Infirmation 9 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 sept. 2020, n° 15/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06048 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 23 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ORILON c/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
SD/JF/RB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/06048 - N° Portalis
DBVK-V-B67-MGJ2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2015
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21300460
APPELANTE :
SARL ORILON
D 900
[…]
[…]
Représentant : Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Dispensée de comparaître;
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ;
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2020,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Le 5 août 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon notifie à la société (sarl) Orilon une lettre d'observations au titre de trois chefs de redressements : - frais professionnels déduction forfaitaire spécifique conditions d'option - Loi TEPA déduction forfaitaire patronale principes généraux - réduction Fillon au 1er octobre 2007 Paramètre SMIC Mensuel mois incomplet, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Le 17 août 2011, la sarl Orilon adresse, en réponse, un courrier de contestation des chefs de redressement.
Le 16 novembre 2011, l'organisme de recouvrement notifie à la sarl Orilon, deux mises en demeure, l'une pour valoir paiement de la somme de 14 430 € concernant l'établissement de Béziers et, l'autre pour valoir paiement de la somme de 27 152 € concernant l'établissement de Pia.
Le 23 décembre 2011, l'organisme de recouvrement lui notifie également, une mise en demeure, pour valoir paiement de la somme de 4 571 € concernant l'établissement de Montpellier.
Dans sa séance du 31 mai 2013, la commission de recours amiable de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon maintient les redressements opérés à l'encontre des trois établissements (Béziers, Pia et Montpellier) de la sarl Orilon.
Le 24 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur saisine du 20 juillet 2012 et audience de plaidoiries du 27 mai 2013, se déclare incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-orientales et dit qu'à l'expiration des délais pour former contredit, le dossier de la procédure sera transmis au secrétariat du tribunal ainsi désigné.
Le 23 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-orientales, sur saisine du 15 juillet 2013 et audience de plaidoiries du 5 mai 2015, déboute la sarl Orilon de l'ensemble de ses prétentions et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 46 153 € dont 40 638 € en principal et 5 515 € de majorations de retard, au titre du redressement consécutif à la lettre d'observations du 5 août 2011.
Le 24 juillet 2015, la sarl Orilon interjette régulièrement appel du jugement et demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit:
- in limine litis, de juger qu'elle peut soulever des moyens nouveaux, que la procédure de contrôle est entachée d'irrégularités et nulle, que les mises en demeures subséquentes sont nulles et réformer le jugement déféré en ce qu'elle a été condamnée à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon 46 153 € dont 40 638 € en principal et 5 515 € de majorations de retard ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les redressements doivent être réduits aux sommes suivantes : * Rivesaltes 11 264 € * Béziers 10 652 € * Montpellier 3973 € (soit, un total de 25 889 € en cotisations) ;
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'URSSAF du Languedoc-Roussillon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui laisser la charge des dépens
L'URSSAF du Languedoc-Roussillon, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la sarl Orilon, débouter la sarl Orilon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum du redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique et, ce faisant, condamner la sarl Orilon au paiement de la somme de 31 975,93 € outre les majorations et intérêts à compter des mises en demeure et, de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux entiers dépens.
Les débats se déroulent le 11 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le
cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail.
Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l'espèce, la sarl Orilon reproche, en premier lieu, à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon de ne pas l'avoir préalablement avisé du contrôle opéré sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, formalité substantielle prévue par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale.
Même s'il apparaît que la sarl Orilon, n'a pas soulevé le présent moyen, au cours de la première instance, cela ne vaut pas reconnaissance implicite de la régularité du
contrôle opéré par les services de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et ne peut sérieusement emporter l'irrecevabilité de la demande en cause d'appel.
En outre, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon qui ne démontre pas avoir notifié à la sarl Orilon, un avis, préalablement à la première visite de l'inspecteur du recouvrement qui a donné lieu au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, lequel a été clôturé le 5 août 2011, n'a pas permis à la sarl Orilon d'organiser sa défense et d'être si elle l'estimait utile, assisté d'un conseil de son choix, conformément au principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale,
Il s'ensuit que, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et, le redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre des trois chefs visés par la lettre d'observations du 5 août 2011 et les actes subséquents, notamment, les mises en demeure du 16 novembre 2011 et du 23 décembre 2011 seront annulés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 23 juin 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Annule le redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre des trois chefs de redressement visés par la lettre d'observations du 5 août 2011 et les actes subséquents, notamment, les mises en demeure du 16 novembre 2011 et du 23 décembre 2011 ;
Déboute l'URSSAF du Languedoc-Roussillon de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Immatriculation ·
- Délivrance ·
- Restitution ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Automobile
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Compétitivité ·
- Agence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Licenciement économique ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail
- Rupture ·
- Titre ·
- Démission ·
- Licenciement irrégulier ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Dommage ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pool ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Formation ·
- Robot ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Site
- Etat civil ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Accouchement ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Commune ·
- Mentions ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Gestion ·
- Cession ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Restaurant ·
- Dommage imminent ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Intimé ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Décès du locataire ·
- In solidum ·
- Tribunal d'instance
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Stockage ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Acte
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution immédiate ·
- Jugement ·
- Demande de radiation ·
- Masse ·
- Procédure civile ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Radiation ·
- Conseil d'administration ·
- Éthique ·
- Comités ·
- Règlement intérieur ·
- Réintégration ·
- Avertissement ·
- Jugement ·
- Fondateur
- Vidéos ·
- Image ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Développement personnel ·
- Aide au développement ·
- Personnes physiques ·
- Tribunal judiciaire
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.