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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 mars 2024, n° 06044 |
|---|---|
| Numéro : | 06044 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06044-3/CN __________
M. A c/ M. B __________
Mme AU Denis-Linton, présidente __________
Mme X Y, rapporteur
Audience du 27 février 2024 Lecture du 27 mars 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par M. A, pharmacien co-titulaire de la « Pharmacie B-A », située … (…), et dirigée contre M. B pharmacien co-titulaire de la même officine. Cette plainte porte sur un différend entre les co-titulaires de l’officine, M. A reprochant à M. B d’avoir eu recours, entre le mois de mars 2019 et juin 2021, à des arrêts de travail non justifiés mettant en péril la santé financière de l’officine.
Par une décision du 14 janvier 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a rejeté la plainte formée par M. A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par le greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 16 février 2022 et des mémoires enregistrés le 15 mars 2023 et le 12 février 2024, M. A relève appel de cette décision.
Il soutient que :
- sa plainte a été examinée de manière superficielle par la juridiction de première instance ;
N° AD/06044-3/CN 2
- M. B a bénéficié, entre le mois de mars 2019 et juin 2021, d’arrêts de travail non justifiés constituant un défaut de loyauté et de solidarité ;
- il n’a pas bénéficié de l’aide et l’assistance requise pour le fonctionnement de l’officine pendant les 27 mois d’arrêts de travail de M. B, notamment pendant la pandémie de la Covid- 19 ;
- M. B a voyagé en … pendant l’un de ses arrêts de travail ;
- il a perçu une rémunération liée à l’activité de la pharmacie pendant ses arrêts de travail sans son accord.
Par des mémoires et pièces enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 février 2024, M. B, représenté par Me De Sena, demande le rejet de l’appel formé par M. A.
Il soutient que :
- l’argument tiré du séjour en … n’a pas été discuté en première instance et apparaît uniquement devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- il n’a pas voyagé en … pendant l’un de ses arrêts de travail ;
- il subit un harcèlement de la part de M. A.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2024 à 18 heures, rouverte jusqu’à trois jours francs avant la date d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 11 mars 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y ;
- les observations de Me De Sena, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien co-titulaire de la « Pharmacie B-A » à … (..) a formé une plainte, enregistrée le 16 décembre 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse et dirigée contre M. B, pharmacien co-titulaire de la même officine. M. A soutient que M. B aurait eu recours à des arrêts de travail abusifs et non justifiés caractérisant un défaut de loyauté. Il reproche également à M. B d’avoir maintenu des prélèvements sur le compte bancaire de la pharmacie sans son accord pendant la durée de ses arrêts de travail.
N° AD/06044-3/CN 3
Sur la décision de première instance
2. Si M. A soutient que sa plainte a été examinée de manière superficielle par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse, il n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen qui ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
4. M. A reproche à M. B d’avoir, entre mars 2019 et juin 2021, bénéficié d’arrêts de travail non justifiés engendrant un coût financier important pour l’officine, tant en raison de la nécessité d’assurer son remplacement qu’en raison de ses prélèvements réguliers sur le compte bancaire de la pharmacie.
5. Il résulte de l’instruction qu’un litige entre les deux associés est né en raison de désaccords concernant le fonctionnement et la gestion de l’officine. Toutefois, les manquements reprochés par M. A à M. B, portant notamment sur la production d’arrêts de travail abusifs et de prélèvements indus sur le compte de la pharmacie de revenus tirés de l’activité de l’officine pendant la durée des arrêts, ne sont pas établis. Si M. A fait également valoir que M. B aurait voyagé en … pendant un arrêt de travail, il ne l’établit pas.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’appel formé par M. A contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse rendue le 14 janvier 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de M. A contre la décision du 14 janvier 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse a rejeté sa plainte dirigée contre M. B, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
N° AD/06044-3/CN 4
Et transmise à Me De Sena ;
Délibéré après l’audience du 27 février 2024 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. Faure – Mme AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – Mme Y – Mme AJ – M. AK – M. AL – Mme AM AN – M. AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 27 mars 2024.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AS AT AU Denis-Linton
La République mande et ordonne la directrice générale de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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