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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
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Texte intégral
Affaire M. A 2397-R
Le Rapporteur
Le 12 janvier 2015, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Picardie une plainte formée par un particulier, Mme B, dirigée à l’encontre de Mme A, pharmacien titulaire d’officine, sise … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE Mme B reproche à Mme A de ne pas avoir assuré le service de garde conformément aux dispositions des articles R.4235-49 et L.5125-22 du code de la santé publique. La plaignante indique s’être présentée à l’officine de Mme A le 25 décembre 2014 à 12h15 en vue de la délivrance de médicaments prescrits pour sa fille. Elle ajoute que le pharmacien a refusé d’ouvrir son officine et lui a demandé de revenir à 16h30 ou de se rendre auprès d’une autre officine. Mme B indique avoir été orientée par SOS médecin vers une autre pharmacie de garde, la pharmacie C située …, soit à 25 km de son domicile.
II – PHASE DE CONCILIATION
Dans le cadre de la conciliation, un procès-verbal de carence a été établi le 17 février 2015 (ANNEXE II).
III – PREMIERE INSTANCE
Les procès-verbaux des auditions de Mmes A et B figurent en ANNEXE III.
Un mémoire de Mme A a été enregistré au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Picardie le 2 juillet 2015 (ANNEXE IV). Celle-ci soutient avoir agi conformément aux dispositions en vigueur et à la jurisprudence des chambres de discipline des conseils de l’Ordre des pharmaciens. Mme A rappelle que l’exercice de la profession suppose le respect des heures de garde. Elle verse aux débats une décision rendue le 14 juin 2007 par la chambre de discipline du conseil régional du Limousin portant sur des faits similaires.
Assurant sa garde dès le 24 décembre 2014 à 19 h, Mme A indique avoir reçu un nombre important de patients.
Elle précise ne pas avoir été appelée par SOS médecin l’informant de la venue d’une patiente ainsi que de l’éventuel caractère d’urgence de la délivrance des médicaments. Elle précise avoir fait une pause pour se restaurer et avoir apporté des médicaments à ses enfants souffrant alors d’une gastro-entérite. Elle soutient avoir respecté ses obligations en ayant mis en place de façon permanente, pendant ses gardes, un transfert d’appels entre l’interphone de son officine et son téléphone portable. Elle verse au dossier des attestations fournies par deux commerçants qui assurent de sa présence à l’officine le 25 décembre au matin.
Par un mémoire enregistré au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Picardie le 6 juillet 2015 (ANNEXE V), Mme B estime que le refus de délivrer des soins lors d’un service de garde constitue une fraude à la sécurité sociale.
Ordre national des pharmaciens Elle souligne que l’officine de Mme A se situe à 8 km de son domicile, il s’agit de la pharmacie de garde la plus proche. La plaignante précise que Mme A ne lui a jamais suggéré d’attendre dix ou vingt minutes. Enceinte, à l’époque des faits, et accompagnée de son enfant malade, elle regrette d’avoir parcouru 60 km pour obtenir des médicaments qui aurait pu être délivrés par Mme A. Elle rappelle qu’un pharmacien doit se faire remplacer pendant sa garde ou alors afficher un certain nombre d’informations pour orienter les patients chez ses confrères. Mme A a méconnu, selon elle, les obligations déontologiques applicables à la profession. Mme B soutient qu’à la lecture de la facture de téléphone de la pharmacie, soixante-six appels via l’interphone ont été transférés le 25 décembre 2014 sur le portable de Mme A, qui aurait effectué seulement vingt délivrances de médicaments. Mme B doute des raisons ayant contraint Mme A à s’absenter de l’officine. Elle relève à cet égard que le montant des médicaments prescrits aux enfants de Mme A n’apparaît pas sur les factures établies par la pharmacie le 25 décembre 2014. Elle relève le manque de véracité des attestations fournies par Mme A qu’elle estime malhonnête.
La plaignante considère que ce pharmacien doit être sanctionné sans pour autant qu’il soit prononcé à son encontre une interdiction d’exercer la pharmacie.
Lors de l’audience du 6 juillet 2015, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Picardie a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, à l’encontre de Mme A (ANNEXE VI).
IV – APPEL
Cette décision a été notifiée à Mme A le 22 juillet 2015. Celle-ci en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 29 juillet 2015 (ANNEXE VII).
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 août 2015 (ANNEXE VIII), Mme A soulève l’irrégularité de la procédure tirée du non-respect du principe du contradictoire, et sollicite l’annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance. Elle soutient que le mémoire de Mme B, produit et enregistré le 6 juillet 2015, après la clôture de l’instruction et le jour de l’audience, a été visé dans la décision rendue par la juridiction de première instance, sans avoir été porté, au préalable, à sa connaissance.
Elle sollicite le rejet de la plainte déposée à son encontre. Elle estime que la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Picardie a fait une inexacte appréciation des circonstances de fait et de droit. Elle indique assurer, depuis 2006, son service de garde « à volet ouvert » et « à volet fermé », les horaires de l’ouverture effective de la pharmacie seraient mentionnés sur la vitrine de son officine. Elle précise que le 25 décembre 2014, la garde était assurée « à volet ouvert » de 10h à 12h et de 16h30 à 19h30. Mme A indique qu’en dehors de ces plages horaires, elle reste joignable « de façon permanente » dès lors que les appels via l’interphone de la pharmacie sont transférés vers son téléphone portable. Elle explique avoir reçu un appel téléphonique de Mme B, le 25 décembre 2014, vers 12h15, soit une dizaine de minutes après avoir quitté l’officine. De retour à la pharmacie, dix minutes plus tard, elle s’aperçoit que Mme B ne l’avait pas attendue et lui avait laissé un message sur la vitrine de l’officine indiquant « vous avez refusé de m’ouvrir et de donner des médicaments à ma fille ce midi. Je travaille avec le Préfet, les gardes sont imposées pour 24h par le Préfet, CPAM et Conseil de l’Ordre. Vous serez donc dénoncée dès demain auprès de ces 3 organismes. A l’avenir soyez plus professionnelle et joyeux Noël… ».
Ordre national des pharmaciens J’ai reçu le 10 novembre 2016 au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Mme A accompagnée de son conseil (ANNEXE IX). Elle indique exercer dans un secteur où dix pharmacies assurent un service de garde à tour de rôle, deux nuits par mois et deux à trois week-ends par an du samedi 17h au lundi 9h. Elle précise assurer ses gardes sur place, à volet ouvert, les week-ends et jours fériés de 10h à 12h et de 16h30 à 19h30, le reste du temps, sur place, à guichet fermé. Elle ajoute être joignable en permanence. Mme A reconnaît que l’affichette indiquant les horaires d’ouverture de l’officine pendant le service de garde, alors qu’elle est présente, peut créer une confusion laissant croire aux patients que personne n’est présent en dehors des horaires indiqués. Elle revient sur le déroulement des évènements et explique que la discussion au téléphone avec la plaignante a été difficile, celle-ci aurait été agacée de ne pas trouver l’officine ouverte. La conversation ayant été coupée, Mme B a dû penser que Mme A avait raccrochée. Elle ajoute être revenue à l’officine moins de quinze minutes plus tard, comme proposé à la plaignante qui n’était plus là. Mme A explique être retournée à son domicile pour apporter les médicaments à ses enfants malades, et être revenue à l’officine vers 13h30. Elle indique avoir reçu quelques appels jusqu’à 16h essentiellement pour délivrer des conseils par téléphone, la première facturation a eu lieu à 16h55. Elle précise assurer seule ses gardes, son personnel n’étant pas présent. Elle regrette que la plaignante ait amplifié le différend qui les oppose, en apportant tardivement des informations concernant la santé et les antécédents médicaux de sa fille. Elle souligne enfin, que Mme B a pris le temps de revenir apposer une affichette de mécontentement sur son officine malgré la gravité alléguée de son état de santé et de celui de sa fille.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 10 janvier 2017 (ANNEXE X), Mme A maintient ses précédentes écritures. Elle soutient assurer de façon habituelle un service de garde, notamment entre 12h et 16h30. De nouvelles pièces sont versées aux débats. Elle précise que l’affichette visée supra apposée, les jours de garde, sur la vitrine de l’officine, n’a jamais posé de difficulté, ni suscité la moindre ambiguïté auprès de la population.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par Mme A dans cette affaire.
Le 10 janvier 2017
Le rapporteur
Ordre national des pharmaciens
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