Ordre national des pharmaciens, 24 février 2023, n° 06180
ONPH 24 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation à l'audience

    La cour a estimé que la convocation était régulière, car la date correcte de l'audience était mentionnée dans le courrier de convocation et que l'erreur sur le coupon-réponse avait été corrigée par un mail envoyé avant l'audience.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était justifiée au regard des faits, qui mettaient en danger la santé publique et déconsidéraient la profession de pharmacien.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que M me A, étant la partie perdante, n'était pas fondée à demander le remboursement des frais par le plaignant.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 24 févr. 2023, n° 06180
Numéro : 06180

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  4. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  5. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 24 février 2023, n° 06180