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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 7 juil. 2023 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE SECTEUR …
N°
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES Y
c/ Madame X, sage-femme libérale Audience du 23 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR …
Vu la procédure suivante:
Procédure disciplinaire antérieure :
Après délibération du 2 juin 2022, agissant de sa propre initiative, le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Y a saisi la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur … d’une plainte, enregistrée au greffe le 12 août 2022 sous le n° …, dirigée contre de madame X, sage-femme libérale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, Mme X a conclu à l’irrecevabilité de la plainte dirigée à son encontre. Elle soutenait qu’en application des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, à la date de saisine de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur …, le conseil de l’Ordre plaignant était incompétent pour engager une action disciplinaire à son encontre, dès lors que sa demande de radiation du tableau du conseil de l’Ordre des sages-femmes Y était effective dès le 16 juin 2022, étant désormais inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes Z.
Par une ordonnance 24 octobre 2022, le président de la Chambre disciplinaire de première instance du secteur …, considérant qu’à la date de sa saisine, la sage-femme était inscrite au tableau ordinal de l’Ordre des sages-femmes Z, a, en application des dispositions des articles R. 4126-8 et R. 4l 26a9 du code de la santé publique, transmis
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la plainte présentée par le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de la ville Y contre Mme X à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre du secteur ….
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, enregistrée le 12 décembre 2022, la présidente de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur …, a, en application des dispositions précitées des articles R. 4126-8 et R. 4126-9 alinéa 4 du Code de la santé publique, transmis le dossier de plainte à la Chambre disciplinaire nationale.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, enregistrée le 6 janvier 2023 au greffe, le président de la Chambre disciplinaire nationale a, en application des dispositions des articles R. 4126-8 et R. 4126-9 du Code de la santé publique, attribué le dossier de plainte à la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur …
Procédure devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes Secteur … :
Vu, en réponse à sa demande, la radiation de Mme X, en date du 16 juin 2022, du tableau ordinal du Conseil départemental Y ;
Vu, l’inscription de Mme X, en date du 5 septembre 2022, du tableau ordinal du Conseil départemental Z ;
Vu la mise en demeure de produire adressée par courrier recommandé avec accusé réception à Mme X le 21 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2023 informant les parties de la clôture d’instruction au 31 mai 2023 ;
Vu les observations présentées par le Conseil départemental de l’Ordre des sages- femmes Z, enregistrées le 30 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de réouverture d’instruction du 30 mai 2023 ;
Vu le mémoire en défense, adressé par courriel le 22 juin 2023 et enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 23 juin 2023, par lequel Mme X conclut au rejet de la plainte, qui, produit après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
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Vu l’arrêté du 29 juin 2011 modifiant l’arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière, notamment son article 2 ; Vu le code de justice administrative ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Vu la note en délibéré, adressée par courriel le 23 juin 2023 par le conseil départemental de l’Ordre Y, et enregistrée par le greffe de la chambre disciplinaire le 23 juin 2023 ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Par une lettre en date du 8 juillet 2022 enregistrée au greffe de la chambre le 12 août 2022, le conseil départemental de l’Ordre Y a, de sa propre initiative après délibération du 2 juin 2022 et sur avis motivé, saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes de Secteur …, d’une plainte dirigée contre Mme X, sage-femme libérale, à laquelle il reproche d’avoir manqué, dans l’exercice de sa profession de sage-femme, aux devoirs et obligations déontologiques prévus par le code de la santé publique en ayant notamment :
- Méconnu le champ de ses compétences de sage-femme défini par l’article D. 4113-313 du code de la santé ;
- Exercé sa profession de sage-femme en dehors du département au titre duquel elle est inscrite au tableau ordinal établi par le conseil départemental de conformément à l’article L. 4112-1 sans avoir déposé une demande d’autorisation préalable auprès du conseil départemental compétent en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-346 et de l’article D. 4113-115 du code de la santé publique ;
- Porté atteinte à l’image et déconsidérer la profession de sage-femme et a ainsi manqué à ses obligations déontologiques prévues à l’article R. 4127-322 du code de la santé publique.
Afin de tenir compte de l’inscription de Mme X à compter du 5 septembre 2022 au tableau de l’Ordre du conseil départemental Z, suite à sa radiation, à sa demande, du tableau du conseil départemental de l’Ordre Y le 16 juin 2022, l’instruction de la plainte dirigée à son encontre a été attribuée par le président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes à la chambre disciplinaire de première instance du secteur … en application des dispositions de l’article R. 4126-8 du code de la santé publique.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique, dans sa version issue du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019, applicable à l’espèce :« L’action disciplinaire contre (. ..) une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de
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première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° (…) le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de [sa] propre initiative(…). Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l’action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit;(…) ».
Mme X oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la plainte au motif qu’à la date de saisine de la juridiction disciplinaire, compte tenu de sa radiation du tableau ordinal à compter du 16 juin 2022, le conseil départemental de l’Ordre Y n’était pas compétent pour engager l’action disciplinaire.
Toutefois, alors d’ailleurs que sa radiation du tableau a été prononcée en réponse à sa demande, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’incompétence alléguée du conseil de l’Ordre plaignant. Aux termes des dispositions précitées de l’article R. 4126-1 du code, à la date d’enregistrement le 12 août 2022 de la plainte adressée le 8 juillet 2022 par le conseil départemental de l’Ordre Y à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur …, si Mme X n’était plus inscrite au tableau, elle l’était à la date des faits, le conseil départemental de l’Ordre Y étant à cette date le dernier conseil au tableau ordinal duquel l’intéressée était inscrite depuis le 29 janvier 2019. Dans ces conditions, à la date de saisine de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes, le conseil départemental de l’Ordre Y avait qualité pour introduire l’action disciplinaire contre Mme X, qui n’était pas encore inscrite au tableau du conseil départemental de l’Ordre Z. La circonstance que ce dernier, auquel l’ensemble de la procédure a été régulièrement adressée par le greffe de la chambre disciplinaire du Secteur
…, ne s’est pas joint à la plainte est sans incidence sur sa recevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur la perception d’honoraires indus :
Aux termes de l’article R. 4127-337 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. (. ..) ».
Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Y a reçu le 21 mars 2021 un courriel du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes l’informant avoir été alerté par la caisse primaire d’assurance maladie … dont l’étude de l’activité de Mme X observée dans ce département avait révélé que l’intéressée avait réalisé des actes infirmiers et de sage-femme sur le territoire … sans autorisation d’exercice. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie … a par un courrier en date du 2 septembre 2021 décidé à titre exceptionnel de procéder à l’annulation et au remboursement d’indus, pour un montant de 3 105 euros, réclamés à Mme X, pour des lots manquants à partir du 25 janvier 2021, pour lesquels la sage-femme n’avait produit aucun justificatif malgré réclamation de la caisse. Par suite, les manquements imputés à Mme X au regard des dispositions de l’article R. 4127-337 du code de la santé publique ne sont pas établis.
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Sur l’exercice professionnel hors du champ de compétences de la profession de sage-femme :
Aux termes de l’article R. 4127-313 du code de la santé publique :« Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. ».
Aux termes de l’article L. 4151-1 du même code:« L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. […]. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 4127-1. La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à la condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. (. ..) ». Aux termes de l’article L. 4151-2 du même code : « Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret : 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ,· 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. (…) ».L’élargissement de l’obligation vaccinale a conduit à habiliter plusieurs personnels de santé à pratiquer les injections nécessaires et d’administrer sans prescription médicale, une dizaine de vaccins, le cas échéant, sous certaines conditions, y compris le vaccin contre le Covid-19. Aux termes de l’article L. 4151- 3 de ce code : « (…) Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. ». Aux termes de l’article L. 4151-4 du même code : « Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, dont la liste est fixée par l’autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la pro/es ion de sage-femme, ainsi que les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant jusqu’au terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce dernier. Elles peuvent prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2011 modifiant l’arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière applicable à l’espèce (JORF n° 0158 du 9 juillet 2011): « Les sages-femmes qui, à la date de publication du présent arrêté, exercent en qualité d’infirmier ou d’infirmière
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en application des dispositions de l’arrêté du 13 novembre 1964 susvisé peuvent continuer à exercer ces fonctions ».
Il résulte également de l’instruction, que par un courrier du 9 mai 2022, adressé en réponse à la demande du conseil départemental de l’Ordre Y, la caisse primaire d’assurance maladie … a produit des éléments concernant les soins infirmiers cotés dans ce département par Mme X les 4 janvier et 25 mai 2021, qui selon le plaignant ne peuvent être facturés par une sage-femme, sans autorisation d’exercer sur ce territoire.
Le conseil de l’Ordre plaignant reproche à Mme X d’avoir effectué des soins infirmiers dépassant son champ de compétences au sens des dispositions précitées de l’article R. 4127-313 du code de la santé publique, en se fondant sur les éléments communiqués par la caisse primaire d’assurance maladie …. Il résulte de l’instruction que, dans son courrier du 9 mai 2022, adressé en réponse à la demande du Conseil départemental de l’Ordre Y, la Caisse primaire d’assurance maladie … fait état de la cotation par Mme X de soins infirmiers SFI les 4 janvier et 25 mai 2021, de la délivrance de médicaments pour personne atteinte de troubles cognitifs, d’actes de sages-femmes de téléconsultation en septembre et octobre 2021, vaccination contre le Covid-19, et des tests antigéniques, effectués sur le territoire … pour lequel l’intéressée ne disposait d’aucune autorisation d’exercer. Toutefois, le conseil plaignant soutient sans l’établir que ces actes, au demeurant très limités en nombre, ne pouvaient être facturés par une sage-femme. Il n’établit, ni même n’allègue que Mme X, au- delà de son champ de compétences en tant que sage-femme tel que défini à l’article L. 4151- 1 du code, ne disposait à la date des faits reprochés d’aucune habilitation pour effectuer légalement des soins infirmiers, en application des dispositions de l’article 2 précité de l’arrêté du 29 juin 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme X aurait exercé sa profession de sage-femme au-delà de son champ de compétences doit être écarté comme non fondé.
Sur l’exercice sur un site distinct sans autorisation du conseil départemental de l’Ordre :
Aux termes de l’article R. 4127-346 du code de la santé publique:« Le lieu habituel d’exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l’ordre, conformément à l’article L. 4112-1. Dans l’intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :-lorsqu’il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;-ou lorsque les investigations et les soins qu’elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d’exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. Le conseil
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départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d’ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d’information demandé. (. ..) ». Aux termes de l’article R. 4127-345 du même code : « (…) Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, au conseil départemental de l’ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. (. ..) ».
Aux termes de l’article D. 4113-115 du même code : « Pour(…) les sages-femmes tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre, le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d’exercice professionnel (…). Ces (…) sages-femmes informent le conseil départemental de l’ordre, dans le délai d’un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou arrêt de fonction supplémentaire, (…), de cessation, temporaire ou définitive, d’activité. (. ..) ».
Aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique « (…) les sages- femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre (…)doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont [elles] relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, [si elles] ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel [elles] exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. (…) La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. (…) Toute personne physique ou morale passant un contrat avec (…) une sage-femme doit le faire par écrit (…) ». Aux termes de l’article L. 4113-10 du même code : « Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu’il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d’un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6 ou de motiver un refus d’inscription au tableau de l’ordre. (. ..) ». L’article L. 4113-11 dispose que « L’absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues à l’article L. […]. (…) ».
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme X a facturé des soins auprès d’une patientèle …, notamment des actes infirmiers SFI, sans être enregistrée dans le répertoire partagé des professionnels de santé, ni avoir adressé aucun contrat de remplacement ou d’exercice dans ce département comme l’a relevé la caisse primaire d’assurance maladie … dans un courriel adressé le 12 août 2021 au Conseil national de l’Ordre. Dans ce courrier la caisse primaire d’assurance maladie … rappelait l’obligation prévue par la convention nationale des sages-femmes libérales de faire connaître aux caisses primaires les modifications intervenues dans leur mode d’exercice dans un délai de deux mois à compter de la modification.
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Il résulte de l’instruction que, par courrier daté du 18 août 2021, adressé par courrier recommandé avec accusé réception le 20 décembre 2021 et notifié le 30 novembre 2021 au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …, Mme X a présenté, en application des dispositions précitées de l’article R. 4127-346 du code de la santé publique, une demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct en indiquant une adresse d’exercice … à
…, accompagnée d’un contrat conformément à l’article L. 4113-9 du code et précisant ses conditions d’exercice, à savoir une activité principale de sage-femme à titre libéral, en cumul avec une mise à la retraite depuis le 1er avril 2021, de consultation, de suivi de grossesse, de visites à domicile en post partum, et de monitorage en pré partum pour les grossesses à risques ainsi que de rééducation périnéale en cabinet ainsi que l’exercice à titre secondaire de soins infirmiers. Cette demande a fait l’objet le 16 février 2022 d’une décision de refus, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été contestée au contentieux, motivée par la rupture de continuité des soins induite par la distance séparant son cabinet primaire situé à … de sa demande d’exercice en cabinet multisite en …, et de l’absence de carence ou d’une insuffisance de soins dans le secteur géographique considéré.
Il résulte de l’instruction que la demande d’exercice multisite a été adressée postérieurement aux actes de soins enregistrés par la caisse primaire d’assurance maladie …, à partir de janvier 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’exercice professionnel effectif de Mme X dans le département … aurait par le nombre des actes effectués représenté une part significative de son activité de sage-femme. En se bornant à soutenir que Mme X a exercé et pratiqué des soins neuf mois avant sa demande d’exercice multisite qui, était dès lors hors délai au regard des dispositions applicables, et qu’elle a poursuivi son activité sur le territoire … malgré l’absence d’autorisation du conseil départemental de l’Ordre de ce département, le conseil plaignant n’établit ni même n’allègue que cet exercice aurait induit une concurrence déloyale à l’égard des sages-femmes exerçant à proximité, ni que la sage-femme n’aurait pas pris toutes dispositions pour que soient assurées, sur tous ces sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins, ni l’absence de conformité du contrat présenté devant le conseil départemental … avec les principes du présent code de déontologie. Dans ces conditions, pour établi qu’il soit, le non- respect des obligations administratives de déclaration de son intention d’exercer sa profession sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle ne peut être regardé, compte tenu de ses conditions d’exercice non sérieusement contestées, comme un manquement grave à des devoirs et obligations déontologiques.
Sur la déconsidération de la profession de sage-femme :
Le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Y soutient que Mme X a manqué à son obligation de s’abstenir même en dehors de l’exercice de sa profession de sage-femme, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il se fonde sur la circonstance que Mme X a tenu des propos injurieux et formulés des menaces auprès d’agents assermentés. Il résulte de l’instruction que les agents de la Caisse primaire d’assurance maladie … ayant pris contact avec Mme X pour l’accompagner dans ses démarches administratives pour déclarer son activité dans le département … dans sa facturation, ses demandes de remboursement étant suspendues en raison de doubles
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paiements et d’erreurs dans la cotation, la sage-femme a tenu des propos injurieux et menacé les agents personnellement de les traduire en justice en se prévalant d’avoir obtenu gain de cause lors de précédents contentieux avec la Caisse primaire d’assurance maladie et le conseil départemental de l’Ordre Y. Ces circonstances, rapportées le 12 août 2021 au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes par la Caisse primaire d’assurance maladie …, non contestées par Mme X, attestent de ce que par son comportement à l’égard d’un organisme institutionnel et de ses agents, Mme X a méconnu son obligation de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer gravement la profession de sage-femme. Ce manquement à son obligation prévue par les dispositions de l’article R. 4127-322 du code de la santé publique, justifie l’application d’une sanction disciplinaire.
Sur la sanction :
Mme X n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’aucune sanction d’interdiction d’exercer ou de radiation définitive du tableau n’a été prononcée à son encontre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme X la sanction du blâme, prévue au 2° de l’article L. 4126-4 du code de la santé publique, et de l’appeler à adopter, dès maintenant et à l’avenir, un comportement respectueux de ses devoirs et obligations déontologiques.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1cr : Il est infligé à Mme X, sage-femme, la sanction du blâme.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126- 33 du code de la santé publique, à Madame X, au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Y, au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Z, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au Directeur général de l’Agence Régionale de …, au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes et au Ministre chargé de la santé.
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Article 3 : Il peut être fait appel de la présente décision dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, sise […].
Ainsi fait et délibéré, dans la même composition, à l’issue de l’audience publique du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient: Mme …, présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur …, Mme …, rapporteure, Mmes …, assesseures.
La Présidente de la chambre disciplinaire de première instance
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision (article R. 751-1 du code de justice administrative).
Pour expédition conforme
Le greffier de l’audience
COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L’ORIGINAL
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