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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 janv. 2023, n° 06421 |
|---|---|
| Numéro : | 06421 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06421-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme X Y __________
Audience du 13 décembre 2022 Lecture du 13 janvier 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 4 novembre 2020, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située ….
Par une décision du 25 avril 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, régularisée le 3 juin 2022, M. A, représenté par Me Benchetrit, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient :
- avoir pris en considération les remarques de l’agence régionale de santé et avoir fait son possible pour apporter les correctifs nécessaires à une bonne pratique de sa profession ;
- que ses méthodes de travail ont radicalement changé ;
N° AD/06421-2/CN 2
– que toutes les préparations sont sous-traitées à la pharmacie B depuis 2015 et qu’il n’en effectue aucune dans son préparatoire ;
- qu’il a entrepris d’importants travaux de réfection en 2016 et en 2021 et a rangé son officine afin de mieux accueillir les patients ;
- que son système informatique a été changé pour permettre un meilleur suivi ;
- qu’il tient un cahier des périmés à venir et qu’il a établi une procédure de gestion des périmés ;
- qu’il ne commercialise plus les produits identifiés par l’agence régionale de santé comme non autorisés à la vente en officine ;
- qu’il a retrouvé les registres des médicaments dérivés du sang et des médicaments stupéfiants ;
- qu’il a affiché des procédures de bonnes pratiques pour guider son personnel et s’est livré à une auto-évaluation sur le référentiel qualité, obtenant une note de 89/100 ;
- qu’il rencontre des problèmes de santé qui l’amènent à fermer son officine ponctuellement ;
- que la sanction est disproportionnée, et aurait des conséquences désastreuses sur sa vie personnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir :
- que de nombreux manquements ont été constatés lors de l’inspection, dont l’insalubrité de l’officine due à une mauvaise tenue des locaux ne permettant pas au titulaire d’assurer des actes officinaux de qualité ;
- que M. A n’établit pas la mise en conformité du préparatoire et le registre n’étant pas correctement tenu, il n’est pas possible de savoir quelles préparations ont été réalisées ou non ;
- que si des travaux ont été réalisés, ils ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées lors de l’inspection et n’ont pas résolu les problèmes d’insalubrité et de désordre dans l’officine ;
- que M. A a sous-estimé la gravité des manquements et n’a pas pris les mesures nécessaires malgré plusieurs inspections et sanctions.
M. A a produit un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, régularisé le 1er décembre 2022, qui n’a pas été communiqué.
M. A a produit des pièces enregistrées le 7 décembre 2022, régularisées le 12 décembre 2022, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° AD/06421-2/CN 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y ;
- les explications de M. A,
- les observations de M. C, représentant la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France,
- les observations de Me Benchetrit, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 4 novembre 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la suite de l’inspection réalisée dans son officine le 29 janvier 2020. M. A fait appel de la décision du 25 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur le grief tiré du défaut d’affichage des services de garde et d’urgence :
2. Aux termes de l’article R. 4235-8 du code de la santé publique : « Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Et aux termes de l’article R. 4235-49 de ce même code : « (…) Le pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements ».
3. Il est constant que lors de l’inspection réalisée au sein de l’officine de M. A, aucune mention ne portait à la connaissance du public les informations relatives aux services de garde et d’urgence. Par suite, le grief tiré du défaut d’affichage des services de garde et d’urgence est constitué.
Sur le grief tiré du défaut de port de l’insigne :
4. Aux termes de l’article L. 5125-29 du code de la santé publique : « Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
5. Il est constant que M. A ne portait pas l’insigne lorsque son officine a fait l’objet d’une inspection le 29 janvier 2020. Par suite, le grief tiré du défaut de port de l’insigne est caractérisé.
Sur le grief tiré de la non-conformité de l’espace dédié aux préparations :
6. Aux termes du II de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique : « L’officine comporte, dans la partie non accessible au public : 1° Un local, ou une zone, réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette
N° AD/06421-2/CN 4
activité. Le cas échéant, ce local peut être utilisé de manière non simultanée pour la préparation des doses à administrer mentionnée à l’article R. 4235-48 du présent code ; (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que l’officine de M. A était encombrée de nombreux cartons et de boîtes qui obstruaient les passages d’une pièce à l’autre. Cet encombrement ne permettait pas de distinguer, dans la partie non accessible au public de la pharmacie, une zone réservée à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales. Si M. A soutient qu’il sous-traite la réalisation de ses préparations depuis 2015 auprès de la pharmacie B, cette circonstance, à la supposer établie dès lors que le contrat produit par M. A n’est pas daté, ne saurait l’exonérer de l’obligation de disposer d’un local ou d’une zone réservée en application des dispositions précitées. Dès lors, le grief tiré de la non-conformité de l’espace dédié aux préparations est caractérisé.
Sur le grief tiré de la mauvaise tenue de l’officine :
8. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Et aux termes de l’article R. 4235-55 de ce même code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. /Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel (…) ».
9. L’inspection au sein de l’officine de M. A a révélé un état de désordre important, d’encombrement et de saleté des locaux, ainsi qu’un stockage des médicaments sans organisation, parfois au milieu de produits ménagers. Ces manquements, non contestés par M. A, et déjà constatés lors de précédentes inspections, méconnaissent les dispositions précitées et sont incompatibles avec un exercice pharmaceutique de qualité.
Sur le grief tiré de la présence de périmés :
10. Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Et aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
11. Il résulte de l’instruction, et M. A ne le conteste pas, que plusieurs boîtes de différents médicaments disponibles à la vente présentant des dates de péremption allant de 2017 à 2019 ont été retrouvées dans les étagères et tiroirs de l’officine lors de l’inspection réalisée le 29 janvier 2020. Dès lors, le grief tiré de la présence de médicaments périmés est caractérisé.
Sur le grief tiré de la vente de marchandises non autorisées dans l’officine :
12. Le premier alinéa de l’article L. 5125-24 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (…) ». L’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine prévoit que « Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur
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officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d’activité professionnel : 1° Les médicaments à usage humain ; (…) 6° Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, en l’état ou sous forme de préparations, à l’exception des cigarettes ou autres produits à fumer ; / 7° Les huiles essentielles ; (…) 14° Les produits cosmétiques ; (…) ».
13. Il ressort du rapport d’inspection que M. A a proposé à la vente au sein de son officine, notamment, des miroirs, des bouilloires, des barrettes à cheveux et des serre-têtes, des jouets, des assiettes pour bébés ou encore des chaussures non orthopédiques. De tels produits n’appartiennent à aucune des catégories de marchandises dont les pharmaciens peuvent faire commerce. Dès lors, le grief est caractérisé.
Sur le grief tiré de l’absence de registres des médicaments dérivés du sang et des stupéfiants :
14. Aux termes de l’article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique (…) ». Et aux termes de l’article R. 5125-45 de ce même code : « Indépendamment des dispositions fixant les conditions de délivrance des médicaments soumis au régime des substances vénéneuses, défini au chapitre II du titre III du présent livre, les pharmaciens inscrivent les ordonnances prescrivant des médicaments magistraux sur un livre-registre d’ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police (…) ».
15. Si M. A soutient avoir retrouvé les registres manquants, il ne produit qu’un extrait du registre des produits stupéfiants, lequel ne couvre pas l’intégralité des délivrances réalisées. En outre, il ne conteste pas ne pas avoir présenté ces registres lors de l’inspection réalisée par l’agence régionale de santé dans son officine. L’absence de présentation complète des registres des médicaments dérivés du sang et des stupéfiants, constitue une méconnaissance des dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements retenus à l’encontre de M. A qui méconnaissent les dispositions ci-dessus rappelées sont fautifs et de nature à justifier une sanction. Toutefois, compte tenu des mesures correctrices apportées par M. A, telles que le rangement de la pharmacie, la réalisation de travaux de rénovation, la justification du port de l’insigne ou encore la mise en place d’une démarche qualité, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont un an avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont un an avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 2 mai 2023 au 1er novembre 2023 inclus.
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Article 3 : La décision du 25 avril 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Benchetrit.
Délibéré après l’audience publique du 13 décembre 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Y – Mme Brunel-Lefebvre – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. Faure – Mme AE – M. AF
– Mme AG – M. AH – M. AI – M. AJ – M. AK – M. AL.
Lu par affichage public le 13 janvier 2023.
La Conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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