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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document n° 2141-R
Le rapporteur
Le 24 juillet 2013, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP)
Ile de France, une plainte formée par Mme B à l’encontre de M. A, pharmacien co-titulaire à l’époque des faits de la pharmacie de la … sise …, à … (ANNEXE I).
Pour la parfaite information des membres de la chambre de discipline, il convient d’indiquer que M. A a fait l’objet de procédures disciplinaire et pénale antérieures.
L’intéressé a été condamné par la chambre de discipline du Conseil national le 16 décembre 2014 à une interdiction définitive d’exercer la pharmacie pour avoir délivré des médicaments dont des stupéfiants, soit en l’absence d’ordonnance, soit sur présentation d’ordonnances falsifiées ou fausses, pour avoir mentionné de fausses dates de facturation, pour avoir télétransmis des feuilles de soins électroniques pour des médicaments stupéfiants, et des antirétroviraux à partir de cartes vitales volées ou perdues par les assurés. ANNEXE II
Par ailleurs, M. A a été déclaré coupable par le TGI d’(…), sur la période du 4 janvier 2008 au 17 octobre 2008, d’escroquerie, d’usage de faux en écriture et de délivrance de stupéfiants sur présentation d’une ordonnance fictive. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000€. A titre complémentaire, il a été prononcé une interdiction définitive d’exercer la pharmacie. La cour d’appel de (…), par un arrêt en date du 22 octobre 2014 a confirmé le jugement du TGI d’(…) sur la culpabilité de M. A, ainsi que la peine d’emprisonnement d’un an ferme et le remboursement du préjudice subi aux CPAM. Toutefois, les juges d’appel ont réduit le montant de l’amende à 50 000€ et l’interdiction d’exercer la pharmacie à une durée de 5 ans. ANNEXE III
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
En 2012, Mme B a constitué avec M. A une SELAS afin d’acquérir un fonds de commerce d’officine de pharmacie à …. L’intéressée détenait 5% du capital social, occupait les fonctions de présidente de la société et M. A détenait 95% des actions. Ils ont également acquis ensemble les murs dans lesquels l’officine était exploitée en signant un compromis pour le compte d’une SCI dont ils seraient tous deux associés.
Lors de la signature de l’acte d’acquisition de l’officine, la plaignante a découvert qu’elle ne serait pas associée de la SCI, M. A lui ayant substitué un autre associé. Au terme d’un mois d’exploitation de l’officine, M. A a saisi le juge de référés afin de révoquer Mme B de son mandat de présidente en invoquant des manquements à son obligation de loyauté. Or, la plaignante qui avait refusé de convoquer une assemblée dans le but de la révoquer, avait pris des décisions qu’elle estimait nécessaires telles que choisir un expert-comptable et un répartiteur pour la société et avait refusé de communiquer à M. A les codes d’accès aux comptes bancaires de l’officine. M. A a été débouté de ses demandes et un administrateur provisoire a été désigné. Le pharmacien poursuivi est ensuite devenu associé exploitant en 2013. Il a révoqué Mme B de son mandat de présidente de la société lors d’une assemblée générale. La plaignante continue de venir travailler à la pharmacie sans contrepartie financière et pallie les absences du pharmacien poursuivi qui ne se présente à l’officine que ponctuellement.
La plaignante estime que M. A a manqué à son obligation de loyauté et de solidarité prévue à l’article
R4235-34 du code de la santé publique (CSP). Elle estime qu’en lui substituant un autre associé alors qu’elle était signataire du compromis de vente des biens immobiliers, M. A a manqué à son devoir de loyauté envers elle. Elle prétend que cette substitution s’inscrit dans un projet plus général de M. A de bénéficier d’une « associée provisoire ». De même, Mme B soutient que le pharmacien poursuivi a
Ordre national des pharmaciens 1
manqué à son obligation de probité et de dignité (article 4235-3 du CSP) en l’utilisant comme un subterfuge destiné à lui permettre de contourner la loi relative aux SEL de pharmaciens. Elle soutient par ailleurs que le pharmacien poursuivi n’a pas respecté l’article R4235-17 du CSP en refusant de rémunérer Mme B, de l’inscrire aux différents organismes sociaux, ce qui place la société dans l’illégalité. La plaignante affirme que M. A a manqué aux dispositions de l’article R4235-18 du même code, qui interdit au pharmacien de se soumettre à une quelconque contrainte financière, morale, commerciale… Or elle démontre que l’intéressé lui a imposé ces contraintes en verrouillant toute possibilité pour elle d’exercer son activité en toute indépendance. Enfin, Mme B estime que M. A n’a pas respecté l’article R4235-13 du CSP en n’exerçant aucune activité effective au sein de la pharmacie dont il détient 95% du capital.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Le procès-verbal de carence de conciliation figure en ANNEXE IV.
Les procès-verbaux des auditions des parties figurent en ANNEXE V.
Un mémoire en faveur de Mme B a été enregistré au greffe du conseil régional d’Ile de France le 9 avril 2014 (ANNEXE VI). Elle complète ses écritures en décrivant la situation de M. A qui fait l’objet de poursuites disciplinaire et pénale. Elle fait par ailleurs état de son incarcération, intervenue en fin d’année 2013, dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre. Elle précise ensuite qu’elle a été amenée à signer le procès-verbal d’assemblée sous la contrainte et qu’une procédure en annulation est en cours devant le TGI de (…). Elle explique que M. A s’est rendu dans l’officine dans laquelle elle exerce accompagné de 5 personnes, dans le dessein d’emporter les stocks de l’officine.
Elle a fait appel aux services de la police pour qu’ils quittent la pharmacie. Elle revient sur le fait que le pharmacien poursuivi a fait changer les serrures de l’officine afin qu’elle ne puisse plus y entrer.
Elle indique que M. A aurait tenté de contraindre la préparatrice à vider des boites de médicaments livrés afin de les retourner et bénéficier d’un avoir. Mme B retrace le contexte dans lequel l’administrateur provisoire lui a consenti un contrat de travail, nonobstant son exclusion et sa désignation en tant que présidente de la société. Consécutivement à une ultime assemblée générale, Mme B n’est plus présidente, ni associée, décision annulée par le TGI de (…) le 4 avril 2014. Enfin, la plaignante expose que M. A a tenté de vider les comptes de la pharmacie en procédant à des virements à l’étranger. La saisie des comptes bancaires a été ordonnée par le TGI d’(….) afin d’empêcher le transfert de ces fonds. Parallèlement, la CPAM a bloqué les règlements des tiers payants afin de contrer une éventuelle fraude, ce qui place Mme B dans une situation financière précaire. Elle conclue en expliquant que la pharmacie est en état de cessation de paiement et que, faute de trésorerie, elle n’est plus livrée.
Par courrier enregistré le 10 juin 2014 au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France, Mme B apporte des précisions complémentaires (ANNEXE VII). Elle démontre avoir apporté tous les documents nécessaires à l’ouverture de la pharmacie, contrairement à ce que prétend M. A. De même, elle indique avoir signé le contrat de bail. Elle précise que l’expert-comptable a été choisi avec leurs deux avocats, alors que M. A souhaitait que son cousin occupe cette fonction. Elle réfute les propos de l’intéressé qui soutient qu’elle refusait de communiquer les documents visés à l’article 6 du pacte des associés ; elle affirme à ce propos que ces pièces étaient dans les locaux de l’officine. Elle admet avoir retiré la procuration à M. A sur les comptes bancaires, ayant pu estimer qu’il était malhonnête. Elle assure avoir été évincée de la société sans en avoir été informée. Elle estime que sa collaboration avec l’administrateur provisoire nommé par le TGI de (…) s’est bien déroulée. A la fin du mandat de cet administrateur, M. A aurait rédigé 3 chèques pour ses honoraires.
Par la suite, il aurait formé opposition sur ces chèques auprès de la banque. Elle joint le courrier de la banque qui en atteste. Par la suite, le TGI de (….) a annulé la décision d’exclusion de Mme B de la
SELAS, mais cette dernière reste toujours dans l’attente du règlement des dommages et intérêts auxquels M. A a été condamné. Elle prétend qu’elle a été engagée par M. A afin d’utiliser son diplôme 2
Ordre national des pharmaciens en vue d’acquérir une autre pharmacie que celle dans laquelle il exerçait déjà. Mme B dénonce les manipulations de M. A et souhaite démontrer qu’il a été débouté de toutes ses demandes devant le tribunal de Pontoise.
Le rapport de 1re instance figure en ANNEXE VIII.
Par une décision du 17 novembre 2014, la chambre de discipline du CROP Ile de France a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 5 ans à l’encontre de M. A (ANNEXE IX).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A le 5 décembre 2014. Il en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 8 décembre 2014 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE
X). L’intéressé revient sur les faits à l’origine de la plainte et soutient que Mme B a été régulièrement exclue selon les statuts de la société. Il affirme que la procédure suivie en première instance n’a pas été équitable dans la mesure où ses arguments n’auraient pas été pris en compte. Il n’a pu assister à la conciliation préalable, étant incarcéré. L’appelant indique qu’il a proposé une séparation digne et amiable d’avec la plaignante lors de l’audience. Il se dit surpris par un verdict expéditif sans qu’une conciliation pourtant obligatoire ait été tentée. A sons sens, il serait la victime de Mme B et de ses « complices » qui ont refusé son exclusion de la société en s’imposant de force et en le dépossédant de sa pharmacie qu’ils ont mise en faillite. Il dénonce les nombreux conflits d’intérêt dans cette affaire, notamment l’omniprésence de Maître Annie Cohen, conseil de la plaignante, qui a également défendu les intérêts de la pharmacie la … dont il est titulaire. Il reproche à la plaignante et son avocate de mener une campagne de calomnies, de complots et de mensonges. Il dénonce par ailleurs les faits que Mme A ait désigné un administrateur provisoire alors qu’elle n’a pas la qualité d’associée, qu’elle ait établi un contrat de travail en violation des statuts de la société et qu’elle ait violé les règles de quorum pour l’assemblée générale du 18 novembre 2013. Il déclare que la plaignante a violé le secret de l’instruction, menti, violé la présomption d’innocence et procédé à des détournements de procédure.
Un courrier du conseil de Mme B a été enregistré la 12 février 2015 au greffe du Conseil national (ANNEXE XI). Outre le fait qu’elle dit ne pas avoir encore reçu notification de la décision de 1re instance, elle soutient que l’acte d’appel de M. A ne comporte aucun argumentaire, se contentant de mettre en cause l’impartialité des premiers juges et son honneur et sa probité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. B dans cette affaire.
Le 8 mars 2016
Le rapporteur signé
Ordre national des pharmaciens 3
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