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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 mai 2024, n° 06371 |
|---|---|
| Numéro : | 06371 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06371-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France c/ M. A __________
Mme AP Denis-Linton, présidente __________
Mme X, rapporteure __________
Audience du 16 avril 2024 Lecture du 24 mai 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a transmis sa plainte, enregistrée le 8 octobre 2020, au président de la chambre de discipline de ce même conseil. Cette plainte, qui est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … fait suite à l’installation de deux croix vertes à plusieurs centaines de mètres de l’officine.
Par une décision du 16 septembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 et régularisée le 15 novembre 2021 et des pièces enregistrées au greffe de la chambre de discipline du Conseil national le 22 mars 2024 et régularisées le 25 mars 2024, M. A, représenté par Me Blaesi, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance et de rejeter la plainte formée à son encontre.
N° AD/06371-2/CN 2
Il soutient que :
- le signalement du pharmacien à l’origine de la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France n’a pas été versé au débat contradictoire ;
- l’auteur du signalement, qui n’a pas porté plainte, a été entendu par le rapporteur lors de l’instruction du dossier en première instance ;
- il n’a pas été auditionné par le rapporteur lors de l’instruction du dossier en première instance ;
- le choix du quantum de la sanction n’est pas motivé ;
- l’installation des croix supplémentaires était justifiée en raison d’un déficit de visibilité, la pharmacie étant masquée par le supermarché situé à proximité.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, précisant que la requête de M. A n’appelait pas d’observation de sa part, doit être regardé comme concluant au rejet de l’appel.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Blaesi, pour M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a transmis sa plainte, enregistrée le 8 octobre 2020, au président de la chambre de discipline de ce même conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » à … et fait suite à l’installation de deux croix vertes à plusieurs centaines de mètres de l’officine. M. A relève appel de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours avec sursis.
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Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article R. 4234-4 du code de la santé publique : « Le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l’a désigné ».
3. Si M. A soutient que le signalement à l’origine de la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France devait figurer dans le dossier et par suite être soumis au débat contradictoire, le versement au dossier des signalements n’étant prévu par aucun texte, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. M. A soutient que la procédure de première instance est irrégulière en raison de l’audition du pharmacien auteur du signalement à l’origine de la plainte du président du conseil régional, alors que lui-même n’a pas été sollicité par le rapporteur pour être auditionné. Toutefois, pour regrettable que soit cette circonstance, le rapporteur a pu régulièrement entendre le pharmacien auteur du signalement sans procéder à celle du pharmacien poursuivi, celle-ci ne revêtant pas un caractère obligatoire.
Sur la régularité de la décision de première instance :
5. M. A soutient que le quantum de la sanction n’est pas motivé dans la décision de première instance. Toutefois, celle-ci comporte les éléments de fait qui lui sont reprochés ainsi que les dispositions légales justifiant le prononcé de la sanction disciplinaire et son quantum. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation du quantum de la sanction doit être écarté.
Sur le fond :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-53 du code de la santé publique : « La signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après : 1° Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ; 2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu’emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-21 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-22 de ce code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
7. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France reproche à M. A d’avoir installé, en plus de deux croix vertes en façade et à l’arrière de l’officine, deux croix supplémentaires, la première à l’entrée principale du centre commercial « Z » accompagnée d’un panneau indiquant la direction à suivre pour se rendre à la pharmacie située à environ 210 mètres de l’officine et la seconde sur un mât à l’entrée du parking de ce supermarché située à environ 350 mètres de l’entrée principale de l’officine. Toutefois, il résulte de l’instruction que la pharmacie de M. A est masquée par le supermarché situé à proximité, la rendant difficile à localiser notamment lors de services de garde et d’urgence. L’implantation des croix vertes à l’entrée et à la sortie du centre commercial qui répondait ainsi à la nécessité
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de signaler l’existence de l’officine à l’extérieur du centre commercial et le moyen d’y accéder ne peut être regardée comme une publicité destinée à solliciter, de manière illicite, la clientèle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que, c’est à tort, que la chambre de discipline de première instance l’a sanctionné d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours avec sursis. Par suite, la plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France est rejetée et la décision du 16 septembre 2021 doit être annulée.
DÉCIDE :
Article 1 : La décision du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France en date du 16 septembre 2021 par laquelle M. A a été sanctionné d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours avec sursis est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France contre M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Blaesi.
Délibéré après l’audience publique du 16 avril 2024, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – M. AF – Mme X – M. AG – Mme AH
– Mme AI – M. AJ – M. AK – Mme AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 24 mai 2024.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AN AO AP Denis-Linton
N° AD/06371-2/CN 5
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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