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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE A
Document n°577-R
Le rapporteur
I — ORIGINE DE L’AFFAIRE
Le 21 novembre 2003, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile de France a déposé plainte devant le conseil central D à l’encontre de M. A, pharmacien adjoint, à l’époque, à la Pharmacie B sise …. Cette plainte faisait suite à une enquête d’inspection réalisée les 12 juin, 10 et 31 juillet 2003 dans ladite officine. En raison de l’ampleur des heures d’ouverture de cette pharmacie, 24 h/24, 7 jours/7, cette enquête avait pour principal objet la vérification de la réalité de la présence de pharmacien pendant toute la durée de l’exercice nocturne. Pour ce faire, deux pharmaciens inspecteurs se sont présentés à la pharmacie le 12 juin 2003 à 22 h 15. Ils ont alors constaté l’absence de tout pharmacien, M. A venant de s’absenter depuis 5 mn pour aller se restaurer. M. B, quant à lui, s’était rendu à son domicile pour un court laps de temps, sa compagne étant en fin de grossesse pathologique. De 22 h 10, heure de départ de M. A, à 22 h 40, heure d’arrivée de M. B à la pharmacie, celle-ci a donc été ouverte en l’absence de tout pharmacien.
Dans sa plainte contre M. A, le DRASS visait « le non respect de diverses dispositions légale et réglementaire dans l’exploitation de l’officine » et retenait l’ensemble des infractions relevées dans le rapport d’inspection — ANNEXE I. Parallèlement, une plainte identique était déposée devant le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France à l’encontre de M. B.
II — PREMIERE INSTANCE
Les explications fournies aux pharmaciens inspecteurs par M. A et M. B peuvent ainsi être résumées pendant la plage horaire durant laquelle s’était effectuée l’inspection, deux pharmaciens diplômés étaient habituellement présents. Tel n’aurait pu être le cas le 12 juin 2003 en raison de circonstances très exceptionnelles. Tout ce jour là, l’Ile de France avait été paralysée par une grève de transport public. Pour cette raison, M. A qui travaillait habituellement que de 18 h à 24 h avait dû également assurer la tranche précédente de 14 h à 18 h (le second pharmacien adjoint de ce créneau horaire — M. C — était en congé depuis le début de la semaine et M. D, étudiant en 6e année, employé à plein temps, ne travaillait pas le jeudi). M. A s’était absenté de l’officine pour prendre son repas dans une pizzeria située à proximité, persuadé que M. B était présent dans les locaux de l’officine, son véhicule très reconnaissable étant stationné devant la pharmacie. En fait, M. B, comme il a été dit plus haut, s’était rendu au chevet de sa compagne sans en avertir M. A. Le 19 mars 2004, le conseil central D réuni en formation administrative a décidé de traduire M. A en chambre de discipline. Cette décision administrative du 19 mars 2004 a été annulée le 7 février 2005 par la chambre de discipline du conseil central D au motif que lors de cette réunion, le pharmacien inspecteur de santé publique avait siégé avec voix consultative, en contradiction avec les dispositions de l’article L 4234-10 du code de la santé publique. Un appel a été formé à l’encontre de cette décision par le DRASS d’Ile de France. Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens décidait, le 20 juillet 2005, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ledit appel. En effet, suite à l’annulation, le 19 mars 2004, de la première traduction de M A en chambre de discipline, le conseil central s’était de nouveau réuni le 25 mars 2005, hors la présence du pharmacien inspecteur de santé publique, et avait ordonné une nouvelle traduction en chambre de discipline.
Cette décision du 25 mars 2005 privait, dès lors, l’appel formé par le DRASS de son objet. C’est dans ces conditions que M. A a comparu à nouveau le 24 février 2006 devant la chambre de discipline du conseil central D. M B, convoqué en qualité de témoin pour cette audience, a confirmé qu’il se considérait comme personnellement responsable du dysfonctionnement relevé le
Ordre national des pharmaciens 12 juin 2003. La chambre de discipline a donc estimé que, dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de prononcer une peine à l’encontre de M. A :
Considérant, s’agissant toujours plus précisément de M. A, que celui- ci, s’il peut effectivement lui être reproché de s’être absenté de l’officine le soir du 12 juin 2003, pour aller dîner, alors qu’il était le seul pharmacien présent, affirme qu’il était convaincu que M. B se trouvait dans son bureau au 2e étage, dès lors que son véhicule automobile était en stationnement devant la pharmacie ; que cette version, qui n’a pas convaincu les inspecteurs de santé publique, est confirmée par M. B qui rapporte avoir, ce soir là, emprunté le véhicule automobile de son épouse et ajoute qu’il pouvait quitter la pharmacie sans que M. A s’en aperçoive, l’officine disposant de plusieurs sorties
Considérant, en définitive, qu’il peut seulement être reproché avec certitude à M. A de ne pas s’être assuré de la présence physique de M. B avant de quitter l’officine ; qu’il n’apparaît pas à la chambre de discipline que ce reproche mérite d’être sanctionné … » — ANNEXE II
III — APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 14 mars 2006, le DRASS d’Ile de France en a interjeté appel le 13 avril 2006, enregistré le lendemain, 14 avril, au greffe du Conseil national
ANNEXE III. Le plaignant demande l’annulation de la décision de première instance et le prononcé d’une sanction. Il estime en effet que le fait que M. B ait été sanctionné par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France (interdiction d’exercer pour une durée de 3 mois, sanction qui, sur appel de M. B, a été assorti du sursis pour 2 mois par décision du
Conseil national du 18 décembre 2006), n’exonérait pas M. A, son pharmacien adjoint, de sa responsabilité propre :
— «… Considérant que, suivant la déclaration de M. A, lors de son audition du 26 juin 2003 à la DRASS d’Ile de France (procès verbal n° 5 joint au rapport du 12 septembre 2003) —
ANNEXE IV - : « La camionnette de M. B était garée devant la pharmacie et j’étais persuadé qu’il était dans son bureau, d’autant qu’il devait commencer sa nuit après mon départ à minuit. Je ne l’ai pas dérangé pour lui permettre de se reposer avant sa nuit »
Considérant qu’il ressort de ces déclarations que, même si M. B avait, comme le pensait M. A, été présent dans son bureau à 22 h 10, heure à laquelle il était parti dîner, il résultait de l’organisation interne à l’officine que, jusqu’à minuit, c’était lui qui assurait le service d’urgence, ce service devant être assuré seulement après minuit par M. B ;
Considérant que M. A est ainsi parti dîner à 22 h 10, pendant près d’une heure, en sachant que le service d’urgence lui incombait personnellement sans avoir cherché à contacter M. B qu’il pensait présent pour lui demander, exceptionnellement, d’assurer à sa place, ce service pendant ce délai ;
Considérant que, dans ces conditions, le fait que M. A se soit ou non assuré de la présence physique de M. B est de peu d’importance, dès lors qu’étant convaincu de sa présence dans son bureau, il était persuadé qu’il y dormait et était ainsi hors d’état d’effectuer la surveillance directe des préparations de médicaments, ainsi que le prévoit l’article L 5125-20 du code de la santé publique …
Le 9 mai 2006 a été enregistré le mémoire en réponse de M. A — ANNEXE V.
Me BEMBARON, conseil de M. A, estime l’appel du DRASS d’Ile de France mal fondé. Tout d’abord, il soutient qu’il n’a jamais été prétendu que les poursuites engagées à l’encontre de M. Ordre national des pharmaciens B exonéreraient M. A de toute responsabilité et que la relaxe prononcée en première instance ne reposait nullement sur ce fondement. Me BEMBARON s’étonne ensuite que dans la présente procédure, le plaignant semble vouloir disculper M. B qui a cependant toujours revendiqué sa responsabilité. Il rappelle que :
« Contrairement aux indications contenues dans l’acte d’appel (« … M. A savait que cette répartition de responsabilités, selon ces horaires, était valable, comme d’habitude, durant la nuit du 12 juin 2003, en l’absence d’instruction contraire de la part (le M. B … »), le 12 juin 2003 n’était pas un jour habituel, ainsi que précédemment exposé. M. A était présent ce jour là depuis 14 h (au lieu de 18 h) et il avait déjà effectué plus de 8 h de présence lorsqu’à 22 h 10, il s’est absenté pour prendre un repas à proximité immédiate de l’officine. La position adoptée par le plaignant dans son acte d’appel conduit à s’interroger sur le fondement juridique de la poursuite engagée à l’encontre de M. A. Bien que ce texte ne soit pas visé dans la plainte, il semblerait que soit reprochée à M. A (ainsi qu’à M. B) une infraction aux dispositions de l’article L 5125-21 du code de la santé publique qui dispose qu’ « une officine ne peut rester ouverte en l’absence du titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacé … ». Or, force est de constater que l’article L 5125-21 impose une obligation au titulaire de l’officine et non à son adjoint. Il en est de même de l’article L 5125-20 visé par le plaignant dans son acte d’appel. De plus, et en toute hypothèse, la bonne foi de M. A est totale et aucune infraction ne peut lui être ainsi reprochée …
Les autres faits relevés lors de l’inspection du 12 juin 2003, notamment la délivrance de médicaments par un personnel non qualifié, concernent exclusivement le titulaire de l’officine, M. B (qui a d’ailleurs été sanctionné pour ces faits), et aucune infraction ne peut être relevée à l’encontre de M. A, bien que la plainte initiale le concernant ait renvoyé à l’ensemble des infractions visées dans le rapport d’inspection. Me BEMBARON rapporte du reste que tous ces faits se sont produits alors que M. A était absent de l’officine.
Le plaignant, par courrier enregistré le 12 juillet 2006 maintient que la responsabilité de M. A demeurait engagée puisqu’il avait quitté l’officine en sachant que M. B, à le supposer présent, n’était pas en mesure d’assurer la surveillance pharmaceutique — ANNEXE VI.
Enfin, Mme RA — précédent rapporteur ne faisant plus partie à ce jour du Conseil national — a reçu M. A, assisté de son conseil au siège du Conseil national le 28 septembre 2006. Installé depuis janvier 2004 à …, il a confirmé toutes ses précédentes explications. Il souhaite que sa bonne foi soit à nouveau reconnue comme cela fut le cas en première instance. Il rappelle que tout ce litige procède d’un mauvais concours de circonstances et que le fonctionnement de l’officine n’avait jamais par ailleurs suscité de critiques de la part des services de l’inspection
ANNEXE VII.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il vous 'appartient de dire la suite devant être réservée â l’appel du DRASS d’Ile de France dans cette affaire.
Signé 5 juillet 2007
Le rapporteur
Ordre national des pharmaciens
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