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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 6 nov. 2020 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
Audience du 12 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 06 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Mme Y a demandé au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … qu’une sanction soit prononcée contre Mme X pour la prise en charge dans de mauvaises conditions de la fin de sa grossesse et de la naissance de son enfant. Le conseil départemental a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … sans s’y associer.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a prononcé par une décision n°18002 du 06 mai 2019 la radiation de Mme X pour manquements graves aux règles déontologiques prescrites par les dispositions des articles R. 4127-309, R. 4127- 325, R. […], R. 4127-327 et L. 1110-5 du code de la santé publique.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 8 octobre 2019, Mme X conclut à l’annulation de la décision du 06 mai 2019.
Elle soutient que :
-à la suite d’une procédure d’insuffisance professionnelle, elle a déjà été poursuivie et condamnée par le conseil national de l’ordre des sages-femmes, malgré une expertise ne relevant aucun manquement à son égard, à une peine de suspension de deux ans avec exécution provisoire en vigueur depuis le 11 février 2019 et ne peut donc pas être à nouveau poursuivie et condamnée pour les mêmes faits, sur la base des mêmes fondements légaux ;
-elle a reçu pour la première fois Mme Y le 16 juin 2016 en présence de son associée, puis l’a revue à tour de rôle en juillet, août, septembre, octobre, novembre, deux fois en décembre à domicile, deux fois en janvier, trois fois en février, pour un temps de présence global auprès de la patiente de 43 heures, dépassant largement le temps usuellement donné aux parturientes, avec des rendez-vous d’au moins une heure et des rendez-vous téléphoniques et demandes d’information complémentaire ;
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— la grossesse a été physiologique, les échographies et examens de sang se sont révélés normaux, des examens courants ont été pratiqués ainsi que d’autres examens spécifiques, pour éliminer des risques tel le diabète. La prise de poids et les œdèmes ont entrainé d’autres examens ne relevant aucune pathologie ; pour autant des recommandations et traitements ont été prescrits mais non suivis par la patiente, mise en contact avec d’autres professionnels de santé (monitrice en allaitement, kinésithérapeute, médecin acupuncteur) ;
-le début de la grossesse soit le 3 mai 2016 (au 14ème jour des dernières règles) a été confirmé par l’échographie du premier trimestre du 12 juillet 2016, confirmant une grossesse de 12 semaines d’aménorrhée et un jour. Le dr Z a fait les calculs dont les résultats sont identiques. La date probable de l’accouchement mentionnée dans le dossier était entre le 31 janvier (41 SA) et le 7 février(42SA). L’âge de la grossesse a cependant été étonnamment recalculé ensuite pour les besoins du dossier par le service du Dr B, concluant à 42 SA et 6 jours ;
-le terme de la grossesse étant le 7 février 2017 et l’accouchement ayant eu lieu le 8 février au matin, le terme serait alors dépassé de 42 SA et quelques heures dans le respect des recommandations de la HAS, compte tenu de la stagnation de la dilatation malgré les efforts fournis ;
-le calcul de la taille d’un bébé est fait à partir des échographies : les quatre échographies du Dr Z réalisées à sa demande, une quatrième échographie ayant été demandée le 19 décembre 2016 pour les biométries fœtales à 34 semaines et 5 jours d’aménorrhée, avec un poids estimé à 2,539kgs, le situant au 44ème percentile avec bonne vitalité, ne présageant pas avec certitude une macrosomie de l’enfant, l’échographie du 28 novembre 2016, à 32 semaines, annonçant un bébé au 70ème percentile, laissant présager un gros bébé ;
-la hauteur utérine du dossier de suivi de grossesse mentionne une hauteur normale à 40cm le 24 janvier 2017 ne permettant pas de prévoir à coup sûr un bébé macrosome, tout au plus un bébé dans les hauts percentiles, autorisant encore l’accouchement physiologique. Les 46cm étant une erreur d’écriture. Le Dr B a relevé une hauteur utérine de 42 cm au moment de l’admission de Mme Y, prouvant bien que le chiffre de 46 cm ne pouvait pas être le bon. L’examen des caractéristiques du bassin osseux n’est en rien obligatoire et n’aurait rien apporté de plus à la situation.
-le poids s’évalue par rapport à un indice de masse corporelle ou égal à 17,5 au début de grossesse et supérieur ou égal à 40 en fin de grossesse ; au-delà il s’agit d’obésité morbide. Mme Y se situait à 24,24 en début et 36,43 en fin de grossesse et n’était donc pas dans une situation à risque conformément aux préconisations de la HAS. La prise de poids étant due à une rétention d’eau, Mme Y n’ayant d’ailleurs pas pris de kilogramme supplémentaire dans le dernier mois de grossesse, les œdèmes étant dus à une mauvaise circulation du sang et non à une pathologie plus sévère ;
-elle a pris en considération cette prise de poids ainsi que les conséquences en découlant (les œdèmes sur le corps et la face) en orientant Mme Y vers des séances de drainage par
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kinésithérapie, lui prescrivant un traitement pour fluidifier le sang et des bas de contention , lui donnant des conseils d’hygiène de vie et d’alimentation et des prescriptions (consultation d’un kinésithérapeute, homéopathie, changement de bas de contention), mentionnés dans la fiche de suivi des 18 août et 21 septembre 2016 ;
-l’analyse du prétendu diabète gestationnel est erronée, puisque la patiente n’était pas à jeun au moment de l’analyse du 6 décembre 2016. Les autres examens faits à jeun avant et après cette analyse ont confirmé l’absence de glycosurie et protéinurie pathologiques. Les examens postérieurs dont celui du 9 janvier 2017 marquent la glycosurie à 0.11 g/l et la protéinurie à 0.12g/l. Le contrôle diabète pré et post prandial fait à 26 semaines ne révèle aucun diabète ne rendant pas l’hyperglycémie provoquée orale à 75 g de glucose nécessaire ;
-la tension artérielle tout au long de la grossesse a été correcte oscillant en moyenne entre 10 et 12 pour la systolique et 6 à 7,5 pour la diastolique. Sa tension à son entrée à l’hôpital est en lien avec le stress de la situation sans qu’il n’y ait eu de répercussion sur l’accouchement en lui-même ;
-elle a rompu la poche des eaux pour tenter d’accélérer la descente du bébé, le liquide amniotique était rosé et non méconial. Le docteur B ayant une forte antipathie contre Mme X comme en témoigne Mme G, sa mention de liquide « méconial » signifie que le liquide par la suite a peut-être été teinté de cette façon, soit lors du transfert à l’hôpital, soit lors de l’opération compte tenu du stress du bébé ;
-elle n’a eu de cesse de surveiller le rythme du cœur du bébé, sans pour autant le reporter systématiquement sur le partogramme, puisqu’il n’y avait aucun changement significatif. Le fait qu’elle ne l’ait pas noté ne signifie pas qu’elle ne l’a pas fait. Elle dispose de matériel performant à cet effet (doppler de grande qualité ; monitoring etc.) ;
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 8 novembre 2019, Mme Y conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2500 euros soit mise à la charge de Mme X en application du I de l’article 75 de la loi du 11 juillet 1991 ; elle soutient que :
-la décision du conseil national de l’ordre des sages-femmes assortie d’une obligation de formation théorique – à laquelle elle n’a pas été associée et pour laquelle l’ARS semble s’être appuyée sur d’autres manquements – est distincte de la procédure disciplinaire, motivée sur deux cas de grossesse à risque dans lesquelles Mme X est dans le déni et sur les manquements manifestes relevés dans sa pratique ;
-l’échographie du 19 décembre 2016 n’a pas été sollicitée pour suspicion de gros bébé mais visait à vérifier la pyéléctasie bilatérale détectée par une autre échographie ;
-la hauteur de 42 cm a été relevée par le Dr B après que la poche des eaux ait été rompue. Si Mme X prétend que sa mesure était auparavant de 40 cm, il est impossible que la hauteur utérine augmente alors que les eaux ont été évacuées ;
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— un examen d’urine non fait à jeun n’ayant pas de valeur, elle ne l’aurait pas effectué si elle n’avait pas été à jeun, les laboratoires d’analyse l’ayant interrogée à ce sujet avant l’examen ; Mme X a ajouté elle-même la mention « après déjeuner !!!» ;
-il n’y a pas de prescription de séance de kinésithérapie dans le dossier ni de traitement pour fluidifier le sang. Mme X reconnait qu’elle avait des œdèmes sur le visage et sur le corps, des examens pour comprendre l’origine des œdèmes n’ayant pas été prescrits ;
-un poids à 98 kilos le 4 février 2017 implique qu’elle n’aurait pas pris un seul kilo dans les derniers mois, après la mesure du 10 janvier 2017 date à laquelle elle était déjà à 98 kilos, alors qu’elle avait depuis le début de sa grossesse pris plus de 34 kilos. Mme X aurait dû être alertée par une telle prise de poids, même si elle prétend que des recommandations et traitements non suivis lui auraient été prescrits. Elle ne produit aucun relevé de poids pour la période janvier / février 2017 ;
-le dossier médical et l’attestation du docteur B confirment que la durée de grossesse était de 42 semaines d’aménorrhée +6 jours. Le calcul de la longueur cranio-caudale par le Dr Z et les constatations réalisées au cours de l’hospitalisation sont précis. Le terme de grossesse est dit dépassé à partir de 42 semaines d’aménorrhée, selon les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, le dépassement du terme et la macrosomie sont identifiés comme des facteurs de risques obstétricaux, devant être assurés dans le cadre d’un établissement de soins ;
-l’échographie du 12 juillet 2016 révèle une longueur cranio caudale de 65 mm : son âge gestationnel était de 12 semaines d’aménorrhée et 1 jour. L’âge de la grossesse était au 7 février 2017 à au moins 42 semaines d’aménorrhée et 1 jour. De ce seul chef, et à cette date, Mme X devait refuser l’accouchement à domicile ;
-le suivi du rythme cardiaque fœtal a été défaillant et n’a pas pu permettre la détection d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, ni le risque d’hypoxie auquel était exposé le fœtus ;
-elle n’a jamais délibérément mis en danger la santé et la vie de son enfant et n’a pas été avertie de la gravité de son état durant le troisième trimestre. Mme X l’a rassurée jusqu’au bout malgré les nombreux signes d’alertes : prise de poids très importante, œdèmes, glycosurie du 6 décembre 2016, contractions utérines très douloureuses plusieurs jours avant l’accouchement ;
-les rendez-vous ont toujours été très brefs, constitués principalement de discussions et de petites mesures (pesées, battements du cœur de l’enfant). Elle n’a bénéficié d’aucune préparation à l’accouchement. Mme X ne l’a jamais reçue avec son associée et il n’y a jamais eu de rendez-vous téléphonique ;
-Mme X est arrivée à 23H30 et non 00h30. Le travail avait commencé et a duré toute la nuit, avec des demandes variées (changements de position, etc.), l’amenant à chuter au sol lorsque le tabouret s’est rompu sous son poids ;
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— à sa demande, vers 9h, après une nuit de souffrance, la poche des eaux ayant été rompue depuis longtemps, elle et son conjoint ont voulu une prise en charge en urgence. Il n’y a eu aucune prise en charge sérieuse de la douleur et du déroulement du travail ;
-le partogramme mentionne bien un transfert le 8 février, avec un départ à 8 heures qui est incompatible avec le dossier médical du CHU qui relève une arrivée à 10h10 soit quasiment deux heures de trajet quand Mme X argue que le transfert aurait duré 33 minutes. Mme X a admis lors de l’audience qu’elle avait cédé à la demande des parents, alors que, lors de l’accouchement, elle laissait entendre qu’il était possible de continuer à domicile, ce qui est confirmé par son conjoint ;
-elle a dû descendre les deux étages de son domicile à dilatation quasi-complète sans aide. Le trajet depuis son domicile jusqu’au CHRU de … (40 km) a été parcouru avec son véhicule personnel, dans un état de douleur inouï : elle a été prise en charge à 10h10, soit près de 2 heures après le début de son accouchement et a subi une césarienne en urgence ;
-elle n’a commencé à comprendre la gravité de son état et du danger encouru, grâce au personnel soignant du CHRU de …, qu’après son hospitalisation et le transfert de son fils en soins intensifs ;
-elle regrette les conséquences du déni de son état : les premiers jours de séparation avec son enfant, sa grave dépression qui a altéré son vécu de la maternité et le lien avec son fils, hospitalisé dans un autre service, qu’elle n’a pu voir qu’au prix de souffrances physiques. La vision de son enfant, perfusé dans un service de soins intensifs, nourri et soigné par d’autres, ajoute une blessure psychologique, dont elle souffre encore. Son allaitement n’a pu être déclenché à cause d’une grande fatigue et d’une grave anémie à la suite de son hémorragie, sans compter la séparation avec son enfant ;
-un tel drame aurait pu être très aisément évité avec un meilleur suivi et de vraies compétences ;
-son enfant est macrosome. Les signaux d’alerte exposés par le CHRU après l’accouchement infirment l’absence alléguée d’anomalie pouvant alerter d’un quelconque danger pour la mère et l’enfant;
-si Mme X soutient avoir su au moment opportun la faire transférer à l’hôpital, ce transfert ayant été prévu auparavant, et se félicite de son excellent suivi de grossesse et de sa présence soutenue, ces déclarations sont violentes pour Mme Y, compte tenu du déni des faits survenus lors de cette grossesse difficile, d’un transfert en catastrophe et d’un accouchement en urgence ;
-elle avait une grande confiance en Mme X qui milite pour l’accouchement à domicile. Le tutoiement est de rigueur lors des consultations, certainement afin de créer une proximité et une familiarité rares en structure médicalisée. De nombreuses brochures sur l’allaitement, le maternage proximal et autres méthodes alternatives sont disponibles à son cabinet : elle
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pensait en toute bonne foi qu’elle avait toutes les compétences indispensables pour mener sa grossesse à son terme,
-les soins n’ont pas été réalisés avec conscience et dévouement dans le respect de sa personne et de sa dignité, Mme X ne s’étant pas expliquée sur les constatations médicales lors de l’hospitalisation et notamment sur une tension artérielle qualifiée de limite, d’un constat d’œdèmes généralisés (visage atteint), une incontinence urinaire totale et une macrosomie avec un travail durant depuis plus de 10 heures ;
-à ce jour, elle subit toujours des séquelles psychologiques directement liées à l’accouchement.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4127-309, R. […], R. […], R. 4127-327 et L.1110-5 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 12 octobre 2020 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me L, intervenant dans les intérêts de Mme X et celle-ci en ses explications ;
- Les observations de Me T, intervenant dans les intérêts de Mme Y et celle-ci en ses explications,
Mme X ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
Mme X, sage-femme, fait appel de la décision du 06 mai 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur …, a, à la suite de
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la plainte déposée par Mme Y transmise par le conseil départemental de l’ordre des sages- femmes de …, prononcé la sanction de radiation à son encontre.
Sur la régularité de la procédure :
Les décisions prises en application de l’article R.2124-3-5 du code de la santé publique en cas d’insuffisance professionnelle ne constituent pas des sanctions disciplinaires et n’ont pas le caractère de décisions juridictionnelles. Ainsi, la circonstance que le conseil national de l’ordre des sages-femmes ait pris le 18 décembre 2018 à l’encontre de Mme X, dans le cadre d’une procédure pour insuffisance professionnelle, une décision portant suspension de ses fonctions pendant une durée de deux ans à compter du 11 février 2019 avec injonction de suivre une formation est sans incidence sur la présente instance disciplinaire dès lors que ces deux procédures ont un objet distinct et sont indépendantes l’une de l’autre. Par suite Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut être à nouveau poursuivie et condamnée pour les mêmes faits sur la base des mêmes fondements légaux.
Sur les griefs à l’encontre de Mme X :
Selon l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. ».
Aux termes de l 'article R. 4127-309 du même code : « La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux. ». En vertu de l’article R. […] du même code : « Dès lors qu’elle a accepté de répondre à la demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente le nouveau-né . Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage- femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige. ». L’article R. […] du même code dispose : « La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire. En s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu en s’entourant des concours les plus éclairés ». Selon l''article R.. 4127-327 de ce code, « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.».
Mme Y, qui a été suivie pendant sa grossesse par Mme X, a été prise en charge pour un accouchement à domicile par cette sage-femme à compter du mois de janvier 2017 puis a été admise le 8 février 2017 au CHU de … ; à 10H où elle a donné naissance à son enfant après une césarienne pratiquée en urgence pour non-engagement à dilatation complète et forte suspicion de macrosomie fœtale. 7
Selon les recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé, un accouchement normal est notamment caractérisé par une naissance spontanée de l’enfant en position du sommet entre 32 et 42 semaines d’aménorrhée et le dépassement du terme et la macrosomie sont identifiés comme des facteurs de risques obstétricaux. Selon les recommandations pour la pratique clinique élaborées en 2011 par le Collège national des gynéco-obstétriciens français (CNGOF), le terme de la grossesse est dit « dépassé » à partir de 42 semaines d’aménorrhée. Selon la charte de l’accouchement à domicile établie par l’Association nationale des sages-femmes libérales, l’accouchement à domicile doit avoir lieu entre 37 et 42 semaines d’aménorrhée. Il en résulte qu’en présence d’un dépassement de 42 semaines d’aménorrhée et de suspicion de macrosomie, laquelle rend nécessaire l’avis d’un gynécologue-obstétricien, un accouchement ne peut être regardé comme normal et physiologique et doit être assuré dans le cadre d’un établissement de soins.
Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que l’échographie réalisée le 12 juillet 2016 a conclu que l’âge gestationnel de Mme Y était de 12 semaines d’aménorrhée et un jour. Ainsi l’âge de la grossesse était, le 7 février 2017, au moins de 42 semaines et un jour si bien que Mme X devait, à cette date, pour ce seul motif, refuser l’accouchement à domicile, ce qu’elle n’a fait que le lendemain à la demande de Mme Y et de son conjoint. En outre, les données de l’enfant à la naissance (poids : 5,160 kg, taille : 57 cm et périmètre crânien : 37cm) attestent que le nouveau-né a les caractéristiques d’un enfant macrosome. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait procédé à l’approche du terme à une réévaluation de la croissance fœtale par une échographie, postérieurement à celle qu’elle a sollicitée le 19 décembre 2016 même si cette dernière échographie ne présageait pas, selon elle, avec certitude une macrosomie, alors que la prise excessive de poids de la parturiente( 64 kg avant la grossesse, 86 kg relevé en novembre 2016 et 98 kg le 4 février 2017) pouvaient révéler un risque de macrosomie s’opposant à un accouchement à domicile. Si Mme X soutient que l’indice de masse corporelle de sa patiente à 36 en fin de grossesse était inférieur au seuil de 40 mentionné en annexe de la recommandation de la HAS précitée, la prise de près de 34 kg supplémentaires alors qu’une femme enceinte prend, au cours de sa grossesse, de l’ordre de 12 kg supplémentaires en moyenne aurait dû l’alerter.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait pris la mesure des conséquences de cette prise de poids excessive associée à la présence d’importants œdèmes des membres supérieurs et inférieurs et de la face, pour lesquels elle s’est bornée à prescrire à Mme Y un traitement homéopathique, des séances de drainage lymphatique par kinésithérapie et le port de bas de contention, révélant ainsi un manquement déontologique, susceptible de compromettre gravement le déroulement de la grossesse. Ainsi, en complément du contrôle de la glycémie à jeun du début de grossesse qui s’est révélé normal, Mme X, au vu de cette prise de poids importante, durant les deux premiers trimestres, n’a pas orienté Mme Y vers un diététicien, un médecin nutritionniste ou un endocrinologue, même si la sage-femme soutient que la prise de poids serait due à une rétention d’eau, et n’a pas suivi les recommandations pour la pratique clinique élaborées en 2010 par le CNGOF précité concernant le dépistage du diabète gestationnel qui préconisent de prescrire, entre 24 et 28 semaines d’aménorrhée, un contrôle de l’hyperglycémie provoquée orale à 75 g de glucose avec dosages glycémiques à jeun, puis une heure et deux heures après l’ingestion du glucose. Mme X s’est contentée d’un contrôle de la glycémie à jeun et de la glycémie postprandiale dont aucun résultat ne figure dans le
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dossier de suivi. Si la sage-femme se prévaut des résultats d’une analyse datée du 9 janvier 2017 selon lesquels la glycosurie est à 0,11 g/L et la protéinurie à 0,12 g/L, cet examen n’a été réalisé qu’à 38 semaines d’aménorrhée soit postérieurement à la période recommandée par le CNGOF. En s’abstenant de suivre ces recommandations, même si Mme Y n’a pas finalement révélé de diabète, Mme X a exposé sa patiente au risque de développer un diabète gestationnel non diagnostiqué ayant pour conséquence d’une part une altération de sa santé et de celle de l’enfant, d’autre part de donner naissance, ce qui a été le cas, à un enfant macrosome.
En deuxième lieu, Mme Y soutient que, pendant la nuit du 7 au 8 février 2017 (vers 1H15), lors de la rupture par Mme X de la poche des eaux, cette dernière lui a indiqué, sans montrer de signes d’inquiétude, que le liquide amniotique était teinté, le partogramme mentionnant un liquide amniotique rosé. Si la sage-femme conteste la présence de liquide teinté pendant le travail, toutefois l’attestation du 14 décembre 2018, établie par le Dr B qui a pris en charge Mme Y lors de son arrivée à 10 H au CHU de …, mentionne que le liquide amniotique était méconial ce qui était susceptible de révéler une hypoxie fœtale, sans doute présente, au moment de la rupture de la poche des eaux, qui aurait dû conduire Mme X, qui se borne à faire état d’une antipathie de ce médecin à son endroit et relève que ce liquide a pu être teinté du fait du stress du bébé lors de son transfert puis de l’opération, à prendre la décision d’ un transfert sans délai. En tout état de cause, le partogramme ne mentionne d’une part qu’une seule fois l’aspect du liquide amniotique lors de la rupture de la poche des eaux. D’autre part, il indique qu’ il a été procédé à une surveillance des bruits du cœur toutes les deux heures, et plus particulièrement une heure quinze minutes après la rupture, ce qui atteste d’une insuffisance de surveillance tout au long du travail empêchant toute détection d’anomalie du rythme cardiaque fœtal, quand bien même Mme X soutient qu’elle dispose d’un matériel performant et n’aurait eu de cesse de surveiller le rythme du cœur du bébé sans pour autant le reporter systématiquement sur le partogramme.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait assuré une prise en charge de la douleur et du déroulement du travail dans des conditions conformes aux dispositions précitées des articles L. […]. 4127-327 du code de la santé publique. A cet égard, Mme Y soutient sans être sérieusement contestée qu’à la suite de deux consultations chez un médecin acupuncteur les 31 janvier et 4 février 2017, prescrites par Mme X afin de déclencher le travail en douceur, les contractions utérines d’abord irrégulières se sont intensifiées avec une augmentation constante de la douleur à compter du 6 février jusque dans la soirée du 7 février contre laquelle Mme X, présente, lui a prescrit un traitement homéopathique sans effet sur la douleur atteignant parfois un niveau intolérable. Par ailleurs, si cette dernière lui a conseillé différentes positions pour faciliter le travail et la poussée, l’indication de s’asseoir sur un tabouret n’était pas appropriée eu égard à l’importante surcharge pondérale de la parturiente, un pied de ce tabouret s’étant brisé entrainant la chute douloureuse de cette dernière, quand bien même ce tabouret était de faible hauteur comme l’atteste une photographie produite. En outre, Mme Y soutient que le matin du 8 février, compte-tenu de son épuisement et de ses douleurs, elle a demandé à être transférée au CHU de …, ce qui a été finalement pris en compte par Mme X comme le mentionne le partogramme indiquant « transfert 8H ». Elle précise qu’elle a dû descendre, alors qu’elle était à dilatation complète, deux étages à pied avant d’être conduite au CHU par son époux dans leur voiture personnelle, suivie par celle de Mme X, au terme d’un trajet d’une
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quarantaine de kilomètres et une arrivée au CHU à 10H. En procédant, dans ces conditions, à ce transfert tardif de la parturiente, Mme X l’a exposée ainsi que son enfant à naitre à des risques importants voire vitaux en cas de complications soudaines.
Sur la sanction :
Aux termes de l’article L. 4126-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage- femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5" La radiation du tableau de l’ordre (…) ». Il résulte de tout ce qui précède que les conditions dans lesquelles Mme X a assuré le suivi de la grossesse de Mme Y jusqu’à son terme révèlent des manquements graves aux règles déontologiques prescrites par les dispositions précitées des articles L. 1110-5, R. 4127-309, R. […], R. […] et R. 4127-327 du code de la santé publique justifiant qu’une sanction soit prononcée à son encontre, la circonstance qu’elle est très demandée dans la région et n’a pas encore l’âge de faire valoir ses droits à la retraite étant sans incidence sur les faits reprochés. Il sera fait une juste appréciation de ces manquements, compte tenu de ce que Mme X exerce depuis 38 ans, dit n’avoir eu à déplorer aucun décès et s’est engagée à suivre en novembre 2020 des formations, d’ailleurs exigées par le conseil national de l’ordre par sa décision précitée du 18 décembre 2018, en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au versement des frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 2000 euros à verser à Mme Y, au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La sanction d’interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme pendant une durée de deux ans est prononcée à l’encontre de Mme X.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages- femmes du secteur … en date 06 mai 2019 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision. 10
Article 3 : L’interdiction d’exercice prononcée prendra effet le 1er décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2022.
Article 4 : Mme X versera la somme de 2000 euros à Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée
- à Madame X,
- à Maître L,
- à Maître T,
- à Madame Y,
- au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …,
- au directeur général de l’agence régionale de santé …,
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de …,
- au conseil national de l’ordre des sages-femmes et ;
- à la Ministre des solidarités et de la santé
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 12 octobre 2020 où siégeaient M. … conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tout huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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