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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 22 avr. 2020, n° 05914 |
|---|---|
| Numéro : | 05914 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05914-1/CN
Ordonnance de désistement
M. B
c/
Mme A
M. A
Mme X Y, présidente
Ordonnance du 22 avril 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française a transmis, le 7 mars 2019, au président de la chambre de discipline de première instance la plainte de M. B, pharmacien titulaire de l’officine de dirigée contre Mme A et M. A, pharmaciens
…
co-titulaires de la pharmacie ….
Par une décision du 18 juin 2019, la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de
Polynésie française a prononcé à l’encontre de Mme A et de M. A la sanction de l’avertissement et a mis à leur charge le paiement de la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 16 juillet 2019 et régularisée les 17 et 24 juillet suivants, M. et Mme A, représentés par Me Dominique Antz, font appel de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2019, M. B conclut au rejet de l’appel et à ce que soit mis à la charge des appelants le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2019 et régularisé le 26 novembre suivant, M. et Mme A concluent aux mêmes fins.
N° AD/05914-1/CN 2
Par un courrier enregistré le 25 février 2020 et régularisé le 31 mars suivant,
M. et Mme A déclarent se désister de leur appel. Le mémoire de désistement a été transmis par voie dématérialisée à M. B.
Par un courrier enregistré le 6 avril 2020, M. B déclare ne pas s’opposer au désistement des époux A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’ordonnance modifiée n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de la santé publique ; le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique, rendu applicable en
Polynésie française par l’article R. 4443-9 du même code : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l’article R. 4234-33 du code de la santé publique, lui-même applicable à la Polynésie française en vertu de l’article R. 4443-9 de ce code, dispose que : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ».
2. Le désistement de Mme A et de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de
M. A dirigée contre la décision du 18 juin 2019 par laquelle la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française a prononcé à leur encontre la sanction de l’avertissement et a mis à leur charge le versement de la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme A;
- M. A ;
- M. B;
- M. le président du conseil de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française ;
- M. le Haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
- M. le président du gouvernement de la Polynésie française ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française ;
3 N° AD/05914-1/CN
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des Solidarités et de la Santé.
Et transmise à Me Dominique Antz, avocat.
Fait à Paris le 22 avril 2020
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7
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique, dans un délai de deux mois, auquel s’ajoute le délai de distance d’un mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile, à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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