Confirmation 15 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 15 janv. 2009, n° 06/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/01992 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1 mars 2006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCRIMAD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
D.C./P.G.
ARRET N° Code nac : 55B
contradictoire
DU 15 JANVIER 2009
R.G. N° 06/01992
AFFAIRE :
Société SCRIMAD
C/
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 2004F06265
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP KEIME GUTTIN JARRY
E.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SCRIMAD 'Société de Commerce de Représentation et d’Investissement de Madagascar, société de droit malgache, ayant son siège Lot II – W 28 B- Ampasanimalo – 101 ANTANANARIVO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. .
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00032907
Rep/assistant : Me Henry RABARY-NJAKA, avocat au barreau de PARIS (L.0030).
APPELANTE
****************
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE 'U.P.S.' Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 334 175 221 RCS VERSAILLES, ayant son siège 460 rue du Valibout 78370 PLAISIR, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 06000624
Rep/assistant : Me Marie-France GAUJAL-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS (T.03).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2008, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur)
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 17 novembre 2008
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société de droit malgache SCRIMAD, qui a pour objet la commercialisation de produits de Madagascar, a conclu le 06 octobre 2003 un contrat de vente de lychees frais avec la société de droit allemand OGL FOOD TRADE.
Pour l’acheminement du connaissement et des documents sanitaires relatifs à cette opération, monsieur Z X, qui se révélera ultérieurement être le directeur général de la société SCRIMAD, de passage à Paris, a fait appel à la société de transport express UNITED PARCEL SERVICE, ci-après désignée UPS. Le bordereau d’expédition en date du 16 janvier 2004 indique comme expéditeur monsieur X, et comme destinataire : monsieur A Y, Fruit Service GMBH SRL, Wangergasse 18 via « Dei Vanger » 139100 BOZEN BOLZANO.
Alertée par la société OGL FOOD TRADE de ce que la lettre destinée à monsieur Y avait été acheminée par erreur en Bolivie, la société SCRIMAD a enjoint à la société UPS de la faire suivre en Italie. Le pli est arrivé à la bonne adresse le 30 janvier 2004, avec retard. Entre-temps, la marchandise expédiée était arrivée à Anvers le 19 janvier 2004. Elle a été retirée le 30 janvier 2004 par la société OGL FOOD TRADE qui a sollicité une expertise aux fins d’apprécier l’état dans lesquels étaient les lychees, laquelle a été réalisée le 06 février suivant par le bureau d’expertise HARMSEN et DE GROOT et a fait apparaître que le pourcentage de la marchandise pourrie variait d’un container à l’autre entre 2,8 % et 8,6 % et qu’il fallait procéder au plus vite à la commercialisation du reste des produits.
Par acte du 22 novembre 2004, la société SCRIMAD a assigné la société UPS devant le tribunal de commerce de VERSAILLES aux fins de voir :
— dire que la société UPS a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité,
— condamner celle-ci, en conséquence, à lui verser les sommes de 203.918,40 euros au titre de la marchandise dépérie, de 985 euros pour le coût de l’expertise, de 5.422,34 euros de frais d’entreposage, de 126,98 euros de frais de transport, ainsi que de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société UPS a demandé au tribunal de dire à titre principal que l’instance engagée par la société SCRIMAD était irrecevable au motif que le contrat de transport a été conclu par Monsieur X, personne physique, et à titre subsidiaire, de débouter la société SCRIMAD de ses demandes, de dire qu’il n’existe en l’espèce aucune faute lourde du transporteur, de dire en tout état de cause le préjudice invoqué non justifié, et de limiter en conséquence le préjudice allégué au coût du transport, soit la somme de 63,49 euros.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré du tribunal de commerce de VERSAILLES du 1er mars 2006 qui a :
— déclaré la société SCRIMAD irrecevable en ses demandes en accueillant l’exception soulevée par la société UPS,
— condamné la société SCRIMAD à verser à la société UPS la somme de 700 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
La société SCRIMAD a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt du 28 juin 2007, la cour a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à s’expliquer sur l’existence de la personnalité morale de la société SCRIMAD, l’étendue des pouvoirs d’un directeur général, ainsi que sur la preuve de ceux de monsieur X pour signer le bordereau d’expédition.
La société SCRIMAD invoque le droit malgache, ses statuts, son inscription au registre du commerce et des sociétés, la délégation donnée à son directeur général et soutient que monsieur X avait les pouvoirs nécessaires pour agir pour son compte et pour l’engager.
Elle expose qu’elle a qualité pour agir puisqu’elle était propriétaire des connaissements et qu’elle invoque une atteinte personnelle et directe à ses intérêts patrimoniaux. Elle explique son intérêt légitime à obtenir réparation de ses préjudices qui justifie son droit d’agir.
Elle soutient la parfaite validité de la délégation de pouvoirs de monsieur X.
Elle rappelle les circonstances dans lesquelles ce dernier a confié à la société UPS, le 16 janvier 2004 le pli litigieux à destination de l’Italie où il n’a été délivré que le 30 du même mois.
Invoquant les dispositions de l’article 1991 du code civil, elle fait à la société UPS le grief d’avoir tardé dans cette livraison avec obligation de célérité en raison de négligences constitutives, selon elle, d’une faute lourde.
Elle soutient que le bordereau a été rédigé par l’agent de la société UPS, laquelle a sciemment et délibérément pris le risque d’une erreur en rajoutant les initiales BO qui ne figurent pas sur le récépissé en double et qui explique l’envoi du pli, par erreur, en Bolivie.
Elle ajoute que la faute lourde est aussi caractérisée par la passivité de la société UPS au regard de l’urgence de la situation.
Elle discute point par point les arguments de la société UPS qui tente de limiter ses engagements.
Rappelant que le contrat de transport express comporte une obligation de résultat de livrer dans les délais les plus brefs, elle considère que la société UPS ne peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité qui est, selon elle, une clause élusive de responsabilité prohibée par l’article L.133-1 du code de commerce et alors, de surcroît, que la société UPS a commis une faute lourde.
Elle dénie à l’opération l’application de la convention de Vienne du 19 mai 1956 qui ne concerne que le transport international par route.
Elle justifie les conséquences du retard à l’enlèvement des fruits frais résultant de celui de l’arrivée des connaissements. Elle explique que sa cliente OGL FOOD TRADE a refusé de retirer et de payer la marchandise qui a été détruite.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement, de juger qu’elle dispose bien de l’intérêt et de la qualité à agir à rencontre de la société UPS qui a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, et de condamner celle-ci à lui payer les sommes de : 203.918,40 euros, au titre de la marchandise dépérie, 985 euros pour le coût de l’expertise, 5.422,34 euros de frais d’entreposage, 126,98 euros de frais de transport ainsi que 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice commercial, outre la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles.
La société UPS réplique que l’action engagée par la société SCRIMAD est irrecevable en discutant la validité de la délégation de pouvoirs donnée à monsieur X et en soutenant que ce dernier n’a pas agi pour le compte de la société SCRIMAD mais en son nom propre. Elle en déduit que la société SCRIMAD n’est pas partie au contrat de transport.
Elle expose que seul le droit français est applicable au contrat de transport litigieux et, invoquant les mentions portées sur le bordereau, elle soutient ne s’être engagée qu’à l’égard du seul monsieur X et non de la société SCRIMAD dont elle ignorait l’existence. Elle ajoute que la validité de la délégation de pouvoirs alléguée est sans portée puisque qu’aucune mention n’a été portée d’une intervention « pour compte de ».
Aussi conclut-elle à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle explique que le retard n’est pas constitutif d’une faute lourde. Elle dénie avoir rédigé le bordereau de transport, opération dont la responsabilité est contractuellement à la charge de l’expéditeur. Elle ajoute que n’est pas rapportée la preuve qu’elle aurait apposé de sa propre initiative la mention BO sur le bordereau d’expédition et expose que, même à l’admettre, cette circonstance est la démonstration que l’expéditeur n’avait pas précisé le pays de destination.
Elle considère ainsi n’avoir commis aucune erreur pouvant justifier l’allégation d’une faute lourde.
Se prévalant des clauses contractuelles et des conditions d’indemnisation en cas de retard à la livraison, et, subsidiairement du contrat type général du 06 avril 1999, comme de la CMR s’agissant, selon elle, d’un transport international routier, elle entend limiter l’indemnisation due à la société SCRIMAD à la somme de 63,48 euros correspondant au coût du transport.
Elle invoque les dispositions de l’article 1150 du code civil et la circonstance qu’elle n’a jamais été informée que le pli contenait un connaissement nécessaire au retrait de marchandises périssables. Elle ajoute que le préjudice allégué par la société SCRIMAD est indirect et n’est pas, à ce titre, indemnisable en application de l’article 9-5 de ses conditions générales.
Elle discute enfin la matérialité du préjudice et relève que le transport des lychees était couvert par une assurance.
Elle conclut ainsi au débouté de la société SCRIMAD en toutes ses demandes de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de dire qu’elle n’a commis aucune faute lourde, de limiter le préjudice indemnisable au coût du transport, soit à 63,49 euros et de condamner la société SCRIMAD à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pareille somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société SCRIMAD agit à l’encontre de la société UPS sur le fondement de la responsabilité contractuelle selon les articles 1984, 1991 et 1992 relatifs au mandat et 1134 et 1147 du code civil ;
Considérant que la qualité de directeur général de la société SCRIMAD, laquelle est une société de droit malgache qui dispose de la personnalité morale, est établie par les documents versés aux débats à la suite de l’arrêt de cette cour du 28 juin 2007 ;
Considérant que la société UPS discute à la société SCRIMAD la qualité de partie au contrat de transport et, par conséquence, sa recevabilité à agir ;
Considérant que le seul élément de nature à déterminer les parties qui sont intervenues au contrat de transport est constitué du « bordereau d’expédition » établi à l’entête de la société UPS et produit aux débats en son exemplaire original ;
Considérant que ce document comporte une partie réservée à l’expéditeur qui désigne dans la rubrique « Nom de L’expéditeur » : Mr X et, qui porte, immédiatement en dessous, dans la case « Nom Et Adresse De La Société » les mots : Mr Z X XXX ;
Considérant qu’en aucun endroit du bordereau, il n’est fait mention de la société SCRIMAD, ni par son nom, ni par son adresse à Madagascar ; que demeure inopérante la circonstance que l’enveloppe expédiée contenait des connaissements appartenant à la société SCRIMAD dès lors que le bordereau d’expédition ne comporte aucune indication sur le contenu du colis transporté seulement désigné : « enveloppe UPS express » ;
Considérant que monsieur X n’a pas davantage mentionné qu’il agissait en qualité de directeur général de la société SCRIMAD ;
Considérant que les déclarations contraires des parties sur l’identité de l’auteur de la rédaction du bordereau d’expédition demeurent sans effet puisque aucune des allégations n’est corroborée par un quelconque élément probant ;
Considérant que l’intérêt à agir de la société SCRIMAD n’est pas discutable dès lors qu’elle invoque un préjudice résultant du retard dans la transmission des connaissements ;
Considérant, en revanche, qu’elle n’établit pas sa qualité à agir à l’encontre de la société UPS sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Considérant, en effet, qu’aux termes de l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; que la société SCRIMAD ne démontre pas qu’elle serait intervenue au contrat de transport ou que celui-ci aurait été souscrit par monsieur X pour son compte ; qu’elle n’a donc pas qualité pour se prévaloir, à l’encontre de la société UPS, sur le plan contractuel, d’une mauvaise exécution du transport ;
Considérant que la société UPS est ainsi fondée à opposer à la société SCRIMAD une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
Considérant que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré la société SCRIMAD irrecevable en ses demandes ;
Que le jugement doit recevoir confirmation ;
Considérant que la société UPS ne démontre pas que l’exercice par la société SCRIMAD d’une voie de recours que la loi lui réserve aurait dégénéré en abus, ni ne justifie du préjudice qu’elle allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’appelante qui succombe dans l’exercice de son recours doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de cette cour du 28 juin 2007,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société UNITED PARCEL SERVICE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCRIMAD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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