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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 févr. 2024, n° 06217 |
|---|---|
| Numéro : | 06217 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06217-7/CN __________
M. A c/ M. B Mme B Mme C __________
Mme X Y, présidente __________
M. Alain Z, rapporteur __________
Audience du 23 janvier 2024 ALcture du 23 février 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte de M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … Cette plainte, enregistrée le 2 juin 2020, est dirigée contre M. B, Mme B et Mme C, pharmaciens co-titulaires de la « Pharmacie D », à la date des faits reprochés, située… Elle fait suite à une accusation de compérage avec des médecins.
Par un courrier enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 10 novembre 2020, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a sollicité le renvoi de l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil pour cause de suspicion légitime.
Par une décision du 15 janvier 2021, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a renvoyé l’examen de cette affaire à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire.
Par une décision du 17 décembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire a rejeté la plainte de M. A.
N° AD/06217-7/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par le greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 15 février 2022, M. A, représenté par Me Chevalier, relève appel de cette décision et demande à la juridiction d’appel de :
1°) réformer la décision rendue le 17 décembre 2021 par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire ;
2°) sanctionner M. et Mme B et Mme C.
Il soutient que :
- l’acte de compérage entre pharmaciens et médecins est établi dès lors que les pharmaciens poursuivis sont aussi les dirigeants de la société SCI E qui a donné à bail le local à deux médecins et à huit infirmiers ;
- l’arrivée au sein du bâtiment du cabinet d’infirmiers en sus des deux médecins donne aux locaux la dimension d’une maison médicale au sens de l’article L. 6323-3 du code de la santé publique et ce sans qu’une maison de santé n’ait été légalement constituée ;
- dès lors que les pharmaciens poursuivis perçoivent un loyer mensuel des médecins et infirmiers pour la mise à disposition des locaux, l’indépendance professionnelle et le principe du libre choix du pharmacien par la clientèle sont remis en cause ;
- la location immobilière aux deux médecins engendre un acte de concurrence déloyale et que M. et Mme B et Mme C ont manqué à leurs devoirs de loyauté, de solidarité et de probité ;
- les propos tenus par M. et Mme B et Mme C lors de leurs auditions au cours de la procédure de première instance ainsi que dans leurs écritures en défense sont diffamatoires à son égard.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022 par le greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, régularisé le 30 juin suivant, M. et Mme B et Mme C, représentés par Me Dounies, demandent à la chambre de discipline du Conseil national de confirmer la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire a rejeté la plainte formée par M. A à leur encontre.
Ils soutiennent que :
- M. A reprend en appel les mêmes moyens et la même argumentation que ceux qu’il a présentés en première instance ;
- si M. A mentionne à plusieurs reprises dans ses écritures la SCI E ainsi que les huit infirmiers à qui ils ont consenti un bail, ceux-ci n’ont jamais été mis en cause de manière directe et qu’ils ne sauraient dont être mêlés à la procédure en cours ;
- les demandes de M. A sont mal dirigées en ce qu’elles visent alternativement la SELARL Pharmacie D, M. et Mme B et Mme C ou encore les pharmaciens poursuivis en leur qualité de gérants de la « Pharmacie D » ;
- le contentieux actuel résulte de leur refus de racheter la « Pharmacie A » et que les allégations de compérage ne sont étayées par aucun document versé au débat.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022 par le greffe du Conseil national, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens s’agissant des accusations de compérage et de pratique concurrentielle déloyale.
N° AD/06217-7/CN 3
Il soutient que contrairement à ce qu’affirment M. et Mme B et Mme C, il a correctement dirigé ses demandes « contre ses confrères, gérants de la Pharmacie D, ès qualité de pharmaciens, et comme tels inscrits au tableau de l’ordre des pharmaciens » et qu’il n’existe donc pas de confusion sur ses demandes.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Chevalier, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » à …, a formé une plainte, enregistrée le 2 juin 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle- Aquitaine, dirigée contre M. B et Mmes B et C, pharmaciens co-titulaires de la « Pharmacie D », à la date des faits reprochés, située à …, les accusant de pratiques de compérage avec deux médecins installés au sein du même bâtiment que leur officine et d’atteinte au principe du libre choix du pharmacien par la clientèle. M. A relève appel de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire a rejeté sa plainte.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « AL pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-21 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-22 de ce même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4235-27 du même code : « Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. / On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers ».
N° AD/06217-7/CN 4
3. M. A reproche à M. et Mme B et Mme C d’avoir donné à bail à deux médecins dans un premier temps puis à huit infirmiers, dans le cadre d’une société commerciale immobilière, la SCI E, dont ils sont tous trois gérants, des locaux vacants situés en-dessous de leur officine. Si M. A affirme que la seule localisation du cabinet médical rend « évident » le compérage qu’il dénonce et que la configuration des locaux incite la patientèle des médecins et infirmiers à choisir la « Pharmacie D » au détriment de la sienne, ces seules allégations, sans fournir aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une entente prohibée au sens des dispositions précitées entre les professionnels de santé installés dans les locaux donnés à bail et les pharmaciens poursuivis, ne peuvent prospérer. En outre les cabinets médicaux et infirmiers disposent d’un accès distinct de la pharmacie, par une porte située à l’arrière du bâtiment, et sont desservis par un parking propre, les rendant ainsi indépendants de l’officine. Par suite, la conclusion et l’exécution de ce contrat de bail par les pharmaciens poursuivis ne sauraient être assimilées à un acte de compérage, ni être de nature à porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par la clientèle ou être susceptibles de démontrer un manquement à leurs devoirs de loyauté, de solidarité ou de probité.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête formée par M. A contre la décision prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire le 17 décembre 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de M. A contre la décision du 17 décembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire a rejeté sa plainte dirigée contre M. B et Mmes B et C, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
– M. A ;
- M. B ;
- Mme B ;
- Mme C ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire ;
- M. le président de chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ….. ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Chevalier ;
- Me Dounies.
N° AD/06217-7/CN 5
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024 où siégeaient :
Mme Y, présidente,
Mme Wolf-Thal – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. Z – M. AF – M. AG – Mme AH – Mme AI –
Mme AJ – M. AK – Mme AL AM AN – Mme AO – M. AP –
Mme AQ – M. AR.
Lu par affichage public le 23 février 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente suppléante de la de l’ordre des pharmaciens chambre de discipline du Lolita AS Conseil national de l’ordre des pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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