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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 14 juin 2021, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
0RDREDESSAGE&FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE 1 ÈRE INSTANCE• SECTEUR … -
N° C.2020-48
Mme Y c/ Mme X X …
Audience du 14 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 23 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR …,
Vu la procédure suivante:
Par délibération du 24 septembre 2020, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 7 octobre 2020, et une pièce enregistrée le 9 novembre 2020, le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de … saisit la chambre disciplinaire de la plainte de Mme Y à l’encontre de Mme X, sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes de …, sans s’y associer.
Par sa plainte enregistrée au conseil départemental de l’Ordre le 19 mai 2020 et précisée par courriel le 18 juin 2020, Mme Y demande à la chambre disciplinaire de prendre une sanction à l’encontre de Mme X.
Elle soutient que
- la sage-femme ne l’a pas préparée à l’accouchement physiologique, ne lui enseignant aucune méthode ni technique et ne lui faisant pas pratiquer d’exercice;
- elle n’a pas été présente pour l’aider à accoucher physiologiquement;
- elle n’a pas assuré de suivi face à sa dépression.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, complété du dépôt d’une pièce le 18 mai 2021, Mme X, représentée par Me T, demande le rejet de la plainte et la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement dans la prise en charge et le suivi de Mme Y.
Vu les autres pièces du dossier.
1/4
Vu:
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 14 juin 2021 :
- le rapport de M. …,
- les observations de Me T, pour Mme X, et celle-ci en ses explications.
Mme Y n’étant ni présente ni représentée, Mme X a été invitée à prendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y a accouché le 11 septembre 2019 à trente-sept semaines et quatre jours d’aménorrhée à la maternité … à … d’un garçon en bonne santé, assistée par Mme X, sage- femme libérale qui avait assuré le suivi de sa grossesse depuis le 4 mars 2019 et a poursuivi des consultations post-natales jusqu’au mois de novembre 2019. Le 19 mai 2020, Mme Y a saisi le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de … d’une plainte à l’encontre de Mme Y, lui reprochant une préparation insuffisante à l’accouchement, un manque de présence lors de celui-ci ne lui ayant pas permis d’avoir un « accouchement physiologique» et un manque de suivi et d’humanité face à sa dépression post-natale. La réunion qui s’est tenue le 24 septembre 2020 au siège du conseil départemental n’ayant pas permis d’aboutir à une conciliation des deux parties, celui-ci a transmis la plainte à la chambre disciplinaire, sans s’y associer.
Sur la plainte :
2. L’article R. 4127-325 du code de la santé publique dispose : « Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né(…)». Selon l’article R. 4127-327 du même code: « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci ».
3. D’une part, Mme Y soutient que Mme X l’a insuffisamment préparée à l’accouchement le plus naturel possible qu’elle désirait, notamment en ne lui enseignant pas les respirations à pratiquer. La sage-femme fait valoir qu’elle a dispensé trois séances de préparation à l’accouchement, d’abord les 4 juillet et 15 juillet, puis, après les vacances de Mme Y, le 6 septembre 2019. Trois autres séances prévues selon un rythme hebdomadaire n’ont pu avoir lieu du fait, l’accouchement ayant eu lieu plus tôt que prévu. Mme X affirme, en s’appuyant sur le dossier médical qu’elle a tenu, qu’elle a enseigné et encouragé à pratiquer la respiration abdominale, mais que la patiente était très autocentrée et peu réceptive, comme le montrent les très nombreux messages qu’elle lui a adressés au cours de la grossesse. Il ressort des pièces produites que la sage-femme a répondu avec célérité et attention aux nombreuses plaintes et interrogations au cours de la grossesse, et que la patiente s’est montrée rassurée et optimiste à l’issue de la consultation du 6 septembre 2019.
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4. D’autre part, contrairement à ce qui est allégué, Mme X a été présente aux côtés de Mme Y durant son accouchement. Elle a répondu à ses interrogations par téléphone et messages durant la journée du 10 septembre et organisé une consultation à la clinique en fin d’après-midi à l’issue de laquelle, le travail n’ayant pas commencé, il a été décidé d’un retour au domicile. Sollicitée à deux reprises dès 2h du matin, la sage-femme est partie comme le couple vers la clinique vers 4h30 et était présente lors de son arrivée. Elle a personnellement procédé à l’accouchement qui s’est déroulé rapidement et sans aucune complication. La sage-femme, qui avait connaissance de ce que Mme Y souhaitait si possible accoucher sans anesthésie, a indiqué à 6 heures dans le compte-rendu d’accouchement que la parturiente demandait une anesthésie péridurale et soutient que ce n’est qu’après qu’elle s’est assurée de la permanence de ce souhait auprès de Mme Y et de son conjoint que l’anesthésie a été posée à 6h20, un peu plus d’une heure avant la naissance de l’enfant. Ce n’est que le 16 septembre 2020 que Mme Y, rentrée chez elle, a commencé à s’interroger sur le fait qu’elle aurait peut-être pu, si la sage-femme et elle-même s’étaient retrouvées plus tôt à la clinique, mieux gérer les douleurs de l’accouchement et échapper à l’anesthésie, interrogation à laquelle la sage-femme a répondu de manière rassurante et en se montrant disponible.
5. Enfin, le suivi post-natal ne démontre lui non plus aucune défaillance de la sage- femme. Il ressort des échanges de messages produits que c’est Mme Y qui a mis brutalement fin, après le 19 novembre 2020, au suivi assuré par Mme X, qui continuait à répondre avec constance et professionnalisme à ses très nombreuses sollicitations. Ayant appris du conjoint de Mme Y les griefs de celle-ci à son encontre, la sage-femme a conseillé un suivi psychologique et proposé une rencontre avec Mme Y en présence d’un médiateur. Il ne peut donc être fait grief à Mme X d’avoir manqué de suivi ou d’humanité face à la dépression de la patiente.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun manquement déontologique ne peut être reproché à Mme X. La plainte ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions du code de la santé publique régissant la chambre disciplinaire des sages-femmes ne renvoient pas à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, applicable devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat. En invoquant cet article, Mme X doit être considérée comme ayant demandé le bénéfice des dispositions équivalentes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'.Y a pas lieu à cette condamnation ».
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8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y la somme de 1 000 euros que demande Mme X au titre des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La plainte de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Mme Y versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y, à Mme X, à Me T, au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de …, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence de santé de la région …, au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes et au ministre de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente, Mmes … et M. …, membres titulaires.
La présidente de la chambre disciplinaire La greffière
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