Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 5 juil. 2021 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
Madame X (Demande de relèvement d’incapacité) CDOSF … Audience du 22 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par une demande en date du 05 octobre 2020 enregistrée auprès de la chambre disciplinaire de première instance du secteur …, Madame X a sollicité sur le fondement de l’article L.4124-8 du code de la santé publique, le relèvement de son incapacité d’exercer la profession de sage-femme résultant de sa radiation du tableau de l’Ordre des sages-femmes prononcée par une décision de la chambre disciplinaire nationale devenue définitive le 22 décembre 2014.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a, par une décision n°… du 10 février 2021, rejeté la demande de relèvement d’incapacité d’exercice présentée par Mme X, en se fondant sur les dispositions de l’article L.4124-8 du code de la santé publique.
Par une requête d’appel enregistrée auprès du greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes le 12 mars 2021, Mme X conteste la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance du secteur … en date du 10 février 2021 et sollicite le relèvement de son incapacité d’exercer la profession de sage-femme.
Elle soutient que :
-la chambre disciplinaire de première instance s’est contentée de se fonder sur l’autorité de la chose jugée pour qualifier la gravité de sa faute ;
-elle n’est pas seule responsable des faits dommageables à l’origine de sa radiation et maintient qu’elle n’est intervenue au domicile des parents qu’afin de les convaincre de se rendre à la maternité et reconnaît avoir fait preuve d’imprudence en ne contactant pas immédiatement les secours ;
-elle n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale dans cette affaire puisqu’elle a bénéficié d’un classement sans suite et a déjà été largement sanctionnée pour cette faute d’imprudence en se voyant attribuer la sanction la plus sévère ; 1
— les parents de l’enfant sont également responsables des faits dommageables ayant justifié sa sanction de radiation en ce qu’ils étaient avisés des risques que suggéraient un bébé se présentant par le siège et le recours à un accouchement à domicile, en ce qu’ils n’ignoraient pas l’éloignement géographique de leur domicile et de l’hôpital le plus proche et ont attendu plusieurs heures pour demander de l’aide après le début du travail de la mère tout en maintenant leur refus de se rendre à l’hôpital ;
-le médecin gynécologue est aussi responsable en ce qu’il a choisi de se rendre à l’hôpital dans un autre véhicule, laissant la sage-femme seule avec la mère, et en ce qu’il a refusé de procéder à une « grande extraction » comme préconisée par la sage-femme ;
- l’un des médecins ayant suivi la mère a également sa part de responsabilité en ce qu’il a tenté de réaliser une version par manœuvre externe pour essayer de retourner le bébé, tentative qui a échoué et augmente statistiquement le risque de procidence du cordon ombilical, cause du décès de l’enfant ;
-le SAMU est aussi responsable en ce qu’il a, d’une part, enjoint à la sage-femme de l’attendre au domicile du couple alors que la sage-femme était disposée à transporter la mère à l’hôpital et, d’autre part, en ce qu’il n’a pas clairement communiqué sur l’urgence de la situation aux pompiers.
-elle a respecté son devoir d’information vis-à-vis de sa patiente puisqu’elle s’est rendue à son domicile pour lui donner les explications relatives à la cause de la mort de son enfant ;
-elle a mis à jour ses connaissances professionnelles notamment en participant à une « Rencontre sages-femmes et pédiatre » en février 2020, en travaillant en tant que sage-femme suisse du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, en étant inscrite pour l’année 2020-2021 à l’Université Claude Bernard en DIU Echographie gynécologie obstétrique, en s’étant inscrite au cours start4neo sur la néonatologie qui a eu lieu le 28 mai 2021 et en ayant entamé une activité de « coach en santé » consistant à préparer psychologiquement les parents.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment son article L.4124-8 du code de la santé publique ;
-le code de justice administrative et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi que l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 22 juin 2021 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me … intervenant dans les intérêts de Mme X et celle-ci en ses explications ;
- Les observations de Mme … intervenant dans les intérêts du conseil départemental …, 2
intervenant en visioconférence ;
Mme X ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Mme X, sage-femme radiée, fait appel de la décision du 10 février 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur …, a, rejeté sa demande de relèvement d’incapacité d’exercer la profession de sage-femme résultant de sa radiation du tableau de l’Ordre des sages-femmes prononcée par décision de la chambre disciplinaire de première instance du secteur … en date du 17 octobre 2013, devenue définitive par décision du 22 décembre 2014 rendue par la Chambre disciplinaire nationale.
2. Selon l’article L.4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente./Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. ».
3. Pour accorder ou refuser le relèvement d’incapacité demandé, d’une part, les juridictions ordinales sont en droit de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes qui ont été à l’origine de la radiation initialement prononcée. Il leur appartient également de prendre en considération le comportement général de l’intéressé postérieurement à sa radiation, et notamment sa capacité à exercer à nouveau compte tenu des efforts qu’il a accomplis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles. D’autre part, il résulte de ces dispositions que l’intervention, en application de l’article L. 4124-8, d’une nouvelle décision juridictionnelle relevant la sage-femme de cette incapacité a seulement pour effet de lui donner vocation à obtenir une nouvelle inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes dont elle relevait avant la sanction, ou d’un autre conseil départemental, sans lui ouvrir un droit à obtenir cette inscription. Il appartient au conseil départemental saisi de cette demande d’apprécier si la sage-femme remplit les conditions requises, en tenant compte de l’ensemble des faits portés à sa connaissance, à l’exception de la sanction disciplinaire dont elle avait fait l’objet.
4.Il résulte de la décision du 22 décembre 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, qui a fait l’objet d’un refus d’admission d’un pourvoi présenté par Mme X par une décision du Conseil d’Etat en date du 30 septembre 2015, que cette sage-femme a fait l’objet d’une sanction de radiation en raison de manquements graves dans la prise en charge d’un accouchement à domicile constituant des risques majeurs pour la sécurité de l’enfant et de la mère. Il résulte de l’instruction et des propos tenus par Mme X lors de l’audience devant cette chambre disciplinaire nationale que l’intéressée a travaillé « en binôme » avec la directrice sage-femme d’une maison de naissance en Suisse à … entre avril et juin 2020 et a produit une attestation de la société suisse de néonatologie datée du 28 mai 2021 confirmant sa participation reconnue pour l’obtention de quatre crédits relatifs à des cours de prise en charge et réanimation du nouveau-né organisés par les hôpitaux universitaires de …. Si Mme X est inscrite au titre de l’année 2020-2021 à l’université … à … afin d’obtenir un diplôme universitaire en échographie, gynécologie obstétrique, elle a cependant fait
3
l’objet d’un ajournement lors des épreuves écrites. Mme X ayant en tout état de cause accompli des efforts pour conserver et mettre à jour ses compétences professionnelles, il y a lieu de la relever de la sanction de la radiation prononcée définitivement le 22 décembre 2014. Par suite, la décision du 10 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur
… doit être annulée. L’intervention, en application de l’article L. 4124-8, d’une nouvelle décision juridictionnelle relevant la sage-femme de cette incapacité ayant seulement pour effet de lui donner vocation à obtenir une nouvelle inscription au tableau de l’ordre, il appartient au conseil départemental qui sera saisi de cette demande d’apprécier si Mme X remplit les conditions requises notamment en ce qui concerne les compétences professionnelles en tenant compte de l’ensemble des faits portés à sa connaissance, à l’exception de la sanction disciplinaire dont elle avait fait l’objet.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Mme X est relevée de la sanction de radiation prononcée le 22 décembre 2014 par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
Article 2 : La décision du 10 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée
- à Madame X ;
- à Maître… ;
- au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … ;
- au directeur général de l’agence régionale de santé de …,
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …,
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- au Conseil national de l’ordre des sages-femmes et ;
- au Ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 22 juin 2021 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, Président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
4
…
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Plainte
- Ordre des sages-femmes ·
- Cliniques ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Sage-femme ·
- Agence régionale ·
- Sursis ·
- Femme
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Grossesse ·
- Plainte ·
- Accouchement ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Intervention ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Accouchement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Interdiction
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Déchet ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Traçabilité ·
- Eaux ·
- Manquement
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Accouchement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Secret ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Infirmier ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Exercice illégal ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inopérant ·
- Instance
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Sanction ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Enregistrement ·
- Parturiente
- Ordre des sages-femmes ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Secret ·
- Professionnel ·
- Continuité ·
- Interdiction ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Grossesse ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Conjoint ·
- Profession
- Grossesse ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Accouchement ·
- Echographie ·
- Sage-femme ·
- Bébé ·
- Diabète ·
- Santé ·
- Recommandation ·
- Enfant
- Ordre des sages-femmes ·
- Justice administrative ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Attestation ·
- Secret professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.