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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 05124 |
|---|---|
| Numéro : | 05124 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05124-3/CN __________
M. B c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Anne-Sylvie X, rapporteur __________
Audience du 6 octobre 2020 ALcture du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Haute-Normandie (devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie) a transmis, le 7 décembre 2017, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. B, pharmacien adjoint à la date des faits, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Haute-Normandie le 23 octobre 2017. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 20 avril 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Haute-Normandie a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national les 9 mai 2018, 28 novembre 2019 et 16 mars 2020, Mme A, représentée par Me Bodineau, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Elle soutient que :
- la juridiction de première instance l’a sanctionnée sur le fondement de l’article R. 4235-4 du code de la santé publique, lequel n’était pas invoqué dans la plainte, sans que les
N° AD/05124-3/CN
2 observations des parties n’aient été sollicitées sur ce fondement en méconnaissance du droit au procès équitable ;
- elle n’a pas mis en place une pratique de vaccination de sa patientèle, mais seulement procédé à celle de proches de son entourage et toujours à titre gracieux de sorte qu’aucune concurrence déloyale, ou cumul d’activité ne saurait lui être reproché ;
- la juridiction de première instance ne pouvait qualifier les allégations de M. B de « précises et crédibles » pour retenir le grief ;
- aucun élément de la plainte ne démontre l’existence d’une sollicitation de clientèle.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2020, M. B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en 2017, la Normandie ne faisait pas partie des régions retenues pour l’expérimentation de la vaccination antigrippale prévue à l’article 66 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
- Mme A a reconnu avoir pratiqué plusieurs vaccinations au sein de son officine, sans démontrer qu’elles se sont limitées au cercle proche, caractérisant ainsi une concurrence déloyale ainsi qu’une sollicitation de clientèle, dès lors que les autres pharmaciens ne pouvaient proposer la même prestation ;
- Mme A n’a pas démontré avoir validé une formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou d’avoir suivi les bonnes pratiques de vaccination concernant notamment la conformité au cahier des charges relatif aux conditions techniques requises et la traçabilité des actes vaccinales comme le prévoit le décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
- le décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière ;
- l’arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de Mme X lu par M. Y,
- les explications de Mme A,
- les observations de M. B,
- les observations de Me Bodineau pour Mme A.
Mme A a eu la parole en dernier.
N° AD/05124-3/CN
3 Considérant ce qui suit :
1. M. B, travaillant alors en qualité de pharmacien assistant à la « Pharmacie Z » à … a déposé une plainte au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Haute-Normandie (devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie). Cette plainte, portant sur une pratique de vaccination antigrippale en méconnaissance des dispositions relatives à l’expérimentation de la vaccination antigrippale est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire d’officine au … Mme A fait appel de la décision du 20 avril 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Haute-Normandie a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que le grief relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4235-4 du code de la santé publique, sur lequel la chambre de discipline du conseil régional de de l’ordre des pharmaciens de Haute-Normandie s’est notamment fondée pour sanctionner Mme A, n’avait été présenté, ni dans la plainte, ni dans un mémoire postérieurement produit de sorte qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement sa défense sur ce grief. Par suite, la décision du 20 avril 2018 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Haute-Normandie qui a sanctionné Mme A, doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, exerçant dans la région Normandie, a procédé à la vaccination de certains de ses proches, dans les locaux de son officine, alors que l’expérimentation de la vaccination antigrippale en officine était réservée aux seules régions Auvergne Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine par l’article 66 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, le décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière et l’arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. En méconnaissant le champ de l’expérimentation de la vaccination antigrippale, Mme A a commis une faute professionnelle justifiant qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à son égard.
4. Il n’est toutefois pas démontré que Mme A ait sollicité la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ou qu’elle ait commis des actes caractérisant une concurrence déloyale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis.
N° AD/05124-3/CN
4
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Haute-Normandie du 20 avril 2018 est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis.
Article 3 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 16 janvier 2021 au 31 janvier 2021 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Bodineau.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Z – Mme AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE
– Mme AF – M. AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – M. AK – M. Y – Mme AL AM AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ – M. AR.
Lu par affichage public le 6 novembre 2020
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-985 du 10 mai 2017
- Code de la santé publique
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