mme A nuit gravement à la préservation de la santé publique et déconsidère la profession.
N° AD/06180-2/CN 3
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2023 à 18h00, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par la transmission d’un mémoire de Mme A enregistré le 6 janvier 2023 et régularisé le 11 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me Blévin, pour Mme A,
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement d’un particulier enregistré au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne le 5 mai 2020, le président de ce conseil a formé une plainte, enregistrée le 29 mai 2020, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A- B » située … AK signalement faisait état de la remise à un patient, par Mme A au sein de son officine, le 30 avril 2020, d’un prospectus détaillant les trois étapes de fabrication de l’eau « antivirale », dont l’objectif est « d’effectuer une intention pensée : je fabrique une eau antivirale contre le coronavirus (ou autre virus) ». Mme A fait appel de la décision du 9 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4234-6 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « AK pharmacien poursuivi est convoqué à l’audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci. L’auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu’au jour fixé pour l’audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a reçu, par courrier du 21 janvier 2021 avec accusé réception signé par l’intéressée le 26 janvier suivant, une convocation à l’audience du 15 février 2021, accompagnée d’un coupon-réponse à retourner au greffe indiquant une date
N° AD/06180-2/CN 4
d’audience au 6 février 2021. Si Mme A soutient que la décision de première instance est irrégulière au motif qu’elle n’a pas été convoquée dans le respect des dispositions précitées et que le coupon-réponse accompagnant la convocation comporte une date d’audience ne correspondant pas à celle mentionnée dans le courrier de convocation lui-même, elle ne saurait se prévaloir d’une erreur de date dans le coupon-réponse pour établir ne pas avoir été valablement informée de la date d’audience et avoir été ainsi dans l’incapacité de s’y présenter, dès lors que la convocation elle-même comporte la date exacte de l’audience et a été communiquée dans le respect des dispositions précitées et qu’en outre l’erreur dans le coupon- réponse a été corrigée par l’envoi d’un coupon-réponse modifié par courriel du 27 janvier 2021, auquel elle a d’ailleurs répondu. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de première instance pour défaut de convocation à l’audience doit être écarté.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique, le pharmacien :
« (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». L’article R. 4235- 10 de ce code dispose que : « AK pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. / Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère ».
5. Il est constant que, le 30 avril 2020, Mme A a remis à un patient, dans son officine, un prospectus détaillant la fabrication d’une eau antivirale, à partir d’eau du robinet agitée par des mouvements en forme de « 8 », présentée comme permettant de lutter contre le coronavirus ou tout autre virus, avec pour sous-titre « donnez une mémoire à l’eau par votre forme-pensée ». Contrairement à ce que soutient l’intéressée en faisant un parallèle avec le thé ou une tisane, le contenu de ce prospectus, distribué à certains patients lors d’une période de pandémie mondiale, est de nature à mettre en danger la santé des patients susceptibles de se fonder sur ce procédé de fabrication présenté comme un remède à tout virus et notamment au coronavirus, alors qu’il n’est pas scientifiquement validé, n’a fait l’objet d’aucune étude clinique, ni aucune publication dans une revue scientifique à comité de lecture. Par ce comportement, Mme A a ainsi favorisé une pratique contraire à la préservation de la santé publique et a déconsidéré la profession, en méconnaissance des dispositions précitées. La circonstance que la décision de première instance mentionne les dispositions de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique applicables aux médecins est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction, dès lors que celle-ci est fondée sur les dispositions des articles R. […] et R. 4235-10 de ce même code applicables aux pharmaciens.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu de la période de la crise sanitaire pendant laquelle, à la date des faits reprochés, aucun vaccin contre le COVID-19 n’était encore disponible, que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Bretagne a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois. La requête d’appel de Mme A doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique :
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7. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AK juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Mme A, partie perdante, n’est pas fondée à demander le paiement par le plaignant de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A, le paiement de la somme de 1 000 euros que demande le plaignant, sur le fondement des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision du 9 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant trois mois, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er juin 2023 au 31 août 2023 inclus.
Article 3 : AK surplus des conclusions présenté par Mme A, est rejeté.
Article 4 : Mme A versera au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Blévin.
Délibéré après l’audience publique du 24 janvier 2023, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Béchieau – M. Y – M. X – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH
N° AD/06180-2/CN 6
– Mme AI – M. AJ – Mme AK AL AM – M. AN – Mme AO – M. AP – M. AQ – Mme AR – Mme AS.
Lu par affichage public le 24 février 2023.
La Conseillère d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
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