Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 avr. 2023, n° 05952 |
|---|---|
| Numéro : | 05952 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05952-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Maryse X, rapporteur __________
Audience du 28 mars 2023 Lecture du 28 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 7 octobre 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A », située ….
Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 12 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Courage, demande à la juridiction d’appel :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 mai 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de la réformer.
N° AD/05952-2/CN 2
Elle soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’un défaut d’analyse et de réponse aux moyens soulevés ;
- la décision de première instance est entachée d’un défaut d’objectivité du rapporteur ;
- les juges de première instance ont commis une erreur de droit dès lors que, d’une part, elle ne peut être condamnée à une sanction disciplinaire alors que la plainte pénale déposée à l’encontre de M. B a été classée sans suite, et d’autre part, la qualification de complicité d’exercice illégal de la pharmacie ne peut être retenue dans la mesure où elle pouvait valablement exercer la pharmacie et délivrer des médicaments ;
- les juges de première instance ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation et de dénaturation des faits dès lors qu’ils n’ont pas pris en compte, d’une part, les circonstances particulières des délivrances de médicaments, et d’autre part, le caractère anecdotique de ces délivrances ;
- la sanction prononcée en première instance est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- il ressort des constatations des pharmaciens inspecteurs de l’agence régionale de santé que M. B exerçait la profession de pharmacien dans un local dépourvu de licence alors qu’il était radié du tableau de l’ordre, et que des ordonnances comportant le tampon de la pharmacie de Mme A, ainsi que des médicaments, ont été retrouvés dans ce local, en méconnaissance de dispositions du code de la santé publique ;
- Mme A a permis, en toute connaissance de cause, à une personne ne remplissant pas les conditions légales, d’exercer la pharmacie ;
- le caractère anecdotique des délivrances est inopérant sur la qualification des faits ;
- l’intéressée ne peut se retrancher derrière un « devoir d’humanité » pour s’affranchir de ses obligations professionnelles et n’a pas pris conscience de la gravité de ses agissements.
Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 10 mars 2023 et n’a pas été communiqué à la partie adverse.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2023 à 18 heures par une ordonnance du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
N° AD/05952-2/CN 3
- le rapport de Mme X, lu par Mme Y ;
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me Courage, pour Mme A ;
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 7 octobre 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A » située à …, pour des faits de « complicité d’exercice illégal de la pharmacie ». Mme A fait appel de la décision du 17 mai 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4234-12 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent le noms des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents (…) ».
3. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le mémoire produit par Mme A en première instance a été visé par les premiers juges, qui ont analysé les moyens soulevés par l’intéressée. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut d’analyse de ce mémoire au sens des dispositions précitées. D’autre part, la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4234-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l’a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits ».
5. Si le procès-verbal d’audition, visé dans la décision de première instance, mentionne que Mme A est « en conséquence complice de cet exercice illégal de la pharmacie », il ne s’agissait toutefois manifestement que d’une reprise des termes mêmes de la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Cette mention litigieuse, aussi regrettable soit-elle, a été corrigée dans le rapport de première instance lu à l’audience et n’a dès lors pu exercer aucune influence sur la formation de jugement. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
N° AD/05952-2/CN 4
Sur le bien-fondé :
6. Aux termes de l’article R. 4235-26 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé ». Aux termes de l’article R. 4235-48 du même code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; / 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; / 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. / Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. / Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection de l’agence régionale de santé dont les conclusions définitives ont été rendues le 27 octobre 2017, que M. B, qui a maintenu ouverte son officine en n’y vendant que de la parapharmacie, a apporté à Mme A des ordonnances de patients continuant à s’adresser à lui, en vue de la délivrance de prescriptions, alors qu’il était radié du tableau de l’ordre depuis le 6 septembre 2016, à la suite de l’annulation de sa licence par un jugement du tribunal administratif de … en date du 13 juin 2016. Mme A reconnaît avoir accepté de confier à M. B les médicaments ainsi délivrés pour qu’ils soient remis aux patients concernés. Si le jugement du tribunal administratif de … a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de … en date du 18 juin 2019, avec effet rétroactif, le fait pour Mme A d’avoir délivré des médicaments pour les confier à un pharmacien qui n’était pas inscrit à un tableau de l’ordre constitue un manquement aux dispositions de l’article R. 4235-26 du code de la santé publique précité. Si l’intéressée soutient qu’elle délivrait elle- même les médicaments, et que M. B se bornait à les livrer, une telle délivrance n’était, en tout état de cause, pas conforme aux dispositions de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique précité. En outre, si Mme A se prévaut du caractère « anecdotique » des délivrances, qui n’auraient concerné qu’une vingtaine de patients sur l’année, notamment parce qu’ils étaient en situation de vulnérabilité et faisaient confiance à M. B qui parlait leur langue, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère fautif de son comportement. Enfin, si Mme A fait valoir que M. B était un pharmacien diplômé présentant toutes les garanties scientifiques requises et que ces délivrances n’ont fait courir aucun risque aux patients, cet élément est également sans incidence sur le grief. Il en va de même du moyen tiré de ce que M. B n’a pas fait l’objet de poursuites pour le comportement ci-dessus décrit.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A a commis un manquement aux dispositions de l’article R. 4235-26 du code de la santé publique, justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Toutefois, eu égard au nombre réduit des ordonnances concernées, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis. Cette sanction s’exécutera à la suite de celle prononcée par la chambre de discipline du Conseil national dans sa décision n° AD/05882-2/CN du 28 avril 2023.
9. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. (…) ».
N° AD/05952-2/CN 5
10. Mme A étant seule associée de la « Pharmacie A », il y a lieu de désigner, au plus tard dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la pharmacie.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er juin au 30 juin 2024 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, au plus tard dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la « Pharmacie A ».
Article 4 : La décision du 17 mai 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Courage.
Délibéré après l’audience publique du 28 mars 2023 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, M. Z – M. AA – Mme Y – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ – M. AK – M. AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 28 avril 2023.
La conseillère d’Etat
N° AD/05952-2/CN 6
Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Conseil régional ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Videosurveillance ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Bretagne ·
- Huis clos ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Examen
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Plateforme ·
- Conseil ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Livraison ·
- Chiffre d'affaires ·
- Agence ·
- Grief
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Stockage ·
- Conseil régional ·
- Stupéfiant ·
- Agence ·
- Grief
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Prescription ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Agence ·
- Chiffre d'affaires
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Aide juridique ·
- Huis clos ·
- Conciliation ·
- Justice administrative ·
- Instance
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Cumul d’activités ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Plainte ·
- Agence régionale ·
- Parents ·
- Santé publique ·
- Appel téléphonique ·
- Ouverture ·
- Agence
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Déchet ·
- Médicament vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Matière première ·
- Site internet ·
- Conseil régional ·
- Agence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.