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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 3 oct. 2022 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Dossier N°
Mme Y / Mme X Audience du 22 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 03 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 15 mai 2021, Mme Y, sage-femme, a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanctionner pour ne pas avoir respecté le principe de confraternité au motif qu’elle ne lui aurait pas réglé les versements dus au titre du contrat de remplacement les unissant et eu égard à son comportement et aux propos diffamatoires qu’elle aurait tenus à son encontre.
Par un courrier en date du 24 novembre 2021, Mme Y a déclaré se désister de sa plainte. Mme X s’est opposée à ce désistement en ce qui concerne ses conclusions reconventionnelles.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 09 décembre 2021 par laquelle elle a pris acte du désistement de Mme Y et l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et a prononcé une amende de 1500 euros pour procédure abusive.
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, Mme Y demande la réformation de cette décision en tant qu’elle l’a condamnée à verser des sommes d’argent.
Elle soutient que :
-Mme X ne lui a pas versé ses salaires pour le mois de janvier 2021 et pour deux jours de février 2021, la communication entre les deux sages-femmes étant inexistante et Mme X ayant adopté à son encontre un comportement et des propos contraires à la confraternité ;
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— Aucun abus de droit de sa part ne peut être caractérisé puisque sa plainte initiale était fondée sur un manquement au principe de confraternité ;
-Son désistement d’instance ne peut caractériser un abus de droit ;
-Les droits de la défense n’ont pas été respectés en ce que son avocat, pourtant régulièrement constitué, n’a pas été convoqué personnellement à l’audience de la chambre disciplinaire et en ce que l’ensemble des éléments du dossier ne lui ont pas été transmis ;
-Mme X ne justifie pas du préjudice allégué ;
-Le préjudice économique échappe à la compétence de la juridiction disciplinaire ;
-À la suite de l’altercation du 06 février, jour du retour de Mme X à la maison de santé, elle a fait un malaise et a été hospitalisée du 06 février au 17 février 2020 ;
-Les condamnations financières prononcées par la chambre de première instance à son encontre sont disproportionnées, excessives, contraires aux droits de la défense et caractérisent un excès de pouvoir de la juridiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X conclut à la confirmation de la décision de première instance et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme Y en application des dispositions de l’article 75 de loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-Dans sa requête d’appel, Mme Y se contente de contester les condamnations financières prononcées par la chambre à son encontre et ne réitère pas les griefs initialement invoqués à l’encontre de Mme X ;
-Elle n’a commis aucun manquement aux règles déontologiques ;
-Le désistement du plaignant ne fait pas obstacle à ce qu’une plainte soit jugée abusive ;
-La plainte de Mme Y est abusive puisque son désistement a été tardif, qu’elle n’a pas produit les éléments permettant d’établir les manquements invoqués et qu’elle s’est désintéressée de la procédure, notamment en ne se présentant pas à la réunion de conciliation ;
-Le caractère abusif d’une plainte peut entraîner la condamnation de son auteur au paiement de dommages et intérêts ;
-La gestion compliquée de son cabinet en son absence par Mme Y lui a causé un préjudice moral et économique et l’a contrainte d’écourter ses congés ;
-Elle a dû se mettre en arrêt de travail à la suite de la plainte déposée à son encontre ;
-Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure.
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Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu :
-le code de la santé publique, notamment son article R.4127-354 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 22 septembre 2022 : Mme …, en la lecture de son rapport, Les observations de Me J substituée par Me B dans les intérêts de Mme Y, cette dernière n’étant pas présente ; Les observations de Me L substitué par Me S dans les intérêts de Mme X, et cette dernière dans ses explications ;
Maître S et Mme X ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, sage-femme qui avait remplacé pendant ses congés Mme X, sage-femme libérale ayant le statut de collaboratrice, demande la réformation de la décision du 09 décembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du secteur …, qui a pris acte de son désistement de sa plainte contre Mme X, l’a condamnée à verser à cette dernière les sommes de 1.500 euros au titre des préjudices subis et de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et a prononcé à son encontre une amende de 1.500 euros pour plainte abusive.
2. Il ressort des motifs et du dispositif de la décision attaquée que la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a condamné Mme Y à verser à Mme X une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices que cette dernière a soutenu avoir subis du fait de l’incompétence de sa remplaçante, de ce qu’elle a dû écourter ses vacances et de la mauvaise gestion de l’intéressée, qui a laissé en mauvais état l’appartement mis à sa disposition, ayant entrainé un défaut de paiement d’actes. La juridiction disciplinaire étant incompétente pour connaitre des conclusions reconventionnelles présentées au titre de dommages et intérêts pour les préjudices
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économiques que Mme X soutient avoir subis, Mme Y est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens, qu’il n’appartenait pas à la juridiction ordinale de connaitre de ces conclusions. Dès lors la décision en date du 9 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance du secteur … doit être annulée.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur ….
4. Par une lettre en date du 24 novembre 2021, Mme Y s’est désistée de sa plainte à l’encontre de Mme X. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Le désistement de Mme Y n’ayant pas été accepté par Mme X, il y a lieu de statuer sur ses conclusions reconventionnelles.
6. Si, ainsi qu’il a été dit au point 2, les conclusions de Mme X aux fins d’indemnisation d’un préjudice économique subi du fait du comportement de Mme Y ne sont pas recevables devant une juridiction disciplinaire, en revanche ses conclusions tendant à demander des dommages et intérêts pour citation abusive peuvent être accueillies compte tenu de ce que Mme Y ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation organisée le 4 juin 2021 par le conseil départemental de … pour examiner la plainte de cette dernière et de la date tardive de son désistement quelques jours avant l’audience du 29 novembre 2021 alors qu’il est constant que les sommes dues au titre du remplacement effectué lui avaient été payées avant l’été. Il sera fait une juste appréciation du montant du préjudice ainsi subi par Mme X du fait de la procédure abusive engagée à son encontre par Mme Y en établissant à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts que cette dernière devra verser à Mme X.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y, pour l’ensemble de la procédure, le paiement à Mme X d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … en date du 09 décembre est annulée.
Article 2 : Il est pris acte du désistement de la plainte de Mme Y.
Article 3 : Mme Y est condamnée à verser à Mme X la somme de 500 euros pour citation abusive.
Article 4 : Mme Y versera à Mme X, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée : A Mme Y ; à Maître J ; à Madame X ; à Maître L ; au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … ; au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes …. ; au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ; au directeur général de l’Agence régionale … ; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ; au procureur de la République près le tribunal judiciaire … ;
au receveur général des finances de … ; au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 22 septembre 2022 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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