Confirmation 27 octobre 1993
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 1993, n° 09/10388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/10388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 octobre 1993, N° 4037/92 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2010
G.L.
N° 2010/
Rôle N° 09/10388
A Z épouse X
B Z divorcée Y
C Z
C/
K L M veuve Z
K-N I J
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Octobre 1993 enregistré au répertoire général sous le n° 4037/92.
APPELANTES
Madame A Z épouse X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE
Madame B Z divorcée Y
née le XXX à XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE
Mademoiselle C Z
née le XXX à XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en son siège, DIST/CLT/REC – TOUR Société Générale – 17 Cours Valmy – XXX
représentée par la SCP PRIMOUT-I, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Pierre FRANCK, avocat au barreau de NICE
Madame K L M veuve Z
demeurant 9 rue Charles Louis Philippe – 66750 SAINT-CYPRIEN
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Maître K-N I J mandataire judiciaire prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu D Z
né le XXX à XXX
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
Assignée en intervention forcée
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame K-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2010,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 27 octobre 1993 par le Tribunal de Grande Instance de Nice ;
Vu l’appel interjeté par les filles de D Z ;
Vu l’arrêt rendu le 06 octobre 1998 par la Cour d’appel de céans ;
Vu la dénonciation de décès de D Z en date du XXX ;
Vu l’arrêt de radiation rendu le 05 octobre 1999 ;
Vu le réenrôlement de l’affaire par la Société Générale le 03 juin 2009 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par A X, B Z et C Z le 03 décembre 2009 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 novembre 2009 par la SOCIETE GENERALE;
Vu les conclusions déposées par Maître K-N I J le 08 décembre 2009 contenant appel incident ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 décembre 2009 ;
SUR CE
1/ Attendu que par jugement du 27 octobre 1993 K-L Z veuve Z, A X, B D et C Z ont été condamnés à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 525.911,61 Francs en vertu d’un engagement de caution souscrit à son profit par H Z, décédé le 27 février 1992, et représenté à l’instance par Maître I J, administrateur judiciaire provisoire de sa succession ;
Attendu que D Z étant décédé le XXX, Maître I J a été nommé administrateur provisoire à la succession de ce dernier ;
Attendu que par déclaration au greffe du 29 novembre 1993, A, B, C Z et D Z ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire ;
Attendu que C Z a renoncé purement et simplement à la succession ;
Que les autres héritiers ont fait de même le 06 octobre 1995 ;
2/ Attendu que par leur appel, les consorts Z demandent à être déchargés à titre personnel des condamnations prononcées et à bénéficier, sinon des effets de leur renonciation pure et simple, des effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire ;
3/ Attendu que toute renonciation ultérieure étant interdite dès lors que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire est irrévocable, il sera seulement fait droit à la demande subsidiaire des appelants ;
4/ Attendu qu’étant défaillants en première instance, stade procédural auquel ils auraient pu faire valoir leurs droits, les appelants et Maître I J es qualités supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit qu’en raison de leur acceptation sous bénéfice d’inventaire, A X, B Z, C Z et Maître I J es qualité seront tenus vis à vis de la SOCIETE GENERALE conformément aux dispositions de l’article 802 ancien du Code Civil ;
Rejette l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les appelants principaux et incidents aux dépens ;
Autorise la SCP PRIMOUT I, avoués, à recouvrer directement contre ceux-ci le montant de ses avances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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