Confirmation 12 novembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2008, n° 07/11497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/11497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 décembre 2003, N° 2002/8147 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/11497
SUR RENVOI APRÈS CASSATION D’UN ARRÊT RENDU LE 12 JANVIER 2006 – RG N° 2005/18577 par la COUR D’APPEL DE PARIS – 2ÈME CHAMBRE B, SUR APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 15 DÉCEMBRE 2003 – RG N° 2002/8147 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A.S. POROUX PARIS venant aux droits de la société GREUET laquelle vient aux droits de la SARL LECOQ
agissant poursuites et diligences de son Président
ayant son siège XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 814
XXX
XXX
représentée par son gérant
ayant son siège XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Daniel VILLEY, avocat plaidant pour la SCP DARROIS VILLEY et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R 170
2°) Madame Z X
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : notaire
demeurant 5, rue des Blâtiers – 28410 PROUAIS BOUTIGNY ci-devant
actuellement 1 bis, place Sainte-Barbe – 28140 ORGERES EN VEAUCE
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Gérard SALLABERRY, avocat plaidant pour la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 90
3°) Monsieur D DE Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : architecte
XXX
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître Anne PUYBARET, avocat plaidant pour Maître Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J 073
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente
Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère
Madame Dominique REYGNER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN
lors du prononcé de l’arrêt : Madame A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et par Madame A B, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 2 août 2001, la société LECOQ ET CIE GARAGE SAINT MARCEL, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA POROUX, a vendu à la SCI WBBSM les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 50 d’un immeuble en copropriété pour le prix global de 838 469,59 euros et pour une superficie loi Carrez déclarée de 806,80 m2 pour les lots 1, 2, 3, 5 et 50, le lot 4 ayant une superficie inférieure à 8 m2 n’entrant pas dans le champ d’application de la loi .
La SCI WBBSM a fait procéder à un mesurage contradictoire des lots qui a fait ressortir une superficie de 679,33 m2 sans les rampes d’accès et de 748,83 m2 avec les rampes et a assigné son vendeur en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure. Madame X, notaire, et Monsieur de Y, architecte, ont été appelés en garantie.
Par jugement du 15 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné la SA POROUX à payer à la SCI WBBSM la somme de 132 473,62 euros en application de l’article 46 modifié de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté la SA POROUX de ses demandes dirigées contre Maître X et contre Monsieur Y,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SA POROUX aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 janvier 2006, la 2e chambre, section B, de la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement, a débouté la SCI WBBSM de toutes ses demandes, confirmé pour le surplus le jugement et rejeté toute autre prétention au motif qu’en fixant un prix unique pour la vente en bloc d’un ensemble de lots qui ne constituaient pas une unité immobilière et dont une partie était susceptible d’être vendue séparément, les parties avaient ainsi rendu impossible tout calcul d’une diminution de prix à raison d’une moindre mesure des lots dissociables auxquels la loi précitée était susceptible de s’appliquer.
Par arrêt du 28 mars 2007, la 3e chambre civile de la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour de Paris pour violation de la loi au motif que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était applicable à la vente d’un ensemble de lots de copropriété.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2008, la SA POROUX demande à la cour de :
— dire que les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables à le vente du 2 août 2001,
— débouter la SCI WBBSM de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SCI WBBSM aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— ordonner une expertise aux frais de la SCI WBBSM,
— condamner in solidum Monsieur de Y et Madame X à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner in solidum Monsieur de Y et Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2008, la SCI WBBSM demande à la cour de :
— déclarer les conclusions de la SA POROUX PARIS irrecevables en application de l’article 961 du code de procédure civile tant qu’elle n’aura pas déclaré son siège social actuel,
— débouter la SA POROUX PARIS de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA POROUX à lui payer 132 473,62 euros en application de l’article 46 modifié de la loi du 10 juillet 1965 et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la SA POROUX PARIS au paiement des intérêts sur la somme de 132 473,62 euros au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamner aux dépens et au paiement d’une somme complémentaire de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 mai 2008, Monsieur D de Y entend voir :
— dire que la loi Carrez n’est pas applicable à la vente en cause portant sur un ensemble immobilier unique à usage de garage,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de faute à sa charge,
— prononcer sa mise hors de cause,
— constater que la condamnation à restituer le prix proportionnel ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— ramener à de plus justes proportion le montant des condamnations qui pourraient intervenir au titre de la perte de chance,
subsidiairement,
— constater que Maître X a commis une faute qui pourrait être à l’origine d’un préjudice pour lui au cas où une condamnation serait mise à sa charge
— constater que la SA POROUX a elle même contribué à la survenance de son préjudice,
— condamner Maître X à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
— à tout le moins dire que la SA POROUX devra conserver à sa charge une partie des condamnations qu’elle sollicite à son encontre,
— condamner la SA POROUX aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 août 2008, Maître Z X entend voir :
— déclarer irrecevables les conclusions de la SA POROUX faute pour elle de justifier de son siège social actuel,
— confirmer le jugement,
subsidiairement,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur l’applicabilité de la loi Carrez et sur les mérites d’une expertise,
— débouter la SA POROUX et Monsieur de Y de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA POROUX de toutes ses demandes à son encontre et en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur de Y,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la SA POROUX, et Monsieur de Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’en vertu de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n’ont pas été fournies les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960, au nombre desquelles figure, si une partie est une personne morale, son siège social ;
Qu’il s’en suit que sont irrecevables les conclusions d’une société faisant mention de l’adresse d’un ancien siège social ;
Qu’en l’espèce, la SCI WBBSM, qui a soulevé depuis le mois de février 2008 l’irrecevabilité des conclusions de la SA POROUX PARIS tant qu’elle n’aurait pas indiqué son siège social actuel, a versé au débat le procès-verbal de signification de l’arrêt de la cour de cassation dressé le 29 mai 2007 à l’adresse du siège social de la SA POROUX PARIS, 102 avenue Simon Bolivar à Paris XIXème transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après que l’huissier instrumentaire a constaté que le nom de la société ne figurait nulle part et recueilli d’une employée d’une autre société présente l’indication que la société POROUX était partie sans laisser d’adresse, ses recherches auprès du site Internet des Pages Jaunes et du greffe du tribunal de commerce étant restées vaines ;
Que la SAS POROUX PARIS n’a pas fourni d’explication ni fait connaître son nouveau siège social ;
Que ses conclusions sont dès lors irrecevables ;
Qu’il s’en suit que la cour n’est valablement saisie d’aucun moyen contre la décision entreprise qui, en l’absence de moyen susceptible d’être soulevé d’office, doit être confirmée ainsi que le sollicite la SCI WBBSM, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les prétentions subséquentes des autres intimés ;
Considérant que, s’agissant de la restitution d’une somme indûment perçue, les intérêts sur la somme que la SAS POROUX PARIS est condamnée à restituer à la SCI WBBSM peuvent être alloués à cette dernière à compter de la date de l’assignation ;
PAR CES MOTIFS
DIT IRRECEVABLES les conclusions de la SAS POROUX PARIS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS POROUX PARIS au paiement des intérêts sur la somme allouée au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SAS POROUX PARIS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement, en application de l’article 700 du même code, d’une somme de 2 000 euros à chacun de la SCI WBBSM, Monsieur D de Y et Maître Z X.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bande ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Chemin rural ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Plan ·
- Expert ·
- Vente
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garde à vue ·
- Tribunal pour enfants ·
- Mise en examen ·
- Console ·
- Commettre ·
- Ordinateur ·
- Juge d'instruction ·
- Lingot
- Consorts ·
- Bail rural ·
- Terre agricole ·
- Terme ·
- Administration ·
- Conclusion du bail ·
- Expropriation ·
- Abus de droit ·
- Fermages ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en conformite ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Égout ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Assainissement ·
- Durée
- Licenciement ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Location ·
- Employeur ·
- Fiche
- Aide juridictionnelle ·
- Serbie ·
- Trésor public ·
- Recours ·
- Quai ·
- Demande d'aide ·
- Instance ·
- Huissier ·
- Enfant à charge ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Avoué ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Acceptation ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Renonciation
- Sociétés ·
- Prix ·
- Séquestre ·
- Siège ·
- Audit ·
- Avoué ·
- International ·
- Contrat de cession ·
- Mission ·
- Banque
- Importation ·
- Stupéfiant ·
- Prison ·
- Container ·
- Paraguay ·
- Charbon de bois ·
- Détention provisoire ·
- Détenu ·
- Écoute téléphonique ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Mise à pied ·
- Avantage acquis ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Incendie ·
- Échelon
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Connaissement ·
- Faute lourde ·
- Expédition ·
- Madagascar ·
- Directeur général ·
- Préjudice ·
- Bolivie ·
- Faute
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Ordre public ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Arbitrage ·
- International ·
- Iata ·
- Recours en annulation ·
- Faillite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.