Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 janv. 2023, n° 06376 |
|---|---|
| Numéro : | 06376 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06376-5/CN __________
M. A c/ M. B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe X, rapporteur __________
Audience du 13 décembre 2022 Lecture du 13 janvier 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Une plainte formée par M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie A » située …, a été enregistrée le 12 octobre 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie B », située ….
Par un courrier enregistré le 29 octobre 2020 par le Conseil national, le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a sollicité le dépaysement de la conciliation vers un autre conseil régional au motif que le pharmacien poursuivi, M. B, était également le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 18 décembre 2020, la présidente du Conseil national a renvoyé l’organisation de la conciliation au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France.
Après échec de la conciliation, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte formée par M. A.
N° AD/06376-5/CN 2
Par une décision du 25 avril 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte formée par M. A à l’encontre de M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 1er juin et 23 novembre 2022, M. A, représenté par Me Pielberg, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- il fait l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir manqué à ses obligations en matière de garde et d’urgence et pour avoir ouvert son officine sans pharmacien, qui a été déposée par M. B en qualité de président du conseil régional ;
- une personne souhaitant avoir accès au pharmacien de garde après 22 heures doit contacter le commissariat et présenter une ordonnance ;
- il s’est étonné de recevoir un courrier du conseil régional alors qu’il a été informé de l’absence de plainte de l’agence régionale de santé ;
- M. B a manqué à son devoir de loyauté en passant un appel téléphonique anonyme pour déduire qu’il était absent de l’officine alors qu’il réceptionnait une lettre recommandée devant son officine et s’est prévalu du titre de « pharmacien inspecteur de l’ordre » qui n’existe pas ;
- au second appel, M. B n’a pas demandé à lui parler ni laissé de coordonnées pour le contacter en retour ;
- M. B s’est saisi de ce signalement de sa propre initiative sans s’être informé auprès de l’agence régionale de santé ;
- dans ses écritures, le pharmacien poursuivi avait déjà relevé que l’agence régionale de santé avait classé sans suite l’affaire ;
- M. B n’a pas de preuve selon laquelle les bandes de caisses ont été modifiées ;
- la préparatrice a fait une nouvelle attestation contredisant les dires du pharmacien poursuivi.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier du 21 juin 2019 n’était qu’une demande d’observations ;
- il n’a été informé du classement sans suite qu’à l’audience ;
- il ne peut être dérogé aux dispositions du code de la santé publique par l’application d’un protocole de sécurisation des officines ;
- il a téléphoné à l’officine de M. A pour s’entretenir avec lui sur le signalement et la lettre de Me Pielberg, mais la personne en ligne a répondu qu’il n’y avait pas de pharmacien présent à l’officine ;
- la présence pharmaceutique ne peut être assurée si le pharmacien réceptionnait une lettre recommandée ;
- M. A ne l’a pas rappelé immédiatement alors qu’il a énoncé sa qualité de président du conseil régional lors de ses appels et que ses coordonnées pouvaient être retrouvées ;
- si la bande de caisse produite par M. A démontre que ce dernier était présent à l’officine, les deux préparatrices qui ont répondu au téléphone n’y apparaissent pas ;
- il ne s’est jamais présenté en qualité d’inspecteur de l’ordre.
N° AD/06376-5/CN 3
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 18 heures.
Un mémoire, produit par M. B, a été enregistré le 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Kolenc-Le Bloch, substituant Me Pielberg, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien titulaire d’une officine à la date des faits, a formé une plainte contre M. B, pharmacien titulaire à la date des faits. Cette plainte fait suite au comportement de M. B préalablement au dépôt d’une plainte en sa qualité de président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine contre M. A. Ce dernier fait appel de la décision du 25 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de d’Ile-de-France a rejeté sa plainte formée contre M. B.
Sur le grief tiré du manquement au devoir de loyauté et de confraternité :
2. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 4235- 39 du même code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ».
3. M. A reproche à M. B d’avoir formé une plainte à son encontre sans l’avoir informé des faits reprochés, d’avoir appelé l’officine en se présentant d’abord anonymement comme « pharmacien inspecteur de l’ordre », puis d’avoir décliné son identité sans laisser de coordonnées pour le recontacter, et d’en avoir déduit qu’il était absent de l’officine. Toutefois, aucune disposition ne prévoit qu’un plaignant informe préalablement le pharmacien poursuivi des faits justifiant le dépôt de plainte, et cette circonstance ne constitue pas une pratique déloyale ou anti-confraternelle. En tout état de cause, le courrier à l’origine de la plainte contre M. A n’étant pas une plainte, il n’avait pas vocation à être transmis à M. A. Par ailleurs, s’il existe un doute sur la teneur des échanges entre M. B et la préparatrice de M. A, l’appel téléphonique ne peut être regardé par lui-même comme ayant été anti-confraternel. Enfin, le
N° AD/06376-5/CN 4
seul fait de déposer une plainte ne constitue pas davantage un manquement aux obligations de loyauté ou de confraternité.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute déontologique ne peut être reprochée à M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d’appel formée par M. A contre la décision du 25 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte dirigée contre M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 25 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte formée contre M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Pielberg.
Délibéré après l’audience publique du 13 décembre 2022, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – Mme Michaud-Gilly – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG AH – M. X – M. AI – M. AJ – M. AK.
Lu par affichage public le 13 janvier 2023.
La Conseillère d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
N° AD/06376-5/CN 5
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Déchet ·
- Médicament vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Matière première ·
- Site internet ·
- Conseil régional ·
- Agence
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Agence ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Aide juridique ·
- Huis clos ·
- Conciliation ·
- Justice administrative ·
- Instance
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Cumul d’activités ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Conseil régional ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Videosurveillance ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Erreur ·
- Retrait ·
- Lot ·
- Régularité
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Exercice illégal ·
- Illégal
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Plainte ·
- Agence régionale ·
- Parents ·
- Santé publique ·
- Appel téléphonique ·
- Ouverture ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Infirmier ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Santé publique ·
- Bail ·
- Solidarité
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Supermarché ·
- Santé publique ·
- Centre commercial ·
- Emblème ·
- Quantum ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Contrôle ·
- Conseil régional ·
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.