Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 nov. 2022, n° 2103818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler la fiche de recueil du bilan de compétences de l’épreuve de conduite en circulation de l’examen du permis de conduire, passée le 14 octobre 2021.
Mme B estime maîtriser parfaitement la conduite d’un véhicule et avoir satisfait à l’épreuve de la conduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête s’agissant d’un contentieux dont le juge administratif n’a pas compétence à connaître.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de la route : « II – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () »
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de délivrance ou de refus de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis de conduire. Par ailleurs, l’appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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