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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 7 mars 2024 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Dossier N°
Mme Y / Mme X Audience du 1er mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 07 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 04 octobre 2021, Mme Y a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme exerçant au sein du centre de santé médical municipal de … (…), devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir manqué à sa déontologie en entretenant une relation intime avec son conjoint, le Dr Z, médecin exerçant au sein du même établissement de santé.
À la suite de la réunion de conciliation du 10 décembre 2021, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du …, par une décision du 04 février 2022, ne s’est pas associé à la plainte et a refusé de la transmettre au motif que Mme X exerce en tant que sage- femme chargée d’une mission de service public.
Le 11 avril 2022, Mme Y a contesté cette décision de refus par devant le Conseil national de l’ordre des sages-femmes, qui, par une décision du 24 mai 2022 a annulé la décision du conseil départemental en date du 04 février 2022 et a transmis la plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance du secteur … estimant que la faute commise était détachable du service et qu’en conséquence les dispositions de l’article L.4124-2 du code de la santé publique ne s’appliquaient pas.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 13 mars 2023 par laquelle elle a confirmé la recevabilité de la plainte de Mme Y et prononcé à l’encontre de la sage-femme une sanction d’avertissement.
1
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 avril, 17 octobre et 06 décembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, Mme Y demande la réformation de la décision rendue par la chambre de première instance en ce qu’une sanction plus sévère à tout le moins une sanction d’interdiction devrait être prononcée à l’encontre de la sage-femme et qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2.000 en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-La sage-femme lui a fait courir un risque injustifié ainsi qu’à son enfant à naître en acceptant de prendre en charge sa deuxième grossesse alors qu’elle savait qu’elle était dans un état de détresse psychique lié aux difficultés rencontrées dans son couple ;
-La sage-femme aurait dû l’orienter vers un suivi psychologique ;
-La sage-femme n’a pas noté au dossier médical la constatation faite de son état psychique et les saignements qui ont duré toute la grossesse ;
-La sage-femme a déconsidéré la profession de sage-femme en entretenant des relations sexuelles extraconjugales avec le Dr Z, depuis septembre 2020 et en acceptant en décembre 2020 le suivi de la deuxième grossesse de sa conjointe ;
-Les deux attestations des secrétaires du centre de santé produites par Mme X sont mensongères et prouvent que la sage-femme faisait état du déroulement de chaque consultation ;
-La sage-femme a manqué à son interdiction de s’immiscer dans les affaires familiales en acceptant de suivre sa deuxième grossesse alors qu’elle entretenait déjà une relation adultérine avec le conjoint de sa patiente, au regard des propos tenus envers cette dernière, en donnant son avis personnel en lui suggérant de quitter son conjoint et en consultant son dossier médical tenu par le Dr Z ;
-La sage-femme a porté atteinte à sa dignité et n’a pas conservé une attitude correcte et attentive en ne la réorientant pas vers un autre professionnel lors de la découverte de la relation adultérine et en tenant des propos signifiant qu’elle ne souhaitait pas que cette relation cesse ;
-La sanction d’avertissement prononcée à l’encontre de la sage-femme n’est pas proportionnée aux manquements commis qui ont été retenus par la chambre de première instance ;
-La sage-femme a violé quatre dispositions du code de déontologie ce qui ne justifie pas qu’une simple sanction d’avertissement soit appliquée alors qu’une interdiction d’exercer devrait être prononcée ;
-Les pièces versées par la sage-femme pour justifier sa fragilité psychique liée à sa relation avec le Dr Z ne sont pas probantes dans la mesure où elles sont datées de dix-neuf mois après la rupture de leur relation et après la prise en charge de la patiente ;
-Le Dr M, qui a établi le certificat pour attester que la sage-femme l’a consulté, n’est pas psychologue, mais un médecin généraliste, ce qui ne permet pas de prouver que la sage-femme a fait l’objet d’un suivi psychologique ;
-Les circonstances atténuantes retenues en première instance doivent être écartées.
2
Par un mémoire en défense et un mémoire en réponse, enregistrés les 09 mai et 20 novembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X, conclut à la confirmation de la décision de première instance et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme Y en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-Mme Y fait part d’un état de faiblesse psychologique sans en justifier ;
-Elle rappelait sa patiente après chaque réunion et l’invitait à venir à son domicile même lors de l’un de ses jours de repos ;
-Mme Y ne peut faire valoir sa solitude lors de sa grossesse alors que Mme X faisait en sorte d’en assurer le suivi ;
-Les secrétaires médicales n’ont pas assisté aux consultations et elle ne leur faisait pas état de ses rendez-vous avec Mme Y ;
-Elle ne conteste pas les manquements tirés de la déconsidération de la profession, de l’immixtion dans les affaires familiales et du défaut d’attitude correcte et attentive et laisse leur appréciation à la chambre ;
-Les échanges par messages produits par Mme Y ne peuvent constituer des preuves dans la mesure où certains passages ont été supprimés et certaines phrases ont été reprises et sorties de leur contexte ;
-Elle s’est montrée professionnelle et compréhensive ;
-La sanction d’avertissement prononcée par la chambre de première instance est proportionnée au regard du contexte, des éléments de faits et des liens d’amitié entre les deux parties ;
-Elle a été moralement affectée par cette situation et produit des certificats médicaux qui en attestent.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles R.4127-14, R.4127-322, R.4127-327 et R.4127- 338 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
3
Après avoir entendu en audience publique le 1er mars 2024 :
Mme …, en la lecture de son rapport, Les observations de Maître N, substituée par Maître D, dans les intérêts de Mme Y et celle-ci en ses explications ; Les observations de Maître B, substituée par Maître G dans les intérêts de Mme X, cette dernière n’étant pas présente ;
Me G, ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Mme Y conclut à la réformation de la décision du 23 mars 2023, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … a sanctionné Mme X, sage-femme, à un avertissement pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en ayant déconsidéré la profession, fait courir un risque injustifié à sa patiente et avoir adopté une attitude incorrecte et pour s’être immiscée dans les affaires familiales en acceptant de prendre en charge sa deuxième grossesse, alors que la sage-femme entretenait une relation intime avec son conjoint, le Dr Z, exerçant dans le même centre municipal de santé de … (…), en ce que la sanction prononcée devrait être plus sévère, à tout le moins une sanction d’interdiction d’exercice.
Sur le bien-fondé de la plainte :
3. Aux termes de l’article R.4127-314 : « La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié. ». L’article R.4127-322 de ce même code dispose : « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci. ». Selon l’article R.4127-327 du même code : « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle- ci. ». L’article R.4127-338 de ce même code dispose que « La sage-femme ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille. »
4. 11 résulte de l’instruction et des écritures d’appel de Mme Y que cette dernière souhaite la confirmation des motifs de la décision attaquée en tant qu’elle a retenu que Mme X avait déconsidéré la profession de sage-femme, avait fait courir un risque injustifié à sa patiente en n’étant pas en mesure d’assurer correctement sa grossesse en particulier sur le plan psychologique, avait manqué à son obligation de respect de la dignité et de correction à l’endroit de sa patiente et s’était immiscée dans les affaires familiales en acceptant de prendre en charge sa deuxième grossesse en novembre 2020, alors que la sage-femme entretenait, à l’insu de sa patiente, une relation intime avec son conjoint, le Dr Z, exerçant dans le même établissement de santé, faits qui sont par nature détachables de la fonction publique. Par suite, en l’absence d’appel de la sage-femme, dont les conclusions des écritures en défense tendent d’ailleurs également à la confirmation des motifs de la décision attaquée, il y a lieu pour la chambre nationale, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de retenir les manquements de la sage-femme aux articles R.4127-314, R.4127-322, R.4127-327 et R.4127-338 du code de la santé publique cités au point 3.
4
Sur la sanction :
5. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; (…) ».
6. La gravité des faits reprochés à Mme X contraires aux articles R.4127-314, R.4127-322, R.4127-327 et R.4127-338 du code de la santé publique justifie qu’une sanction soit prononcée à son encontre. Il ne résulte pas de l’instruction que les liens d’amitié, retenus comme circonstance atténuante par la décision attaquée, que Mme X, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été moralement affectée au début de sa relation avec le docteur Z puis de l’annonce de la grossesse de la plaignante en novembre 2020, entretenait avec cette dernière, soient susceptibles de justifier l’embarras que la sage-femme aurait ressenti pour refuser d’assurer le suivi de sa grossesse. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que la sanction devrait être plus sévère et qu’il y a lieu de porter à un blâme la sanction d’un avertissement prononcée à l’encontre de Mme X et de réformer en ce sens la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur ….
7. 11 y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1000 euros à verser à Mme Y au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Y qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La sanction de l’avertissement prononcée à l’encontre de Mme X par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … en date du 13 mars 2023 est portée à la sanction d’un blâme.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … en date du 13 mars 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.
Article 4 : Mme X versera une somme de 1000 euros à Mme Y au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée : à Mme X ; à Maître B ; à Mme Y ;
5
à Maître N ; au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du … ; au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ; au directeur général de l’Agence régionale de Santé … ; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ; au procureur de la République près le tribunal judiciaire … ; au ministre de la Santé et de la prévention.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 1er mars 2024 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
Fait à Paris, le 07 mars 2024.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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