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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
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Texte intégral
Affaire M. X
Document n°325-R
Rapporteur : Mme R
Le 21 mai 2003, a été enregistrée au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de
France une plainte formée par M. Y, pharmacien titulaire d’une officine sise …, à l’encontre de M. X, pharmacien titulaire d’une officine sise… (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE M. Y indiquait que M. X avait travaillé dans son officine en qualité de pharmacien assistant et qu’il s’était installé à 1 km de sa pharmacie, se livrant ainsi à une concurrence totalement déloyale. Il déclarait que M. X avait décidé de s’installer dans cette officine sans son accord, alors même que ce dernier avait travaillé 9 ans à ses côtés. M. Y rappelait que M. X avait tenté, pendant son préavis, de débaucher son aide préparatrice. Afin d’éviter des poursuites et dans un soucis de confraternité, M. Y avait accepté un accord amiable, se soldant par la signature d’un protocole d’accord. Malgré cela, il assurait que M. X persistait dans son attitude déloyale et anti-confraternelle, en contactant ses clients atteints d’infections graves afin de les inciter à fréquenter sa nouvelle pharmacie. M. Y joignait à l’appui de sa plainte deux attestations de clients, M. Z et Mme A, témoignant de cette pratique. En conséquence, il reprochait à M. X le non respect des articles R. 5015-34, R. 5015-36, R. 5015-37, R.
5015-21 et R. 5015-22 du Code de la santé publique, aujourd’hui codifiés aux articles R. 4235-34, R.
4235-36, R. 4235-37, R. 4235-21 et R. 4235-22 du même code.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Le 11 juin 2003, un courrier de M. Y a été reçu par fax au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France (ANNEXE II). Il affirmait que M. X téléphonait et faisait pression sur les témoins, afin qu’ils modifient leurs déclarations. M. Y indiquait également que M. X avait été condamné par un tribunal au versement d’indemnités pour vol dans une parapharmacie … où il était salarié. Enfin, il ajoutait que son confrère voisin avait accusé M. X de tentative de débauchage de sa préparatrice, sans pour autant porter plainte.
Le conseiller désigné rapporteur a reçu M. X, assisté de son conseil, en audition au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France, le 17 juin 2003 (ANNEXE III). M. X confirmait avoir été pharmacien assistant pendant 9 ans dans la pharmacie située … et être resté à ce poste de septembre 2002 à mars 2003, lorsque M. Y avait repris cette officine. Il évoquait l’opportunité qu’il avait eu de reprendre la pharmacie sise…, qu’il exploite depuis le 26 mai 2003. M. X décrivait son officine comme une très petite affaire, située à 1 km de la rue …, dans deux quartiers bien distincts. Il soutenait que M. Y lui avait demandé d’abréger son préavis, provoquant son départ de la pharmacie le 23 mars 2003. Sur les griefs retenus contre lui par le plaignant, M. X relatait les faits suivants :
« Quant au débauchage de l’aide préparatrice, Mme B, il est exact qu’elle a démissionné et est allée chez M. X en ne respectant pas le délai de 9 mois stipulé dans le protocole transactionnel signé le 5 mars 2003 entre M. Y et M. X. M. X a remis un mémoire contradictoire quant au litige portant sur deux clients qu’il aurait démarchés. Les documents présentés par M. Y seraient sujets à caution, en effet en examinant les dates, on peut constater une superposition de celles-ci : la date « volontaire » du 10 mars 2003 et celle « automatique » de l’ordinateur du 13 mai 2003. M. X ne voit pas comment ces patients pourraient venir chez lui (pathologie trop lourde pour l’une d’entre elles). Il n’estime pas avoir besoin de détourner la clientèle d’un confrère. En effet, le
Centre National de la Danse va ouvrir dans ce quartier avec 350 employés et un potentiel de chalands très important. »
Le 2 juillet 2003, un courrier de M. X est parvenu au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France (ANNEXE IV). Il souhaitait attirer l’attention sur l’obtention frauduleuse et le caractère irrégulier des témoignages dans cette affaire. M. X entendait démontrer qu’il s’agissait de faux témoignages et soutenait de nouveau que la date d’une déclaration avait été falsifiée. M. X affirmait que ces attestations avaient été rédigées sur le même ordinateur et que leur auteur avait tenté de maquiller cette circonstance en tentant de les présenter de manière différente.
Le 18 juillet 2003, un second courrier de M. X a été reçu par le conseil régional, dans lequel il joignait une lettre rédigée par M. Y autorisant Mme B, l’aide préparatrice, à travailler dans sa pharmacie. Ce dernier adressait une réponse au conseil régional, le 27 août 2003, par laquelle il déclarait ne pas être d’accord avec l’interprétation de M. X concernant le « supposé » problème de date de témoignage. Il indiquait que cela ne remettait pas en cause cette attestation et précisait qu’il y avait bien deux témoins dans ce dossier.
Le même jour, un courrier de M. Z a été reçu par le conseil régional. Il souhaitait porter plainte contre M. X, lequel l’accusait de faux témoignage bien qu’il ait dit la vérité. En effet, il soutenait que M. X l’avait, à plusieurs reprises, incité à fréquenter sa nouvelle officine et qu’il ne cessait de l’appeler chez lui pour lui demander de revenir sur son témoignage. M. Z qualifiait M. X de « pharmacien le plus bandit de la terre : incitation d’aller à sa pharmacie par téléphone, trafic d’ordonnance » (ANNEXE
V).
Le 1er septembre 2003, le rapporteur convoquait M. X en vue d’une audition, le 16 septembre 2003. Ce dernier n’a pu s’y rendre en raison du décès de M. Z, témoin dans cette affaire. M. Y se déclarait navré par l’absence de M. X, convoqué pourtant plusieurs fois. Le rapporteur a de nouveau proposé une audition à M. X, le 9 décembre 2003, à laquelle il s’est présenté. Il a alors été mentionné le souhait de M. X de ne pas parapher le procès-verbal de sa première audition du 17 juin 2003 et le fait qu’il n’avait émis qu’une seule objection, sur la validé douteuse des témoignages des deux témoins. Par ailleurs, il était indiqué le décès d’un des témoins, pour lequel une procédure judiciaire avait été mise en œuvre et impliquait M. Y (ANNEXE VI).
Le 29 décembre 2003, un courrier de M. Y est parvenu au conseil régional, par lequel il formulait trois séries d’observations (ANNEXE VII). En premier lieu, M. Y constatait que M. X avait été convoqué trois fois par le rapporteur et ne s’était présenté qu’une seule fois, le 9 décembre 2003. En second lieu, M. Y énonçait ce qui suit :
« S’agissant du débauchage de Mme B, M. X a reconnu qu’il n’avait pas respecté le délai de 9 mois prévu par le protocole transactionnel que nous avions signés le 5 février 2003. Si j’ai fini par accepter qu’elle travaille à la pharmacie de M. X, c’était encore une fois à titre confraternel malgré le préjudice que cette situation pouvait me causer. Quant aux témoignages que j’ai versés pour démontrer le détournement de clientèle, ils ne peuvent être contestés par M. X. Celui de M. Z est très clair et le supposé problème de date ne remet pas en cause le contenu de la dite attestation. Aussi bien, M. Z a confirmé ses dires dans une lettre du 13 août 2003, dans laquelle il portait plainte contre M. X. Le fait qu’il soit décédé depuis, ne retire rien à la validité et la véracité de ce témoignage. Au surplus, celui de Mme A n’est pas contesté. »
Dans une correspondance datant du 12 janvier 2004, M. X répondait aux arguments de M. Y, en précisant que Mme B ne travaillait plus dans son officine. Il soutenait que la raison pour laquelle M. Y l’avait autorisé, par une lettre du 2 juin 2003, à venir travailler avec lui « c’était vraiment qu’il ne voulait plus de cette personne » (ANNEXE VIII).
Le rapport de première instance, en date du 23 janvier 2004, figure en ANNEXE IX.
Le 6 février 2004, un courrier de M. Y a été enregistré au conseil régional. Il rappelait les infractions reprochées à M. X et assurait que s’il n’avait pas produit plus de témoignages, c’était en raison de leur fiabilité et de leur caractère incontestable, tout en sachant que les clients étaient toujours très réticents à intervenir dans ce type de conflit (ANNEXE X).
2 Dans sa séance du 9 février 2004, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France a décidé de traduire M. X en chambre de discipline (ANNEXE XI).
Le 22 mars 2004, une demande de réquisition de pièces est parvenue au conseil national, par laquelle le juge demandait la production des lettres de dénonciation rédigées par les témoins, parmi lesquelles celles de M. Z, transmises par M. Y. Cette commission rogatoire a été délivrée dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte contre X pour exercice illégal de la pharmacie, faux et usage de faux en écriture privée, dénonciation calomnieuse et mise en danger d’autrui. Le conseil régional a fait droit à la demande du juge (ANNEXE XII).
Dans un courrier enregistré le 24 décembre 2004, M. Y signalait que M. X avait raconté des mensonges à son égard, dans le but de freiner la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Il assurait que toutes les accusations portées contre lui par M. X n’étaient qu’une diversion, notamment en ce qui concernait le décès de M. Z. M. Y précisait sur ce point que M. Z était décédé de déshydratation pendant la canicule de 2003. Toutes ces accusations s’étaient donc révélées fausses après la conduite d’une enquête et la réalisation d’une perquisition. M. Y révélait avoir tout de même été placé en garde à vue pendant 36 heures, sans considération de son statut de père de famille de 4 enfants et de l’honnêteté avec laquelle il exerçait la profession de pharmacien depuis 12 ans (ANNEXE XIII).
Dans un mémoire enregistré le 13 janvier 2005, M. X maintenait ses précédentes écritures (ANNEXE
XIV). Afin de prouver ses déclarations, il soutenait que M. Y avait soudoyé M. Z pour obtenir de lui un témoignage en sa faveur et avait fait signé un papier à Mme A sans qu’elle n’en connaisse le contenu. M. X étayait son argument par l’enregistrement audio d’une conversation téléphonique échangée avec M. Z, recueilli à son insu, au cours duquel celui-ci évoquait la remise d’une somme de 1000€ et de médicaments par M. Y. Le procès-verbal de l’interrogatoire de Mme A par la police était également joint au mémoire de M. X, à titre de preuve.
Le 17 janvier 2005, un mémoire en réponse de M. Y a été consigné au dossier (ANNEXE XV). Il déclarait ne pas être en mesure de répondre aux pièces communiquées par M. X, dans le sens où il n’a jamais été mis en examen et n’a donc jamais eu connaissance des procès-verbaux dressés sur commission rogatoire dans le cadre de l’instruction. M. Y ajoutait qu’il ne pouvait y répondre au motif que cette plainte était partielle en raison de l’absence d’interrogatoires et qu’elle n’avait même pas été communiquée dans son intégralité. De même, la production de ces documents étant irrégulière, car couverts par le secret de l’instruction, M. Y demandait à ce qu’ils soient écartés des débats. Enfin, il souhaitait qu’il soit sursis à statuer sur sa plainte jusqu’à ce que la plainte déposée contre X pour exercice illégal de la pharmacie, faux et usage de faux en écriture privée, dénonciation calomnieuse et mise en danger d’autrui soit instruite par le juge.
Lors de son audience du 17 janvier 2005, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France a prononcé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure (ANNEXE
XVI).
Le 19 janvier 2005, M. X joignait l’autorisation accordée par le juge d’instruction de communiquer et de verser aux débats les pièces contestées par M. Y (ANNEXE XVII).
Pour une parfaite compréhension du dossier, il convient de préciser qu’à ce stade de la procédure, M. X a lui-même porté plainte contre M. Y auprès du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France, le 16 février 2005, pour dénonciation injustifiée et faux témoignages. Par une décision du 24 novembre 2008, le conseil régional a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, dans l’attente du jugement pénal.
Un mémoire en faveur de M. X était enregistré le 22 février 2006 et tendait aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés précédemment (ANNEXE XVIII).
3 Lors de son audience du 27 février 2006, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France a sursis à statuer sur la plainte déposée le 21 mai 2003 par M. Y, dans l’attente de la clôture de l’instruction suivie contre X du chef d’exercice illégal de la pharmacie, de faux en écriture, de dénonciation calomnieuse et de la décision pénale (ANNEXE XIX).
Le 26 février 2008, M. X faisait parvenir au greffe du conseil national de l’Ordre des pharmaciens l’ordonnance de renvoi de M. Y devant le Tribunal Correctionnel de …, en date du 27 juillet 2007 (ANNEXE XX).
Le 26 septembre 2008, M. X indiquait que M. Y avait été condamné pour faux témoignages et dénonciation calomnieuse par le Tribunal Correctionnel de …, le 6 juin 2008. Il précisait que cette décision avait été frappée d’un appel et demandait, par conséquent, au conseil d’attendre la décision de la Cour d’Appel avant de se prononcer dans la présente affaire. M. X réitérait sa demande par un courrier en date du 3 novembre 2008 (ANNEXE XXI).
A titre d’information, le Tribunal Correctionnel de … a prononcé la relaxe de M. Y pour les faits d’homicide involontaire et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis total et à 15.000€ d’amende pour faux, usage de faux en écriture privée, dénonciation calomnieuse et mise en danger d’autrui. Sur l’action civile, le Tribunal a condamné M. Y à verser des dommages et intérêts à la partie civile et la somme de 3.000€ à M. X, en réparation de son préjudice.
Un mémoire en faveur de M. X était enregistré le 18 novembre 2008 et tendait aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés précédemment (ANNEXE XXII).
Lors de son audience du 24 novembre 2008, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France a prononcé la relaxe de M. X (ANNEXE XXIII).
III – APPEL M. X a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 décembre 2008. Sa requête a été enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE
XXIV). Il rappelle la production de faux documents par M. Y et demande au conseil national de s’autosaisir afin de le poursuivre. M. X soutient que la plainte formée par M. Y est de nature outrancière, déloyale et justifie la mise en œuvre de sanctions disciplinaires des plus sévères à son encontre.
Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2008 à M. Y, qui en a interjeté appel. Sa requête a été enregistrée le 30 décembre 2008 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE
XXV). Il développe les mêmes moyens de défense que ceux soulevés au cours de la première instance.
Le 29 janvier 2009, un courrier de M. X est parvenu au greffe du conseil national, dans lequel il reprend l’argumentation développée à l’appui de son appel (ANNEXE XXVI).
Dans son mémoire en réponse, enregistré le 13 mars 2009, M. Y précise que son appel interjeté au pénal n’a pas encore été audiencé. Il cite par ailleurs plusieurs attestations et procès verbaux confirmant l’existence d’une concurrence déloyale de la part de M. X (ANNEXE XXVII).
Le 14 avril 2009, un mémoire en réplique en faveur de M. X a été consigné au dossier (ANNEXE
XXVIII). Concernant le grief de concurrence déloyale, M. X indique qu’aucune interdiction d’installation à … n’était précisée dans son contrat de travail. Il déclare avoir demandé confirmation au
Conseil National sur la nécessité d’obtenir l’accord préalable de M. Y. M. X évoque de nouveau les différents faux témoignages apportés par M. Y et insiste sur les conséquences négatives que ceux-ci ont entraîné, tel que le décès d’un témoin, M. Z.
4 Le 24 avril 2009, a été enregistré au greffe du conseil national un courrier de M. X par lequel il déclare ne pas souhaiter être entendu par le rapporteur dans cette affaire. Par un second courrier, consigné au dossier le 15 mars 2010, M. X signale l’audience prochaine de l’appel interjeté par M. Y dans le cadre des poursuites pénales et souhaite que la présente affaire disciplinaire soit jugée dans les plus brefs délais par le conseil national (ANNEXE XXIX).
Le 26 mai 2010, un courrier de M. Y est parvenu au greffe du conseil national, dans lequel il mentionne le retrait de la plainte formée à son encontre par M. X, le 16 février 2005, tout en précisant que le conseil régional de l’Ordre a classé cette affaire sans suite. Parallèlement à cette information, M. Y souhaite savoir si le retrait de la plainte précitée implique également la clôture de la présente affaire, auquel cas il retirerait sa plainte contre M. X. Le conseil national a, par un courrier du 17 juin 2010, avisé M. Y que seul un désistement de son appel, et de celui de M. X, emporterait la clôture du litige par voie d’ordonnance (ANNEXE XXX).
Par un courrier enregistré le 16 septembre 2010, M. X signale son souhait de maintenir son appel dans cette affaire (ANNEXE XXXI).
Le 28 octobre 2010, un courrier de M. X est parvenu au greffe du conseil national, dans lequel il joint l’arrêt de la Cour d’Appel de …, rendu le 1er juillet 2010, relatif à la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. Y. M. X admet le retrait de la plainte disciplinaire qu’il a formée le 16 février 2005 à l’encontre de M. Y, au motif qu’il demeure seul avec sa préparatrice dans son officine et qu’il n’a « pas le temps, ni l’argent pour pouvoir se défendre sur tous les fronts ». Par ailleurs, il affirme avoir subi un important préjudice pendant plus de sept années, aussi bien financier que moral. M. X exprime ainsi son refus de retirer son appel dans l’affaire présente, celle-ci étant d’une gravité extrême. Il conclut qu’il serait regrettable que M. Y puisse se retirer de cette affaire sans être inquiété (ANNEXE
XXXII).
A titre de complément, la Cour d’Appel de … a déclaré M. Y non coupable de l’ensemble des faits reprochés et a prononcé sa relaxe. La Cour a écarté les griefs de faux, usage de faux en écriture privée et de dénonciation calomnieuse, dès lors que la procédure disciplinaire ordinale, s’appuyant sur ces attestions arguées de faux et sur ces faits de dénonciation calomnieuse, a été classée sans suite après le retrait de la plainte de M. X. Sur la mise en danger d’autrui, M. Y a été relaxé de ce chef d’accusation au motif qu’il n’a pas lui-même délivré les médicaments à l’origine du décès de M. Z. En conséquence, M. Y a également été déclaré non coupable d’homicide involontaire. Enfin, la partie civile est déboutée de ses demandes, compte tenu de la décision de relaxe intervenue.
Par un courrier versé au dossier le 19 novembre 2010 (ANNEXE XXXIII), M. Y rappelle qu’il a été relaxé par la Cour d’Appel et déclaré non coupable de l’ensemble des faits reprochés. L’intéressé évoque également le harcèlement exercé par M. X depuis plusieurs années et souhaite que cela s’arrête. Il accuse M. X d’avoir fait pression sur les témoins afin qu’ils reviennent sur leurs témoignages et de leur avoir offert la somme de 3000€ dans ce but. M. Y précise que la Cour d’Appel a déclaré que la concurrence déloyale pratiquée par M. X était « totalement avérée ». Il conclut dans ces termes :
« M. X n’a pas un passé irréprochable et il vous est facile de le vérifier, mais surtout M. X a totalement dérapé, nourri par sa seule haine, mélangeant tout et n’importe quoi et donnant une bien curieuse image de notre profession ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée aux appels interjetés par M. X et M. Y dans cette affaire.
24 Novembre 2010 Mme R
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