Infirmation partielle 15 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2009, n° 07/08270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/08270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 novembre 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 15 Octobre 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/08270
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2007 par le conseil de prud’hommes de MEAUX – Section Activités Diverses – RG n° 06/04553
APPELANT
Monsieur E D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : R14
INTIMEE
SA MAYDAY SECURITE
XXX
XXX
représentée par Me Béatrice CLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C616
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Anne CARON DEGLISE, conseiller
Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller
Greffier : Madame B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame B C, greffier présent lors du prononcé.
E D X a, selon lettre d’embauche du 25 mars 1986, été engagé par la SA A en qualité d’agent qualifié , niveau 2, échelon 2, coefficient 180, spécialité sécurité incendie, pour assurer des fonctions de chef de poste.
A compter du 1er janvier 1988, il a été transféré au sein de la SA MAYDAY SECURITE avec reprise de son ancienneté et classé au niveau III, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité , pour assurer des fonctions de chef d’équipe sécurité incendie.
Il était délégué syndical CGT et invoque de nombreuses pressions et une attitude discriminatoire de la part de la SA MAYDAY SECURITE à son encontre et à celle de plusieurs autres salariés, suite, en particulier à la revendication judiciaire du maintien, par le nouvel employeur, d’avantages acquis chez l’ancien.
Il a été en congé FONGECIF du 14 novembre 1995 au 8 novembre 1996.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SA MAYDAY SECURITE par lettre du 13 décembre 1996 en invoquant notamment des mesures discriminatoires liées à sa fonction de délégué syndical et en particulier:
— l’absence de paiement total de ses heures de formation et de régularisation de ce qui lui était dû
— l’absence de planning de travail depuis le 8 novembre 1996
La SA MAYDAY SECURITE a contesté les griefs par lettre du 19 décembre 1996 par laquelle elle a mis en demeure E D X de se présenter immédiatement sur son site selon le planning habituel, faute de quoi elle entamerait une procédure de licenciement pour faute grave .
Elle a, par courrier du 20 janvier 1997, sollicité l’autorisation de licencier E D X pour abandon de poste, laquelle a été refusée le 18 février 1997, faute de consultation par l’employeur du comité d’entreprise.;
Par décision du 27 juin 1997, l’inspection du travail refusait à nouveau l’autorisation de licenciement et E D X était mis en demeure , le 3 juillet 1997, de réintégrer son poste de travail sur le site d’Evry.
Par décision du 12 décembre 2001, la décision de l’inspecteur du travail refusant le licenciement de E D X sera annulée par le Tribunal Administratif de Paris. Sur recours de E D X , la Cour Administrative d’appel de Paris a, le 21 septembre 2005, dit que la décision de l’inspecteur du travail refusant l’autorisation de licenciement était devenue sans objet, les faits à l’origine de la demande d’autorisation étant amnistiés. et ne pouvant, de ce fait, servir de fondement à une autorisation de licenciement .
Parallèlement, Mr X avait saisi à trois reprises le Conseil de Prud’hommes de Bobigny de demandes relatives à des rappels de salaires et de dommages-intérêts. Une décision dont le contenu est contesté, est intervenue le 4 décembre 1997, le Conseil de Prud’hommes prononçant notamment la jonction des trois instances en cours.
Par lettre datée du 17 mai 2006, Mr X a sollicité le réenrôlement des trois instances l’opposant à la SA MAYDAY SECURITE .
Par jugement du 8 novembre 2007, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a condamné la SA MAYDAY SECURITE à payer à E D X 7 000,00 € de dommages-intérêts , débouté E D X du surplus de ses demandes , débouté la SA MAYDAY SECURITE de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de la SA MAYDAY SECURITE .
E D X a régulièrement interjeté appel le 23 novembre 2007 de cette décision.
Il a, lors de l’audience du 1er septembre 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite la condamnation de la SA MAYDAY SECURITE à lui payer :
-14 623,63 € de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 1988 au 13 décembre 1996, date de la prise d’acte de la rupture aux torts de la SA MAYDAY SECURITE
-2 404,94 € au titre de l’indemnité de préavis et 400,82 € de congés payés afférents
-3 206,53 € d’indemnité de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1995
-120 000,00 € de dommages-intérêts pour entraves multiples et répétées , harcèlement moral et comportement discriminatoire ayant abouti à la prise d’acte aux torts de la SA MAYDAY SECURITE
-5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SA MAYDAY SECURITE a, lors de l’audience du 1er septembre 2009, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle entend voir :
— prononcer la péremption d’instance et la prescription des affaires
— infirmer le jugement et dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission
— débouter E D X de toutes ses demandes
— condamner E D X à lui payer 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR
Considérant , sur la procédure, qu’il résulte d’une attestation délivrée par le greffier en chef du Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 25 septembre 2007, que la section Activités diverses du Conseil de Prud’hommes de Bobigny avait, le 4 décembre 1997, prononcé la jonction des instances 92/04357, 95/02802 et 96/ 05314 et la radiation, les formalités de notification étant en cours ;
Considérant qu’aucun élément ne permet de retenir que la décision qui avait été prononcée était une décision de sursis à statuer ;
Considérant ceci étant que la péremption soulevée par la SA MAYDAY SECURITE ne saurait être retenue en l’absence d’éléments démontrant que la décision de radiation avait mis des diligences à la charge des parties ;
Considérant par ailleurs que la prescription des salaires doit s’apprécier au regard des différentes dates de saisine du Conseil de Prud’hommes de Bobigny et des demandes dont il était saisi, ce qui sera apprécié, demande par demande, étant observé que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action en justice dure aussi longtemps que l’instance en découlant , laquelle persiste au-delà de la radiation dont elle peut faire l’objet, sous réserve de sa péremption éventuelle ;
Considérant, au fond, que E D X forme diverses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail qu’il convient d’examiner ;
Considérant qu’il sollicite en effet divers rappels de salaires au titre de l’indemnisation de ses arrêts maladie ; qu’il se prévaut à cet effet de l’article 15 de l’accord d’entreprise A du mois de novembre 1983, lequel prévoit une indemnisation à 100% de la période d’arrêt maladie et le maintien de l’intégralité du salaire de base pour une période de 30 jours calendaires ; que la SA MAYDAY SECURITE réplique que ce texte n’est pas applicable en l’espèce , le régime d’assurance-maladie ne constituant pas un avantage acquis et que seules les dispositions de la convention collective doivent recevoir application ;
Considérant qu’il est constant que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit en son article 1.02 de l’article 1er des clauses générales que ses dispositions remplaceront celles de tous les contrats existant à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés et que la convention ne peut être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date d’entrée en vigueur ; que les avantages reconnus par la convention ne s’ajoutent pas à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d’usage ou de convention et que sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la convention collective ou des dispositions appliquées antérieurement ; qu’enfin la convention collective ne peut être l’occasion d’une modification défavorable pour le salarié dans l’exercice des fonctions remplies antérieurement à la date d’entrée en fonction ;
Considérant que le régime relatif à l’indemnisation des arrêts maladie ne saurait constituer un avantage acquis alors que son application constitue un événement simplement éventuel et qu’un droit acquis doit correspondre à un droit déjà ouvert ;
Considérant que E D X ne saurait donc se prévaloir, sur ce point, de l’accord d’entreprise A ;
Considérant qu’il y a donc lieu de rejeter ses demandes à ce titre , la SA MAYDAY SECURITE ayant fait une stricte application de l’article 8 de la convention collective qui dispose que les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du 11 ème jour d’absence en cas de maladie et à compter du 1er jour en cas d’accident et seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs ;
Considérant, sur les demandes de rappels de salaires au titre des mises à pied dont E D X a fait l’objet que :
— en ce qui concerne la mise à pied de 3 jours prononcée le 2 novembre 1993 :
— elle lui reprochait de s’être fait remplacer le 22 septembre 1993 en tant que chef d’équipe sans autorisation et sans avoir averti quiconque , par un agent, Mr Y, ne possédant pas la qualification de chef d’équipe
— E D X , ne conteste pas s’être fait remplacer mais soutient avoir dû le faire pour présider un bureau de vote en remplacement d’un salarié défaillant et qu’il en avait averti la direction de l’entreprise
— il résulte effectivement d’une attestation de René BIHENG que le 21 septembre 1993, une réunion avait eu lieu dans le bureau de G.Decoudu pour faire le point sur l’organisation matérielle du vote et qu’à cette occasion E D X lui avait fait part de ce qu’il remplaçait Mr Z qui s’était désisté
— au regard de ces circonstances, et même si E D X n’avait pas informé son supérieur hiérarchique direct, la sanction de mise à pied prononcée était disproportionnée
— il sera donc fait droit au rappel de salaires à ce titre et alloué à E D X la somme de 154,58 €
— en ce qui concerne la mise à pied de 3 jours prononcée le 27 mars 1995 pour 3 jours :
— elle lui reprochait d’avoir informé tardivement la direction de l’entreprise d’un vol avec effraction commis le 28 février 1995 sur le site PRO d’Evry , d’avoir refusé d’exécuter des rondes supplémentaires et d’avoir été insultant vis à vis d’un chef de sécurité
— E D X explique le délai dans lequel il a prévenu son employeur par la nécessité de rencontrer au préalable le client , de prévenir le commissariat de police et de l’accompagner lors de l’enquête immédiatement diligentée sur place
— toutefois, l’examen du cahier d’intervention rempli par E D X démontre que ce n’est qu’à 7h30 qu’il a appelé la SA MAYDAY SECURITE pour lui faire part de ce qu’il avait constaté pendant sa ronde générale, commencée à 5 heures et finie à 5h55 et que , contrairement à ses dires, il n’a pas noté de contact avec le Crédit Lyonnais, ni avec la police, pendant ce laps de temps, la police n’ayant été prévenue qu’à 7h45
— il n’établit pas davantage que pendant ce laps de temps, il a poursuivi l’enquête avec le personnel de ménage
— enfin l’attestation qu’a établie F G sur ce point, est contredite par les éléments objectifs ci-dessus
— par ailleurs, il résulte du rapport de son responsable hiérarchique, J.C M que Mr X , qui ne le conteste pas mais invoque des raisons de sécurité, a refusé de faire seul des rondes et qu’à cette occasion il lui a dit qu’il s’en tiendrait aux rondes réglementaires, que tout le reste était des conneries , qu’il n’était pas un chef de sécurité , qu’il ne venait sur le site que pour toucher sa paie et qu’il ferait mieux de retourner à la BSPP pour éplucher des pommes de terre
— ces faits justifiaient la mise à pied prononcée ; qu’il y a donc lieu de débouter E D X de sa demande de rappel de salaire de ce chef ;
— en ce qui concerne la mise à pied notifiée le 22 juin 1995 pour 3 jours par la SA MAYDAY SECURITE :
— elle lui reprochait d’avoir le 23 mai 1995 pris son service avec 15 minutes de retard, d’avoir assuré sa vacation en tenue civile alors que le port de l’uniforme est obligatoire, d’avoir utilisé le téléphone du client de 20h30 à 22 heures et de n’avoir pas assuré sa ronde de 21h30
— E D X conteste ces griefs et indique que la ronde de 21h30 n’a pu être effectuée en raison de la défaillance du projecteur portatif utilisé par le gardien pour se diriger dans l’obscurité pendant les rondes
— toutefois, le retard est établi par le cahier d’intervention sur lequel est indiquée l’heure d’arrivée de E D X à 20h15 , soit avec 15 minutes de retard
— si ce même document confirme la prise en charge de 3 projecteurs, dont F G a certifié qu’un avait été remis à l’agent EDF présent et les deux autres par lui même et un autre agent, il n’en demeure pas moins qu’il y avait un gros projecteur de réserve, ainsi qu’en a attesté F G dans une autre attestation, et que rien ne permet de retenir que ce projecteur était défaillant
— par contre F G certifie, de même que Feliks Y que Mr X avait mis son uniforme en arrivant et qu’il avait fait sa ronde dans cette tenue
— même si la durée de l’utilisation du téléphone du client pendant 1h30 n’est pas établie avec certitude, il n’en demeure pas moins que Mr X ne nie pas avoir fait usage de ce téléphone et que les autres griefs établis justifiaient la sanction prononcée
— la demande de rappel de salaire à ce titre sera donc rejetée ;
Considérant que E D X forme ensuite une demande de rappel de salaires pour la période de 1988 à décembre 1996 en raison d’une modification, non acceptée par lui, de son contrat de travail et de la perte de divers avantages A ;
Considérant que les demandes antérieures au 17 décembre 1991 sont, Mr X ayant saisi le Conseil de Prud’hommes de ces demandes le 18 décembre 1996, prescrites ;
Considérant pour le surplus que les bulletins de salaires de Mr X chez A mentionnent qu’il était au niveau II, échelon 2, coefficient 160, sécurité incendie et non au niveau IV échelon 1 comme il l’indique ; que ses bulletins de salaires au sein de la SA MAYDAY SECURITE font effectivement état du niveau III échelon 3, coefficient 150 ;
Considérant toutefois que le transfert de E D X au sein de la SA MAYDAY SECURITE a entraîné l’application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; que le chef d’équipe des services sécurité incendie relève effectivement, au terme de cette convention , qui ne prévoit pas de coefficient 160 dans la filière incendie, du coefficient 150 ; que, dès lors, l’adaptation à laquelle a procédé la SA MAYDAY SECURITE n’a entraîné aucune modification du contrat de travail de E D X dont le salaire horaire est au demeurant passé de 36,04 F au 31 décembre 1987 à 36,58 F au 1er janvier 1988 ;
Considérant qu’il y a donc lieu de rejeter ces demandes ;
Considérant , que E D X estime, en outre, qu’il a fait l’objet de harcèlement moral ;
Considérant que s’il fait état, pour justifier ses allégations, des nombreux contentieux ayant opposé d’anciens salariés d’A à la SA MAYDAY SECURITE , il n’en demeure pas moins qu’en ce qui le concerne :
— les retenues de salaires dont il a fait l’objet pendant ses arrêts maladie étaient parfaitement justifiées
— les sanctions de mise à pied, sauf l’une qui était disproportionnée aux faits reprochés au regard du seul fait établi, celui de n’avoir pas prévenu son supérieur hiérarchique, étaient justifiées
— aucun rappel de salaires ne lui était dû au titre du changement figurant sur les bulletins de salaires au regard de sa classification
— le seul fait pour l’entreprise d’avoir, à deux reprises, l’une en 1993 et l’autre en 1997sollicité l’autorisation de licencier E D X , ne caractérise aucune discrimination ou aucun harcèlement alors que la deuxième demande était fondée sur le fait que, depuis la prise d’acte de la rupture, Mr X ne se présentait plus sur son poste de travail
— les auteurs des attestations qu’il verse aux débats ne le visent pas, H I faisant état de la situation de René BIHENG de même que Mory KABA et J K
Considérant qu’il n’établit donc pas de faits de nature à caractériser à son égard un harcèlement moral ;
Considérant , enfin que E D X soutient qu’en retenant ses salaires et en ne lui adressant pas, à son retour de formation, la SA MAYDAY SECURITE s’est rendue coupable à son égard de discrimination syndicale , ce qui justifiait la prise d’acte de la rupture aux torts de la SA MAYDAY SECURITE ;
Considérant sur ce point, que la lettre de prise d’acte était ainsi rédigée :
'Je fais suite à votre du 28 novembre 1996 par laquelle vous vous êtes engagé à régulariser la situation de mes salaires sur la paie du mois de novembre 1996.
En effet, je constate que le versement effectué en date du 9/12/1996 sur mon compte postal ne correspond pas à l’intégralité des salaires que j’aurai dû percevoir. Je relève sur la fiche de paie établie pour la période du 01/11/1996 au 30/11/1996 :
— le total des heures payées au taux de 45,29 FF s’élève à 299,90
— le total des heures d’absence payées au taux de 45,29 s’élève à 73,23
ce qui porte le total des heures effectives de formation payées au taux de 45,29 FF à 299,90 – 73,23 = 226,67
et donc , l’ensemble des heures correspondant à la période du 01/08/1996 au 31/11/ 1996 à 169 + 226,67 = 395,67, ce qui est totalement inexact
En effet , un calcul simple permet d’établir le total des heures de formation :
— du mois d’août 1996 à 161 heures
— du mois de septembre 1996 à 121 heures
ce qui porte le total des heures de formation pour la période du 01/08/1996 au 30/09/1996 à 161 + 121 = 282 h au lieu de 226h67
et par conséquent , l’ensemble des heures relatives à la période du 01/08/1996 au 31/11/1996 à 169 + 282 = 451 h au lieu de 395,67
et donc manque à gagner de 55h35 x 45,29 = 2 509,06 FF
à cela il faut ajouter la somme de 262 FF correspondant aux retenues diverses ainsi que le trop perçu de 393,34 FF et la somme de 9 702,02 FF et que je constate que depuis le 8 novembre 1996, aucun planning ni emploi du temps ne m’a été envoyé, et votre lettre du 9 décembre 1996 en apporte la démonstration
Les mesures discriminatoires caractérisées par la rétention de salaire à mon encontre et par l’absence de planning sont liées à ma fonction et à mes activités syndicales
Je suis donc au regret de constater que vous ne me réglez pas normalement mes salaires me mettant dans une situation très difficile pour subvenir à ma vie quotidienne .
Votre attitude ne me surprend pas . Je constate que vous persistez dans vos manoeuvres destinées à déstabiliser les délégués syndicaux dans l’entreprise ainsi que les salariés bénéficiant d’une forte ancienneté. Manoeuvres pour lesquelles vous avez déjà été lourdement condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Je considère que vous venez de rompre unilatéralement le contrat de travail qui nous liait depuis de nombreuses années pour discrimination systématique et retenues abusives sur salaire.
Je vous informe enfin par cette lettre que je ne suis nullement démissionnaire de l’Entreprise…'
Considérant qu’il est constant, en droit, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, il y a lieu d’examiner si les griefs qu’il forme sont fondés ; que, dans la positive, la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement qui, en l’absence de lettre en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dans la négative, la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
Considérant qu’en l’espèce :
— si, ponctuellement, il y a eu des retards dans le règlement des sommes dues, pendant sa formation , il n’en demeure pas moins que cette situation n’était pas imputable à la SA MAYDAY SECURITE mais bien à E D X dont l’attitude a contraint la société à suspendre certains paiements qui ne pouvaient lui être remboursés qu’en cas de poursuite de la formation , le salarié ne respectant pas toutes les procédures ainsi que cela résulte de :
— la lettre de l’IUT de Villetaneuse en date du 12 septembre 1996, signalant que E D X , qui avait omis de faire établir une convention de stage pour les mois de juillet et d’août 1996, entre l’IUT et l’entreprise d’accueil, n’avait pas repris les cours à l’IUT
— cette reprise, fixée au 2 septembre 1996 n’a en effet été effective pour E D X qu’avec retard ainsi que cela résulte, notamment de l’attestation de présence au stage établie par le FONGECIF pour la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996, reçue par l’employeur le 25 octobre 2006, cette attestation mettant en exergue une absence non excusée du 10 au 19 septembre 1996 et une arrivée en cours le 23 septembre 1996 à 10 heures
— la SA MAYDAY SECURITE a fait toutes diligences puisque, par courrier du 7 octobre 2006 elle lui demandait de régler la situation ci-dessus au plus vite
— il n’est pas discuté que E D X a adressé les éléments trop tard pour qu’ils puissent être pris en compte sur le bulletin de salaires d’octobre
— l’examen des bulletins de salaires d’octobre et de novembre 1996 démontre que E D X a été rempli à cette date de ses droits :
— les congés payés par lui pris en juillet et en novembre 1996 figurant à hauteur de 9 321,49 FF sur ce bulletin, ceux de juillet n’ayant pas été payés plus tôt faute d’information par E D X de son employeur qui l’a appris par l’envoi de l’attestation de présence sus-visée reçue le 25 octobre 1996
— le trop-perçu de 393,34 F déduit sur le bulletin de salaires d’octobre correspondait à un coupon de carte orange qui lui avait été payé à tort en août ainsi qu’à une contribution GAN qui n’avait pu être prélevée en septembre ainsi que les bulletins de salaires des mois concernés le démontrent
— en ce qui concerne les plannings :
— l’appelant ne démontre aucunement qu’il était d’usage, lorsqu’un salarié revenait d’absences, qu’elle soit pour congés ou autre cause, l’employeur lui envoie un planning alors que les plannings du mois étaient affichés sur le site où les salariés en prenaient connaissance, le 23 de chaque mois au plus tard
— L-H M à fait part au Directeur des ressources humaines le 18 décembre 1996 qu’il avait préparé le planning de E D X pour son retour le 12 novembre 1996 mais que ce dernier avait adressé un fax indiquant qu’il prenait des congés du 12 novembre au 4 décembre, fax versé aux débats
— l’appelant figure bien, tant sur le planning de novembre 1996 où il était planifié pour une formation que sur celui de décembre 1996 où il est, l’intéressé ne s’étant pas présenté en novembre, à nouveau en formation pendant 4 jours
— aucune faute de la SA MAYDAY SECURITE n’est donc rapportée de ce chef alors qu’il n’est pas discuté qu’au cours du mois de novembre 1996 E D X était passé au moins deux fois sur le site où il aurait pu prendre connaissance du planning
— en ce qui concerne la discrimination :
— si une sanction disciplinaire était injustifiée, ce n’est pas que les faits reprochés n’étaient pas réels mais que la sanction était excessive au regard des circonstances, les deux autres sanctions étant parfaitement justifiées
— le seul 'avantage acquis’ qui n’a pas été repris ou n’a pas fait l’objet d’une compensation par la SA MAYDAY SECURITE , et ce, pour l’ensemble des salariés et pas seulement E D X ou les salariés syndiqués, est celui relatif au port de l’uniforme
ce qui ne saurait caractériser la discrimination invoquée ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments c’est à tort que la juridiction de première instance a décidé, alors que les griefs formés par E D X à l’encontre de la SA MAYDAY SECURITE ne sont pas fondés, que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement ; qu’il y a lieu, infirmant la décision déférée, de dire que cette prise d’acte produit les effets d’une démission et de débouter E D X de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
Considérant que, succombant, l’appelant supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Déclare les demandes de E D X recevables,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA MAYDAY SECURITE à payer à E D X 7 000,00 € de dommages-intérêts, a débouté M. X de sa demande au titre de la mise à pied du 2 novembre 1993 et condamné la SA MAYDAY SECURITE aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA MAYDAY SECURITE à payer à E D X 154,58 € au titre de la mise à pied du 2 novembre 1993,
Déboute E D X du surplus de ses demandes,
Déboute la SA MAYDAY SECURITE de ses demandes,
Condamne E D X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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