Rejet 30 septembre 2021
Annulation 23 mars 2023
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 sept. 2021, n° 1903724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1903724 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1903724 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
Le tribunal administratif d’Amiens,
Mme Guilbaud (1ère chambre) Rapporteure publique
Audience du 16 septembre 2021 Décision du 30 septembre 2021
37-05-02-01
60-02-091
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. Me Y, demande au tribunal: représenté par
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi résultant de l’illégalité de son maintien à l’isolement pendant neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juilAA 1991.
Il soutient que :
les décisions des 8 avril, 11 juilAA ct 11 octobre 2016 portant prolongation de son placement à l’isolement au-delà de deux ans sont entachées d’une erreur manifeste
d’appréciation;
- l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en le maintenant à l’isolement au-delà d’une période de deux ans ;
- l’impossibilité d’accéder à une activité collective et de pouvoir travailler ainsi que son isolement lui ont causé un préjudice moral dont le montant est estimé à 50 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 15 février 2021 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2021.
N° 1903724 2
Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été, enregistré le 20 août 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
a été admis au bénéfice de Par décisions des 28 août 2019 et 29 janvier 2020, M.
l’aide juridictionnelle totale.
Vu:
- les autres pièces du dossier ; le jugement nos 1601656, 1602520 et1603403 du tribunal administratif d’Amiens en date du 28 décembre 2018.
Vu:
- le code de procédure pénale;
- la loi n° 91-647 du 10 juilAA 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteure, et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. le incarcéré depuis le 11 avril 2014, a été transféré au centre pénitentiaire de Laon le 7 octobre 2014. Il été placé à l’isolement le 14 avril 2014. Ce placement à l’isolement a été prolongé par des décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille des 10 octobre 2014 et 9 janvier 2015. Par décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 8 avril, 11 juilAA et 11 octobre 2016, M. Z AA a été maintenu à l’isolement pour la période allant du 11 avril 2016 au 11 janvier 2017. Par un jugement n°s 1601656, 1602529 et 1603493 en date du 28 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens a annulé ces dernières décisions. Par courrier reçu le 6 mai 2019, M. No a formé une demande indemnitaire préalable, rejetée par décision implicite née le 6 juilAA 2019. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la prolongation de son placement à l’isolement pendant neuf mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement définitif du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les décisions des 8 avril, 11 juilAA et 11 octobre 2016 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l’isolement de M. Rolle du 11 avril 2016 au 11 janvier 2017, au motif qu’elles étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. L’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
N° 1903724
3
En ce qui concerne le préjudice :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale: «(…) La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à
l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement.
/Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue des activités con personnes détenues placées L’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. M. AB soutient qu’en l’ayant maintenu à l’isolement pendant neuf mois, les décisions attaquées l’ont privé de la possibilité de participer à des activités collectives et de son droit à pouvoir travailler. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 février 2021 et est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. Dans ces conditions, M. et est fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral en lien avec la faute résultant de l’illégalité de son maintien à l’isolement pendant neuf mois.
6. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée et des motifs du placement à l’isolement du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par ce dernier en fixant à 3 000 euros la somme due par l’Etat en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juilAA 1991:
7. M. R et a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juilAA 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Y.
4 N° 1903724
DECIDE:
Heb une somme de 3 000 euros en Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. réparation de son préjudice moral.
Article 2 L’Etat versera une somme de 1500 curos à Me Y en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juilAA 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. Zls RiolAA, à Me Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. AC, président, Mme X, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
Le président, La rapporteure,
19. B. AC C. X
Pour expédition conforme
Le Greffier
La greffiore,
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La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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