Confirmation 8 avril 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 8 avr. 2010, n° 08/21144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/21144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 08 AVRIL 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21144
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale définitive partielle
rendue le 6 août 2008 par Monsieur C D.M. E, arbitre unique
DEMANDERESSES AU RECOURS EN ANNULATION :
La Société Z A (PYT)LTD
ayant son siège : Y Building
XXX
WINDHOEK – A
représentée par ses représentants légaux y domiciliés
La Société Y B LTD
ayant son siège : Y Building
XXX
WINDHOEK A
prise en la personne de ses représentants légaux
représentées par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER,
avoués à la Cour
assistées de Maître Geneviève AUGENDRE,
avocat au barreau de Paris – P 60
DEFENDERESSES AU RECOURS EN ANNULATION :
La Société CHALLENGAIR SA
ayant son siège : XXX
XXX
Société de droit belge en liquidation domiciliée auprès de son
curateur :
Maître Anicet X
demeurant : XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître Carole MALINVAUD,
avocat du cabinet Gide Loyrette Nouel,
du barreau de Paris – Toque T 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2010,en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame GUIHAL, conseiller
Madame BADIE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Le 9 mars 1998 la société CHALLENGER, société de droit belge, a sous-loué à la société Y B Ltd, société de droit namibien représentée par la société Z A, un avion de type Boeing 767. Parallèlement le 26 mars 1998 ces mêmes sociétés ont signé un contrat d’entretien et d’assistance.
Ces deux contrats comportaient une clause compromissoire soumise au règlement IATA.
Le 28 juillet 1998, le tribunal de commerce de Bruxelles a ouvert la faillite de la société CHALLENGER et désigné Me X en qualité de curateur.
Des difficultés étant survenues, Me X a introduit le 31 mai 2001 sur le fondement des deux contrats la procédure d’arbitrage IATA à l’encontre des deux sociétés namibiennes.
Le 17 avril 2002, Me X a retiré sa requête d’arbitrage pour en introduire une autre contre les mêmes sociétés et concernant les mêmes faits.
Les 15 et 16 décembre 2005, les parties ont conclu un accord prévoyant de remplacer l’arbitrage IATA par un arbitrage ad hoc soumis au règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
Par sentence définitive partielle à Paris du 6 août 2008, l’arbitre unique, C D.M. E a dit:
'(1) Les Défenderesses [les sociétés Y et Z A] sont responsable à l’égard de la Demanderesse [la société CHALLENGER] de tous les retards de paiement des loyers ou des loyers impayés au titre du CSL, du paiement des primes d’assurance au titre du CSL ainsi que des paiements pour l’entretien au titre du CE du 27 avril 1988 [en réalité 1998] au 27 septembre 1999.
(2) La date d’exigibilité du paiement des loyers au titre du CSL se situait deux jours ouvrables avant le 27 de chaque mois.
(3) La date d’exigibilité du paiement des primes d’assurance au titre du CSL se situait deux jours ouvrables avant le 27 de chaque mois.
(4) Les dates d’exigibilité des paiements pour l’entretien au titre du CE correspondaient au 1er et 15 de chaque mois.
(5) Les intérêts sur les loyers impayés ou payés avec retard seront calculés au taux de 3% au dessus du taux principal ou de base des prêts commerciaux de la Citybank NY appliqué ponctuellement, ces intérêts devant être calculés chaque jour et composés mensuellement.
(6) Les intérêts sur les montants au titre de l’entretien impayés ou payés avec retard seront calculés au taux de 0,025% par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’exigibilité et ensuite au taux de 0,05% par jour jusqu’au paiement intégral.
(7) Les intérêts sur les primes d’assurance non payées ou payées avec retard seront calculés au taux de 3% au dessus du taux principal ou de base des prêts commerciaux de la Citybank NY appliqué ponctuellement, ces intérêts devant être calculés chaque jour et composés mensuellement.
(8) Les Défenderesses sont tenues à l’égard de la Demanderesse au paiement de l’ensemble des coûts liés à l’état de restitution de l’Aéronef au titre de l’article 15 du CSL.'
Les sociétés Z A et Y ont formé un recours en annulation contre cette sentence.
Elles articulent trois moyens : l’arbitre a statué sur convention nulle (article 1502 1° du CPC), a été irrégulièrement désigné (article 1502 2° du CPC) et la sentence viole l’ordre public international (article 1502 5° du CPC).
Elles prient en conséquence la cour, par conclusions du 16 février 2010, de déclarer leur recours recevable, d’annuler la convention du 15 décembre 2005 et la clause compromissoire et la désignation de l’arbitre contenue dans cette convention, d’annuler la sentence arbitrale comme contraire à l’ordre public international au regard de la conception française de l’ordre public, de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société CHALLENGER pour recours abusif et de la condamner à leur payer 70.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions du 19 janvier 2010, la société CHALLENGAIR et Me X ès qualités demandent à la cour de déclarer le recours irrecevable des lors que les griefs n’ont pas été soulevés devant l’arbitre, subsidiairement de dire valables la clause compromissoire et la désignation de l’arbitre, de constater que l’ordre public international français n’est nullement menacé par la sentence, de condamner les sociétés demanderesses au recours à lui payer 50.000€ sur le fondement des articles 32-1 du CPC et 1382 du code civil et 90.000€ par application de l’article 700 du CPC.
La société CHALLENGAIR et Me X ont de nouveau conclu le 3 mars 2010, veille de l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars, sept jours avant l’audience des plaidoiries.
Par conclusions des 8 et 11 mars 2010, les sociétés Z A et Y ont sollicité, en application des articles 15 et 16 du CPC, le rejet de ces conclusions comme tardives alors qu’elles contenaient un moyen nouveau tiré de la règle de l’estoppel.
Par conclusions du 11 mars la société CHALLENGAIR et Me X prient la cour de limiter le rejet des débats au seul moyen fondé sur la règle de l’estoppel et demandent subsidiairement acte de ce qu’ils renoncent à ce moyen.
SUR QUOI,
Considérant que selon les articles 15 et 16 du CPC les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de droit qu’elles invoquent et le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les moyens dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ;
Qu’en l’espèce les sociétés Z A et Y n’ont pas été à même de débattre contradictoirement du nouveau moyen soulevé par la société CHALLENGAIR et Me X le 3 mars 2010, la veille de l’ordonnance de clôture et sept jours avant l’audience des plaidoiries ;
Qu’en conséquence il convient, en application des textes ci-dessus rappelés, d’écarter des débats les conclusions de la société CHALLENGAIR et de Me X du 3 mars 2010 ;
Sur les trois moyens d’annulation pris ensemble : l’arbitre a statué sur convention nulle (article 1502 1° du CPC) a été irrégulièrement désigné (article 1502 2° du CPC) et la sentence viole l’ordre public international (article 1502 5° du CPC) :
Les sociétés Z A et Y disent que s’il est vrai que pour être recevables devant le juge de l’annulation les griefs tirés de l’article 1502 du CPC doivent avoir été soulevés devant l’arbitre, ce principe souffre une exception s’agissant du grief tiré de la violation de l’ordre public international.
Rappelant que l’article V de la Convention de New-York permet de refuser la reconnaissance et l’exécution de la sentence lorsque l’une des parties à la convention d’arbitrage était en vertu de la loi qui lui est applicable frappée d’une incapacité, elles soutiennent que selon l’article 58 alinéas 1 et 2 de la loi belge sur les faillites du 8 août 1997, d’ordre public, applicable à la société CHALLENGAIR et de l’article 1676 du code judiciaire belge, le curateur, en l’espèce Me X, ne pouvait compromettre qu’après avoir obtenu l’autorisation du juge commissaire et qu’ainsi la convention du 15 décembre 2005 est nulle dès lors que Me X n’ayant pas sollicité cette autorisation n’avait pas qualité pour conclure une nouvelle clause compromissoire.
Elles soulignent que la procédure CNUDCI est une nouvelle procédure par rapport à la procédure IATA et non la poursuite de celle-ci comme le prétendent la société CHALLENGAIR et Me X.
Elles en déduisent que la clause compromissoire du 15 décembre 2005 est nulle comme la désignation de l’arbitre en raison de la violation de la règle d’ordre public tirée de la loi belge concernant les pouvoirs du curateur pour compromettre, et que par conséquent la sentence arbitrale est nulle comme contraire à la conception française de l’ordre public international.
Considérant qu’il est soutenu que Me X ès qualités ne pouvait, selon la loi belge sur les faillites, signer sans autorisation du juge commissaire la convention du 15 décembre 2005 et que, le faisant, il a transgressé une règle d’ordre public susceptible d’entraîner, eu égard à la conception française de l’ordre public international, la nullité de la convention d’arbitrage, de la désignation de l’arbitre et consécutivement de la sentence ;
Que, certes, la défense de la conception française de l’ordre public international implique que le juge étatique chargé du contrôle puisse annuler la sentence dont l’exécution heurte cette conception lors même que le moyen tiré de l’ordre public n’avait pas été invoqué devant les arbitres ;
Que, toutefois, les moyens concernant la nullité de la clause compromissoire et de la désignation de l’arbitre tirés du défaut de qualité du curateur non autorisé pour compromettre n’ayant pas été soulevés lors de l’instance arbitrale demeurent irrecevables devant le juge de l’annulation, peu important qu’il soit soutenu qu’en signant l’accord du 15 décembre 2005 Me X ait méconnu une règle d’ordre public de la loi belge sur les faillites ;
Que s’agissant de la contrariété de la sentence à la conception française de l’ordre public international, force est de constater qu’il n’est pas démontré une violation d’un principe fondamental du droit des faillites, alors que Me X, curateur régulièrement désigné, a agi en application d’une clause compromissoire prévue aux contrats signés par les dirigeants de la société CHALLENGAIR alors in bonis, peu important le changement d’arbitre ou de règlement d’arbitrage; qu’ainsi la décision de l’arbitre, au demeurant rendue en faveur de la société CHALLENGAIR, qui statue sur la responsabilité des sociétés Z A et Y concernant les retards de paiement ou les impayés au titre des deux contrats des 9 et 26 mars 1998 ou les primes d’assurance, ne viole pas de manière flagrante, effective et concrète la conception française de l’ordre public international ;
Que le recours est rejeté;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société CHALLENGAIR et de Me X ès qualités :
Considérant qu’il n’est pas établi que les sociétés Z A
et Y aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ; que la demande de dommages-intérêts de la société CHALLENGAIR et de Me X est rejetée ;
Sur les demandes en application de l’article 700 du CPC :
Considérant que les société Z A et Y qui succombent et dont la demande à ce titre est rejetée paient à la société CHALLENGAIR et à Me X, ès qualités, 90.000€ ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE les conclusions de la société CHALLENGAIR et de Me X du 3 mars 2010 ;
REJETTE le recours en annulation ;
CONDAMNE les sociétés Z A et Y B Ltd à payer à la société CHALLENGAIR et à Me X, ès qualités, 90.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE les sociétés Z A et Y B Ltd aux dépens et admet la SCP Dubosq Pellerin, avoué, au bénéfice de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en conformite ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Égout ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Assainissement ·
- Durée
- Licenciement ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Location ·
- Employeur ·
- Fiche
- Aide juridictionnelle ·
- Serbie ·
- Trésor public ·
- Recours ·
- Quai ·
- Demande d'aide ·
- Instance ·
- Huissier ·
- Enfant à charge ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Conciliation ·
- Communication ·
- Client ·
- Code du travail ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Juge départiteur ·
- Sous-traitance ·
- Service
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Sanction ·
- Congés payés ·
- Prestation ·
- Site ·
- Chef d'équipe ·
- Obligation ·
- Salarié ·
- Roulement
- Associé ·
- Dissolution ·
- Statut ·
- Retrait ·
- Comptes sociaux ·
- Liquidateur ·
- Travaux agricoles ·
- Temps de travail ·
- Exploitation ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bande ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Chemin rural ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Plan ·
- Expert ·
- Vente
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garde à vue ·
- Tribunal pour enfants ·
- Mise en examen ·
- Console ·
- Commettre ·
- Ordinateur ·
- Juge d'instruction ·
- Lingot
- Consorts ·
- Bail rural ·
- Terre agricole ·
- Terme ·
- Administration ·
- Conclusion du bail ·
- Expropriation ·
- Abus de droit ·
- Fermages ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Avoué ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Acceptation ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Renonciation
- Sociétés ·
- Prix ·
- Séquestre ·
- Siège ·
- Audit ·
- Avoué ·
- International ·
- Contrat de cession ·
- Mission ·
- Banque
- Importation ·
- Stupéfiant ·
- Prison ·
- Container ·
- Paraguay ·
- Charbon de bois ·
- Détention provisoire ·
- Détenu ·
- Écoute téléphonique ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.