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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 mars 2021, n° 05256 |
|---|---|
| Numéro : | 05256 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05256-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne Franche-Comté c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Elise X, rapporteur __________
Audience du 25 janvier 2021 ALcture du 3 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AL vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté (devenu Bourgogne-Franche-Comté) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 25 janvier 2018 une plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté. Cette plainte, enregistrée au conseil régional le 23 juillet 2018, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 23 juillet 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq mois, dont trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’Ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 14 août 2018, M. A, représenté par Me Bembaron, sollicite la réformation de la décision de première instance, en diminuant la sanction.
Il soutient que :
N° AD/05256-2/CN 2
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée et sa sévérité est certainement liée à son absence involontaire à l’audience de première instance ainsi qu’au contentieux actuel l’opposant au CROP qui conteste la décision autorisant le transfert de son officine ;
- il reconnaît avoir organisé des séances de vaccinations antigrippales au sein de son officine et, à cette fin, avoir mis ses locaux à la disposition de deux infirmiers libéraux ;
- il ignorait que cette pratique était illégale dans la mesure où de nombreux confrères de la région la proposaient ;
- suite à l’inspection de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté du 16 novembre 2017, il a retiré l’affichage invitant les patients à venir se faire vacciner à l’officine et a annulé les trois séances de vaccination prévues les 16, 24 et 30 novembre 2017 ;
- la vaccination des patients était réalisée dans des locaux conformes aux conditions de sécurité et de qualité et le rapport d’inspection est imprécis sur ce point ;
- il n’a tiré aucun profit de cette pratique qui avait exclusivement pour visée de rendre service à la population.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2020, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- M. A a mis à disposition de deux infirmiers libéraux un local interne à son officine pour procéder à des vaccinations contre la grippe, sans que la région Bourgogne Franche-Comté figure parmi les régions autorisées à pratiquer la vaccination dans le cadre de l’expérimentation ;
- la pratique de la vaccination antigrippale au sein de l’officine est reconnue par M. A ;
- l’inspection réalisée le 16 novembre 2017 au sein de l’officine de l’intéressé fait état de locaux encombrés non conformes à cette pratique ;
- la sanction prononcée en première instance est justifiée par l’atteinte aux dispositions de l’article R. 4235-67 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 21 octobre 2020, la date de clôture de l’instruction a été fixée au
30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour
2017 ;
- le décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière ;
- l’arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme X,
N° AD/05256-2/CN 3
- les explications de M. A, à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Bembaron, pour M. A, à distance par visio-conférence,
- les observations du président du CROP de Bourgogne-Franche-Comté, à distance par visio-conférence.
AL pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté (devenu Bourgogne Franche-Comté) a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située au … Cette plainte porte sur un des écarts majeurs relevés lors de l’inspection de l’officine de M. A le 16 novembre 2017 tenant à la pratique de la vaccination antigrippale au sein de son officine sans que l’expérimentation ne l’y autorise et la mise à disposition de ses locaux, ne garantissant ni la qualité ni la sécurité des actes réalisés, à des infirmiers libéraux procédant à cette vaccination. M. A fait appel de la décision du 23 juillet 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq mois, dont trois mois avec sursis.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la vaccination au sein de l’officine :
2. Il résulte de l’instruction que M. A, exerçant dans la région Bourgogne-Franche- Comté, a organisé plusieurs séances de vaccination antigrippale dans les locaux de son officine, par demi-journées les 13 octobre, 19 octobre et 27 octobre 2017 et les 2 et 10 novembre 2017, et avait prévu d’en organiser les 16, 24 et 30 novembre 2017 selon l’affichage sur le comptoir de son officine, alors que l’expérimentation de la vaccination antigrippale en officine n’était ouverte, à la date des faits, qu’aux seules régions Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine par l’article 66 de la loi du 23 décembre 2016 susvisée, le décret du 10 mai 2017 susvisé et l’arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la loi du 23 décembre 2016. Si M. A, qui ne conteste pas les faits, indique avoir retiré l’affichage le jour de l’inspection le 16 novembre 2017 et avoir annulé les vaccinations prévues les 16, 24 et 30 novembre 2017, ces circonstances ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité. Par suite, ces faits constituent une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Sur les griefs tirés de la mise à disposition des locaux de l’officine à des infirmiers libéraux et de leur inadaptation à la pratique de la vaccination :
3. Aux termes de l’article R. 4235-67 du code de la santé publique : « Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées ». L’alinéa 1 de l’article R. 4235-55 du même code dispose que : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ».
4. M. A reconnaît avoir mis à disposition un de ses locaux, à titre gracieux, à deux infirmiers libéraux chargés de pratiquer les vaccinations litigieuses, en méconnaissance des dispositions précitées. Par ailleurs, si l’intéressé conteste l’usage d’un local non adapté à cette
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pratique et soutient que, le jour de l’inspection, le pharmacien-inspecteur n’a pas assisté aux séances de vaccination, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’inspection de l’ARS que, le 16 novembre 2017, le local destiné à la vaccination ne comportait pas d’équipements adaptés à cet usage et était encombré par des cartons et des documents ne permettant pas de garantir ni la qualité ni la sécurité de ces actes. En outre, d’après l’affichage sur le comptoir de l’officine, une séance de vaccination était prévue l’après-midi de ce même jour. Par suite, les griefs tirés de la mise à disposition de locaux à des personnes étrangères à l’officine et de l’inadaptation de ces locaux à la pratique de la vaccination sont fondés.
5. Il résulte toutefois de tout ce qui précède, compte tenu des circonstances de l’espèce tenant notamment à la cessation immédiate des manquements constatés suite à l’inspection diligentée au sein de l’officine de M. A, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin au 30 juin 2021 inclus.
Article 3 : La décision du 23 juillet 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq mois, dont trois mois avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Et transmise à Me Bembaron.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme X – Mme AH – M. AI – M. AJ – M. AK – Mme AL AM AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ – M. AR – Mme AS.
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Lu par affichage public le 3 mars 2021.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-985 du 10 mai 2017
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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